 |
|
Maître
Nicole Chabrux
|
|
Avocat
au Barreau de Paris
|
Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route (accident voiture, accident auto ,accident moto, cycliste,
piéton)
|
|
|
Exemples
de jugement d'indemnisation
de victimes d'accident de la route
Identités, lieux et adresses
des victimes
et des responsables ont été
remplacés par des noms
fictifs
|
|
Jugement
du Tribunal de Grande Instance de Niort.
Accident
de moto juin 2004 impliquant une voiture et une
moto avec voyageur transporté.
Expertise
conducteur de la moto :
-
une
très grave fracture ouverte de
l'extrémité distale du fémur droit
compliquée d'une paralysie totale du nerf
sciatique
-
une
fracture de la jambe droite
-
une
fracture articulaire déplacée du poignet
gauche
-
une
contusion de l'épaule droite
Interventions
sous anesthésie générale :
-
Ostéosynthèse
du fémur droit par enclouage
-
Ostéosynthèse
de la fracture du tibia par plaque et vis
-
Ostéosynthèse
de la fracture du poignet gauche par
plaque et vis
Conclusions
médico-légales :
-
Incapacité
Totale de Travail du 14 juin 2004 au 30
juin 2006
-
Incapacité
Temporaire Partielle de travail à raison
de 2/3 du 1" juillet 2006 au 8 mai
2007
-
Date
de consolidation : 9 mai 2007
-
Incapacité
Permanente Partielle : 50%
-
Souffrances
endurées : 5.5/7
-
Préjudice
esthétique : 3/7
-
il
existe un préjudice d'agrément suite à
l'impossibilité de poursuivre les
activités antérieures liées à la
pratique de la moto, du VTT, à la
promenade, la danse, le bricolage et le
jardinage
-
il
existe une disqualification
professionnelle totale
-
l'assistance
d'une tierce personne a été nécessaire
pendant 6 semaines, active 5 heures
quotidiennes, passive 2 heures
-
l'aménagement
de la maison et de la voiture est
justifié
Voyageur
transporté :
-
Incapacité
temporaire totale du 18 au 25 juillet 2007
-
Incapacité
temporaire partielle à 10 % du 26 juillet
au 31 août 2007
-
date
de consolidation : 31 août 2007
-
Incapacité permanente partielle de 7% dont 4 % en
aggravation 4> souffrances
endurées : 2,5/7
-
préjudice esthétique : 0,5/7
Jugement du
Tribunal de Grande Instance de Paris.
Accident de la route mars 2002 : Refus de priorité par
conducteur de véhicule abordant une route à
grande circulation. Indemnisation de victimes
indirectes.
-
Blessures
subies : fracture de T4
avec une paraplégie
complète d'emblée,
fracture de l'arc postérieur
des 1ère , 2ème et 3ème
côtes droites, fracture
de l'écaille omoplates
bilatérales, fracture
apophyse transverse
droite dorsale, fracture
clavicule gauche,
fracture diaphysaire
ouverte des deux os de l'avant-bras gauche,
fracture luxation de la
base des 2 ème , 3 ème
, 4 ème et 5 ème
doigts de la main
gauche, fracture a la
base de P1 des 2 ième et
3 ième doigts associes a
une fracture luxation
comminutive de la base
de P2 du 5 ème doigt
-
Arrêt total
d'activité : du
26.03.2002 au 12.01.2004
-
Consolidation
des blessures : le
12.01.2004
-
Séquelles :
paraplégie complète
dorsale haute, atteinte
des deux membres supérieurs
avec limitation de la
mobilité des doigts
longs
-
Déficit
fonctionnel : 80 %
-
Souffrances :
6.5/7
-
Préjudice
esthétique : 5/7
-
Préjudice
d'agrément : total pour
l'ensemble des activités
pratiquées
-
Prise en
charge des soins et
traitements actuels
-
Prise en
charge du logement adapté
à son handicap
-
Acquisition
d'un véhicule
automatique adapté au
handicap justifié
-
Tierce
personne : 9 heures par
semaine et contrat
d'entretien du jardin
justifié
Arrêt de la
Cour d'Appel de Versailles.
Accident
de la circulation : piéton
renversé par une voiture août 1993. Le préjudice
corporel a été indemnisé à
hauteur de 2.349.880,98
francs. Le litige en appel est
limité au poste concernant
l'aménagement du logement.
Jugement
du Tribunal de Grande Instance de Niort.
|
|
Extrait des minutes du secrétariat
Greffe du tribunal de Grande
Instance de Niort
AFFAIRE :
- M
Xavier LEPICART
- Mme
Françoise LEPICART
- Melle
Blanche LEPICART
C/
-
CROUPAMA, CENTRE ATLANTIQUE
- la CPAM d'ARRAS |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NIORT
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2009
RG N° 2008/00314 |
ENTRE :
I°) Monsieur Xavier LEPICART
né le
15 Mars 1961
de nationalité Française,
chauffeur poids lourds
assuré social auprès de la CPAM d'ARRAS sous le
matricule : 1 61 ......
2°) Madame Françoise LEPICART
née le
2 Novembre 1962
de nationalité française
immatriculée auprès de la CPAM d'ARRAS sous le matricule : 2 62
......
3°) Mademoiselle Blanche LEPICART
née le
4 juillet 1987
de nationalité française,
lycéenne
immatriculée auprès de la CPAM d'ARRAS sous le
matricule : 2-87 ......
demeurant ensemble 21, rue des Hirondelles - xxxxx ORTHIER
DEMANDEURS :
représentés par la SCP BESNARD-DABIN, avocats associés, au barreau de
NIORT, et plaidant par Maître Nicole CHABRUX, avocat, au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juin 2004, sur la Commune de
FIONVIERES (Pas-de-Calais), un
accident de la circulation est survenu, impliquant une motocyclette pilotée par
Monsieur Xavier LEPICART et un véhicule conduit par Monsieur Jacques DROUAIS,
assuré auprès GROUPAMA (Caisse Régionale Centre Atlantique).
Par jugement du 22 novembre 2004, le Tribunal Correctionnel
d'ARRAS a retenu l'entière responsabilité de Monsieur Jacques DROUAIS et
désigné le Docteur MARQUET, en qualité d'expert, à l'effet d'examiner les victimes, Monsieur
Xavier LEPICART d'une part et Mademoiselle Blanche LEPICART, d'autre part qui
avait la qualité de passagère arrière de la motocyclette.
Par jugement correctionnel du 16 décembre 2005, le
préjudice de Mademoiselle Blanche LEPICART a été liquidé sur la base du
rapport du Docteur MARQUET mais non celui de Monsieur Xavier LEPICART dont
l'état de santé n'était pas encore considéré comme consolidé.
Par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance
d'ARRAS du 02 août 2007, une provision de 65.700 € a été allouée à
Monsieur Xavier LEPICART et le Docteur Emmanuel UCLA a été désigné à
l'effet de déterminer ses séquelles définitives ainsi que les éventuelles
séquelles en aggravation de Mademoiselle Blanche LEPICART.
Le Docteur Emmanuel UCLA a déposé ses rapports d'expertise en
décembre 2007.
Par acte en date des 20 et 28 février 2008, les demandeurs
susnommés ont fait citer le GROUPAMA et la Caisse primaire d'Assurance
Maladie d'Arras aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice respectif
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Arras a adressé au
Tribunal un relevé définitif de ses débours suivant courrier en date du 3
septembre 2008.
En application de l'article 455 du code de procédure civile,
il est expressément fait référence pour l'exposé des prétention 18 août
2008 par les demandeurs et le 29 avril 2008 par le GROUPAMA.
MOTIFS de la DÉCISION
-
Indemnisation de Monsieur Xavier LEPICART
Il ressort du rapport d'expertise du Docteur Emmanuel UCLA que
Monsieur Xavier LEPICART a présenté des suites de l'accident
---> une très grave fracture ouverte de l'extrémité
distale du fémur droit compliquée d'une paralysie totale du nerf sciatique
---> une fracture de la jambe droite
---> une fracture articulaire déplacée du poignet gauche
---> une
contusion de l'épaule droite,
qui ont nécessité plusieurs interventions sous anesthésie
générale
---> Ostéosynthèse du fémur droit par
enclouage
---> Ostéosynthèse de la fracture du
tibia par plaque et vis
---> Ostéosynthèse de la fracture du
poignet gauche par plaque et vis.
Les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes
---> Incapacité Totale de Travail du 14 juin 2004 au 30 juin
2006
---> Incapacité Temporaire Partielle de
travail à raison de 2/3 du 1" juillet 2006 au 8 mai 2007
---> Date de consolidation : 9 mai 2007
---> Incapacité Permanente Partielle : 50%
---> Souffrances
endurées : 5.5/7
---> Préjudice esthétique : 3/7
---> il existe un préjudice d'agrément suite à
l'impossibilité de poursuivre les activités antérieures liées à
la pratique de la moto, du VTT, à la promenade, la danse, le
bricolage et le jardinage
---> il existe une disqualification professionnelle
totale
---> l'assistance d'une tierce personne a été
nécessaire pendant 6 semaines, active 5 heures quotidiennes,
passive 2 heures
---> l'aménagement de la maison et de la
voiture est justifié.
I - Préjudices patrimoniaux
A -
Préjudice patrimoniaux temporaires.
1 -
Dépense. de
santé
La, créance de la CPAM
d'ARRAS s'élève à
29.633,70 € au titre des frais de soins,
pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport.
Montant des
sommes restées à charge : NEANT
2 -
Les frais divers
Ces frais ne sont pas contestés en défense et représentent
les frais de déplacement pour 1.000 € et les frais
d'assistance pour 1.200 €) soit:
.............................
2.200
€
3 -
Aide ménagére
Les parties s'opposent uniquement sur le coût forfaitaire
horaire, la somme de 18€ étant demandée contre celle de 15 € proposée en
défense. S'agissant d'une fixation en indemnisation à titre
forfaitaire, il y a lieu de retenir une somme de 15 € conforme à la jurisprudence en la matière.
- 7 heures par jour pendant 6 semaines à compter du 2 juillet 2004
15 €x42 jours x7h = ...................................... 4.410,00 €
- depuis mi-août 2004 au 9 juin 2006, bien
que l'expert n'ait pas retenu d'aide ménagère au-delà des 6 semaines, la
prise en charge pour cette période est acceptée, conformément
à la demande de la victime
15 €x870 jours x 4h
=.....................................52.2000,00
€
- au total :
.....................................56.610,00 €
4 - Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice n'est pas contesté en défense ni dans son principe
ni dans son montant, soit :
- ITT du 14 juin 2004 à 30 juin 2007 :
1.534,83 € x
34,5 mois = .....................................
52,951,63 €
- à déduire : indemnités journalières versées à
la CPAM :
.................................. - 31.325,32 €
Solde de poste perte de gains professionnels actuels revenant à la
victime
:
..................................... 21.626,31 €
B - Préjudice patrimoniaux permanents après consolidation
1 - Aménagements immobiliers
L'expert préconise la réalisation en rez de jardin d'une
chambre et d'une salle de bains compte tenu des difficultés d'accès au premier
étage du pavillon liées au handicap de la victime qui ne peut se déplacer
qu'en s'aidant de deux cannes anglaises.
La désignation d'un expert architecte n'apparaît pas utile
; en effet, le devis produit porte bien exclusivement sur la construction en
plain pied d'une pièce et d'une salle d'eau (peu importe l'allusion dans le
corps du devis, au chapitre électricité, à un salon-séjour) ; quant à la
superficie de l'extension (44,31 M2), celle-ci apparaît justifiée par la nécessité,
alléguée par le demandeur et non contestée en défense, de construire en
limite séparative du fonds voisin pour ne pas avoir à respecter une distance
minimale de 4 mètres.
L'ancienneté du devis, établi le 14 mars 2005 pour un montant
de 59.735,87 €, justifie la réactualisation sollicitée à la somme de
64.000 €.
La nature des travaux (notamment de fondations, clos et
couverture) rend nécessaire le recours à un technicien qualifié pour en
assurer leur bonne fin. La somme demandée à ce titre, soit 10 % du montant des
travaux, est conforme aux usages en matière d'honoraires d'architecte, soit un
coût supplémentaire de 6.400 €.
Le montant total de ce poste de préjudice s'élève à :
.................................. 70.400,00 €
2 - Aménagement du véhicule
La demande porte sur le surcoût lié à l'option boîte de vitesse
automatique : (non contesté en défense tant dans son principe que son
montant) :
.................................... 1.100,00 €
Le demandeur sollicite une indemnité globale de 5.500 € comprenant 4 renouvellements. Le défendeur propose de capitaliser pour l'avenir
l'indemnisation de ce poste de préjudice. Faute de connaître avec certitude
le nombre de renouvellements nécessaires, il convient de capitaliser ce
préjudice en référence au barème reconnu de capitalisation indemnitaire paru
dans la Gazette du palais de novembre 2004 établi sur la base d'un taux
d'intérêt et d'une
évaluation statistique de l'espérance de vie actualisés
La proposition de GROUPAMA sera en conséquence entérinée,
soit :
- capitalisation pour l'avenir sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans ;
- 1er renouvellement en 2014 : 1,100 € /7 x 17.398
= ............................. 2.733,97 €
- total : ...............................
3.833,97 €
3 - Entretien du jardin et du pavillon
Le demandeur sollicite une indemnisation sous forme de
capitalisation sur la base d'un devis pour un montant annuel de 2,370,61 €. Le défendeur excipe de l'économie réalisée sur
les frais d'entretien du matériel et fait une offre annuelle de
800 € capitalisée jusqu'à 65 ans.
Il convient de retenir le devis produit qui
n'est pas utilement contesté. La demande de réfaction du prix et
de limitation dans le temps repose sur une supposition et n'a pas
valeur de certitude. Le calcul proposé par le demandeur sera
entériné, soit :
2.370,61 € x 19.402 = ..............................
45.994,00 €
3 - Assistance tierce personne
Monsieur Xavier LEPICART sollicite
une indemnité de 81.616,70 € sur la base d'un coût horaire
de 19,90 € pour 4 heures par semaine et du prix de l'Euro de
rente viagère de 19,718.
Le GROUPAMA s'y oppose arguant que la victime
doit être considérée comme autonome tant d'après les
constatations de l'expert que selon la nomenclature de la
Sécurité Sociale (la victime étant classée dans la deuxième
catégorie et non en troisième catégorie, laquelle seule
concerne les invalides qui sont non seulement incapables d'exercer
une activité professionnelle mais en outre dans l'obligation
d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires
de la vie).
Il ressort du rapport de l'expert que la
victime a, après la date de consolidation, accédé à
l'autonomie. La demande d'indemnisation au titre de l'assistance
tierce personne n'est donc pas justifiée ; il convient de la
rejeter.
4 - Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice n'est pas contesté, ni dans
son principe ni dans son montant :
- 20 259 x 19.718 = .............................399.466,96 €
- à déduire : capital constitutif de la CPAM :
............................ - 94,771,00 €
- Solde revenant à la victime:
............................
304.695,96 €
La demande de GROUPAMA de voir cette somme
versée sous forme de rente trimestrielle n'est pas acceptée par
Monsieur Xavier LEPICART et n' apparaît pas justifiée ; elle sera
en conséquence rejetée.
5 - Absence d'évolution professionnelle -
perte de chance
Monsieur Xavier LEPICART
sollicite une indemnité de 30.000 € à
ce titre, faisant valoir qu'il pouvait prétendre à une évolution de
carrière via l'international.
Le GROUPAMA s'y oppose.
Le contexte économique n'est pas en soi un élément de nature
à priver un salarié d'une évolution de carrière.
Il convient de rappeler que
la victime était âgée de 46 ans et qu'elle avait un statut
professionnel de chauffeur routier avec un salaire mensuel de
1,534,83 €.
Il existe une perte de chance liée à l'absence
d'évolution professionnelle, laquelle sera compensée par
l'allocation d'une indemnité forfaitairement fixée à
1a somme de :
.............................
15.000 €.
II - Préjudices extra-patrimoniaux
A - Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
avant consolidation.
1 - déficit fonctionnel temporaire
Monsieur Xavier LEPICART sollicite une indemnité sur la base
d'une somme de 700 € mensuels. Le GROUPAMA offre une indemnité
mensuelle de 600 €.
Il convient d'indemniser ce poste de préjudice sur la base
de la somme mensuelle de 600 f conformément à la jurisprudence
en la matière, soit :
600 x 35 mois: .................. 21.000,00 €
2 - souffrance endurées 5,5/7
Indemnité sollicitée : 35.000 € Indemnité proposée :
30.000 €
Il convient d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à :
.............................. 30.000,00 €
Total des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
............................
51.000,00 €
B - Préjudices extra-patrimoniaux Permanents
1 - déficit fonctionnel permanent
L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas contesté, ni
dans son principe, ni dans son montant
50% x 3 300 € =..........................
165.000,00 €
2 - préjudice esthétique 3/ 7
Indemnité demandée : 16.000 €
Indemnité proposée : 10.000 €
L'expert n'a pas reconnu le préjudice résultant des cicatrices
mais seulement la démarche disgracieuse avec deux cannes. Le préjudice esthétique est lié tant à l'aspect de la
démarche qu'à celui des
cicatrices). Il convient d'allouer une indemnité de:
......................... 10.000,00 €
3 - Préjudice d'agrément
Indemnité demandée : 25,000 €
Indemnité proposée : 15.000 €
Le préjudice d'agrément comprend l'impossibilité de
poursuivre les activités antérieures liées à la pratique de la moto, du VTT, à la promenade, la danse, le
bricolage et le jardinage.
Il sera attribué une indemnité de :
...................... 15.000,00 €
- Total des préjudice extra-patrimoniaux permanents :
..................... 190.000,00 €
Les sommes allouées à Monsieur Xavier LEPICART seront fixés en deniers et
quittances compte tenu des provisions déjà versées.
- Préjudice de Mademoiselle Blanche LEPICART
Le principe de l'aggravation du préjudice corporel subi par Mademoiselle
Blanche LEPICART a été retenu par l'expert et n'est pas contesté.
Les constatations médico-légales de l'expert sont les suivantes :
--->
Incapacité temporaire totale du 18 au 25 juillet
2007
---> Incapacité temporaire partielle à 10 % du 26 juillet au 31
août 2007
--> date de consolidation : 31 août 2007
--->
Incapacité permanente partielle de 7% dont 4 % en
aggravation 4> souffrances
endurées : 2,5/7
--->
préjudice esthétique : 0,5/7
Le préjudice sera indemnisé comme suit :
- gêne dans les actes de la vie courante Indemnité globale
demandée :
1.000 €
Indemnité globale proposée : 800 €
Il sera attribué une indemnité de :
..............................
800,00 €
- Incapacité Permanente Partielle Indemnité
sollicitée : 9.000 €
Indemnité proposée : 6.400 €
Il convient de fixer l'indemnité en aggravation sur la base d'une valeur du
point de 1600 € soit : 1600 € x 4 =
............................. 6.400,00 €
- Souffrances endurées 2,5/7
Indemnité sollicitée : 9.000 €
Indemnité
proposée : 4.500 €
Il convient d'allouer une indemnité de :
.............................
4,500,00 €
- préjudice esthétique 0,5/7 : (non contesté) :
..................................
500,00 €
- Préjudice d'agrément
Indemnité sollicitée . 12.000 €
Indemnité proposée : 5.000 €
IL ressort des constatations de l'expert que
l'accroupissement est impossible et que la marche un peu prolongée est
douloureuse. Mademoiselle Blanche LEPICART n'a pu reprendre ses activités
sportives antérieures telles que le jogging et le VTT. Il lui sera alloué de
ce chef une indemnité de :
............................... 8.000,00 €
- Perte d'année scolaire
Cette demande, afférente au redoublement de l'année
scolaire 200412005, se heurte à l'autorité de chose jugée, invoquée à bon
droit par le GROUPAMA, qui est attachée au jugement susvisé en date du 16
décembre 2005 qui a liquidé le préjudice corporel de la victime.
Cette demande est dès lors irrecevable.
- frais de déplacement : (somme non contestée)
................................. 300,00 €
- total: .......................... 20.500,00 €
- Préjudice de Madame Françoise LEPICART
- perte de salaire : (somme non contestée) :
............................. 1.896,49 €
- préjudice moral
Indemnité sollicitée : 25.000 €
Indemnité proposée :
20.000 €
Il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de
:
......................... 20.000,00 €
- Total : ......................... 21.896,49
€
SUR LES AUTRES DEMANDES :
L'équité justifie d'allouer aux demandeurs, chacun, une
indemnité pour frais de procès de 2.000 €.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur en application de
l'article 699 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire,
apparaît nécessaire à hauteur des trois quarts des sommes
allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière civile, publiquement, par mise à
disposition du jugement au greffe, par décision réputée
contradictoire et en premier ressort
Vu les jugements susvisés rendu les 22 novembre 2004 et 16 décembre 2005
par le Tribunal Correctionnel d'Arras,
Entérine le rapport d'expertise du Docteur UCLA,
Fixe le préjudice économique de Monsieur Xavier LEPICART à la somme de CINQ CENT VINGT MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS VINGT
QUATRE CENTS (520.360,24 €) après
déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE d'ARRAS,
Fixe le préjudice non économique à la somme de DEUX CENT
QUARANTE ET UN MILLE EUROS (241.000 €) ,
Dit que le GROUPAMA doit payer, en deniers et quittances,
à Monsieur Xavier LEPICART la somme de CINQ CENT VINGT MILLE TROIS CENT
SOIXANTE EUROS VINGT QUATRE CENTS (520.360,24 €) au titre de son
préjudice économique et la somme de DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE EUROS (241.000
€) au titre de son préjudice non économique,
Fixe le préjudice corporel en aggravation de Mademoiselle Blanche LEPICART à la somme de VINGT MILLE CINQ CENT
EUROS (20.500 €),
Dit que le GROUPAMA doit payer à Mademoiselle Blanche LEPICART
la somme de
VINGT MILLE CINQ CENT EUROS (20.500 €),
Fixe les préjudices financier et moral de Madame Françoise THIEBLIN
épouse LEPICART respectivement à la somme de MILLE HUIT CENT
QUATRE VINGT SEIZE EUROS QUARANTE NEUF CENTS (1.896,49 €) et à la somme de
VINGT MILLE EUROS (20.000 €),
Dit que le GROUPAMA doit payer à Madame Françoise THIEBLIN épouse LEPICART la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE SUROS QUARANTE
NEUF CENTS (1.896,49 €) au titre de son préjudice financier et la somme de
VINGT MILLE € (20.000 €) au titre de son préjudice moral,
Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE
MALADIE d'ARRAS.
Dit que le GROUPAMA doit payer à chacun des demandeurs une
somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais irrépétibles,
Met les dépens à la charge de GROUPAMA,
Ordonne le bénéfice de l'exécution provisoire de la
décision à intervenir dans la limite des trois quarts des sommes allouées.
Et a été signé, le présent
jugement, par le Président d'audience et le greffier.
haut
de page  |
| Jugement du
Tribunal de Grande Instance de Paris.
|
|
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
19ème
chambre correctionnelle
Tribunal
de Grande Instance de Paris
N° d'affaire : 0212001851
Jugement du : 28
novembre 2005,10 H 00
NATURE DES
INFRACTIONS :
- BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC
ITT SUPÉRIEURE A 3 MOIS
-
CONDUITE D'UN VÉHICULE
CHANGEMENT DE DIRECTION D'UN
VÉHICULE EFFECTUE SANS
AVERTISSEMENT PRÉALABLE
-
REFUS DE PRIORITÉ PAR
CONDUCTEUR DE VÉHICULE
ABORDANT UNE ROUTE A GRANDE
CIRCULATION.
TRIBUNAL SAISI
PAR : Jugement de
renvoi de la 28ème chambre
du 31 octobre 2002
PARTIE CIVILE :
Nom : Loïc
LEBRETTOND
Domicile : 16 rue des
Tilleuls 78700 Boissy Les
Pins
Comparution : Représenté
par Me Nicole CHABRUX,
Avocat au barreau de PARIS -
E1269
PERSONNE
POURSUIVIE :
Nom : Leif
LENORMMENT
Domicile : 15 rue des Châtaigniers
78820 Les Essarts
Comparution : Représenté
par Me François CRESP,
avocat au barreau de PARIS -
D 551
INTERVENANT :
Nom : CPAM DE
CRETEIL
Domicile : 1 /9 avenue du
général de gaulle -
Contentieux Recours Contre
Tiers - 94000 CRETEIL
Comparution : Non
comparante
PROCEDURE
LEBRETTOND
Loïc, demandeur
sur intérêts civils représenté
par son conseil a développé
ses conclusions, de sorte
que le jugement sera rendu
à son égard
contradictoirement, conformément
à l'article 424 du code de
procédure pénale.
LENORMMENT Leif,
défendeur sur intérêts
civils, a été régulièrement
avise de la date d'audience
par acte d'huissier en date
du 26.07.2005, signifié à
mairie, il était représenté
à l'audience de plaidoirie,
de sorte que le jugement
sera rendu à son égard
contradictoirement.
La compagnie d'assurance AVIVA
ASSURANCES,
intervenante, représentée
par son conseil, a développé
ses conclusions, de sorte
que le jugement devra être
rendu à son égard
contradictoirement.
La CPAM des
Yvelines, attraite
à la cause, n'a pas été régulièrement
citée et n'a pas comparu,
de sorte que le jugement
sera rendu à son égard par
défaut.
Sur quoi le tribunal a
mis l'affaire en délibéré
au 28.11.2005, les parties
présentes ayant été régulièrement
avisées de la date du
prononcé du jugement
conformément à l'article
462 du code de procédure pénale.
EXPOSE
DU LITIGE
Par
jugement prononcé le 31 par
la 28 ème chambre de ce
tribunal, statuant en matière
correctionnelle, auquel il
est renvoyé pour l'exposé
des faits et de la procédure,
LENORMMENT Leif
a été condamné pour des
faits de blessures
involontaires avec ITT supérieure
à trois mois, commis à
Paris, le 26.03.2002, sur la
personne de LEBRETTOND
Loïc.
Cette même décision a :
- déclaré recevable la
constitution de partie
civile de LEBRETTOND
Loïc, LEBRETTOND Lezou,
LEBRETTOND Lohan,
- déclaré LENORMMENT
Leif entièrement
responsable des conséquences
dommageables des faits,
- alloue a LEBRETTOND
Loïc une
provision de 55
000 € avaloir sur la réparation
de son préjudice,
- alloue a LEBRETTOND
Lezou, LEBRETTOND
Lohan une
provision de 10
000 € a
valoir sur la réparation
de son préjudice,
- alloue a LEBRETTOND
Loïc la somme
de 1 364.23 €
en réparation de son préjudice
matériel,
- ordonné une expertise
médicale confiée au
Docteur CHAUVET,
- déclaré le jugement
commun à la CPAM des
Yvelines,
- renvoyé l'affaire,
après expertise.
L'expert a procédé à
sa mission et, aux termes
d'un rapport dressé le
17.09.2004, a conclu ainsi :
- Blessures
subies : fracture de T4
avec une paraplégie
complète d'emblée,
fracture de l'arc postérieur
des 1ère , 2ème et 3ème
côtes droites, fracture
de l'écaille omoplates
bilatérales, fracture
apophyse transverse
droite dorsale, fracture
clavicule gauche,
fracture diaphysaire
ouverte des deux os de
l'avant-bras gauche,
fracture luxation de la
base des 2 ème , 3 ème
, 4 ème et 5 ème
doigts de la main
gauche, fracture a la
base de P1 des 2 ème et
3 ème doigts associes a
une fracture luxation
comminutive de la base
de P2 du 5 ème doigt.
- Arrêt total
d'activité : du
26.03.2002 au 12.01.2004
- Consolidation
des blessures : le
12.01.2004
- Séquelles :
paraplégie complète
dorsale haute, atteinte
des deux membres supérieurs
avec limitation de la
mobilité des doigts
longs
- Déficit
fonctionnel : 80 %
- Souffrances :
6.5/7
- Préjudice
esthétique : 5/7
- Préjudice
d'agrément : total pour
l'ensemble des activités
pratiquées
- Prise en
charge des soins et
traitements actuels
- Prise en
charge du logement adapté
à son handicap
- Acquisition
d'un véhicule
automatique adapté au
handicap justifié
- Tierce
personne : 9 heures par
semaine et contrat
d'entretien du jardin
justifié
Au vu de ce rapport, LEBRETTOND
Loïc demande à
titre de réparation, avec
exécution provisoire, les
sommes suivantes :
- Frais médicaux
et assimilés restés à
charge :
- - fauteuil
de douche et WC : 7
757 €
- - fauteuil
Kuschall Champion :
10 200, 69 €
- - siège
de bain : 10 776, 78
€
- - fauteuil
Action 3 : 593, 89 €
- -
sur-matelas : 3 165 €
- - lit médicalisé
et matelas mousse :
9 585, 66 €
- - fauteuil
verticalisateur : 55
682, 40 €
- - frais
pharmaceutiques : 13
367.64 €
- Incapacité
temporaire totale
- - Gêne dans les
actes de la vie
courante : 12
650 €
- Incapacité
permanente partielle
(IPP) : 340 000 €
- Prise de
charge du logement adapté
: 285 397, 74 €
- Aides extérieures
- - Aide ménagère
: 4 941, 94 €
- - Tierce personne
: 174 314,
83 €
- - Entretien du
jardin : 39
192, 207 €
- Préjudice économique
professionnel : 397 686 €
- Prise en
charge d'un véhicule
adapté et
renouvellements :
- - prise en charge
: 14 978, 40
€
- - renouvellements
: 48 168 €
- Surcoût frais
d'hébergement : 9 300 €
- Frais divers
restés à charge (frais
de remorquage et frais
de télévision) : 485,
05 €
- Souffrances
endurées (pretium
doloris) : 40 000 €
- Préjudice
esthétique : 20 000 €
- Préjudice
d'agrément : 70 000 €
- Préjudice
sexuel : 40 000 €
- Préjudice d'établissement
: 38 000 €
Outre la somme de 20 000 €,
au titre de l'article 475-1
du code de procédure pénale.
LEBRETTOND Lezou et
LEBRETTOND Lohan demandent
quant à eux
- le
remboursement des frais
d'aménagements :
- - pour le domicile
de Beaulieu : 5
327, 75 €
- - pour la maison
familiale à
Plouhinec : 4
316, 88 €
- la réparation
de leur préjudice moral
: 20 000 € pour
chacun des parents
LEBRETTOND Larig
demande, en tant que frère
de la victime, la somme de 9
000 € au titre
de son préjudice
moral.
LENORMMENT Leif
et sa compagnie d'assurances
n'ont pas contesté le droit
à indemnisation de LEBRETTOND
Loïc mais
discutent les sommes réclamées
en offrant de les réduire
aux montants suivants :
- Frais médicaux
et assimilés restés à
charge :
- - fauteuil de
douche et WC : 1961,
25 €
- - fauteuil
Kuschall Champion : 4
298, 75 €
- - siège de bain :
4 545, 29 €
- - fauteuil Action
3 : débouté
- - sur-matelas : débouté
- - lit médicalisé
et matelas mousse : 3
001, 05 €
- - fauteuil
verticalisateur : 9
393, 24 €
- - frais
pharmaceutiques : 9
390, 28 €
- Incapacité
temporaire totale :
- - Gêne dans les
actes de la vie
courante : 12
650 €
- Incapacité
permanente partielle
(IPP) : 280 000 €
- Prise de
charge du logement adapté
:
- - aménagement du
logement : 44
572, 74 €
- - surcoût de
surface : 50
450 €
- - frais liés à
la mutation : 10
600 €
- Aides extérieures
:
- - Tierce personne
: 116 742,
38 €
- - Entretien du
jardin : débouté
- Préjudice économique
professionnel : 268 884,
40 €
- Prise en
charge d'un véhicule
adapté et
renouvellements : 10
247, 98 €
- Surcoût frais
d'hébergement : débouté
- Frais divers
restés à charge (frais
de remorquage et frais
de télévision) : 485,
05 €
- Souffrances
endurées (pretium
doloris) : 30 000 €
- Préjudice
esthétique : 18 000 €
- Préjudice
d'agrément : 35 000 €
- Préjudice
sexuel : 25 000 €
- Préjudice d'établissement
: 20 000 €
S'agissant de demandes
formées par
LEBRETTOND Lezou et
LEBRETTOND Lohan,
LENORMMENT Leif et
son assureur offrent au
titre du :
- Remboursement
des frais d'aménagements
:
- - pour le domicile
de Baulieu : 5
327, 75 €
- - pour la maison
familiale à
Plouhinec : débouté
- préjudice moral : 20
000 € pour
chacun des parents
Ils offrent enfin la
somme de 6 000 €
au titre du préjudice
moral de LEBRETTOND
Larig.
La CPAM des Yvelines,
attraite en la cause, fait
savoir, par lettre du
08.02.2005, versée aux débats,
qu'elle n'entend pas
intervenir dans la présente
instance et précise que sa
créance s'élève à la
somme de 471 970, 27
€ soit :
- * prestations en
nature : 273 764,62 €
- * indemnités journalières
: 28 426,18 €
- * frais futurs : 169
779,47 €.
La CRAMIF fait valoir
quant à elle une créance
d'un montant de 80
766,14 €, qui
correspond à une pension
d'invalidité de première
catégorie ayant pris effet
le 16.02.2005.
DISCUSSION
Des
suites des faits susvisés, LEBRETTOND
Loïc, né le
10.10.1973 et exerçant la
profession de responsable opérationnel
d'exploitation au moment de
l'accident, a subi notamment
une paraplégie complète
dorsale haute ainsi qu'une
atteinte des deux membres
supérieurs avec limitation
de la mobilité des doigts
longs.
En fonction des éléments
ci-dessus énoncés, des
conclusions de l'expert, des
justifications produites et
des explications fournies au
tribunal, l'indemnité due
à la victime se calculera
comme suit :
- I- Sur l'évaluation
du préjudice de
LEBRETTOND Loïc,
- Sur le préjudice
soumis au recours
des organismes
sociaux
- Frais
médicaux et
pharmaceutiques
La CPAM
des Yvelines
justifie avoir
des suites des
faits supporté
le coût des
prestations en
nature à
hauteur de 273
764, 62 €.
Elle justifie également
de frais futurs
a hauteur de 169
779, 47 €.
LEBRETTOND Loïc
justifie
supporter au
titre des frais
pharmaceutiques
la somme de 492 €
par an.
II convient
de capitaliser
cette somme à
partir de l'année
2005 en tenant
compte du prix
de l'Euro de
rente viagère
pour un homme de
33 ans tel qu'il
ressort du barème
de
capitalisation
actualisé publié
par la Gazette
du Palais du 7
au 9 novembre
2004.
492x23,414=11
519, 68 €
La somme de
11 519, 68 € sera accordée
à LEBRETTOND Loïc
au titre des
frais
pharmaceutiques
restés à sa
charge.
Au titre des
frais relatifs
à l'acquisition
et au
renouvellement
du matériel spécialisé,
il convient
d'accorder les
sommes suivantes
:
- pour
le fauteuil de
douche et WC
: en retenant
un prix
d'achat de
517,14 €,
amorti sur 4
ans, soit 129,
28 € par
an, le coût
à charge pour
la victime s'élève
à 129, 285 x
23, 414 - 3
027, 07 €,
- pour
le fauteuil
Kuschall
Champion
: en retenant
un prix
d'achat de 1
133, 41 €,
amorti sur 5
ans, soit 226,
682 € par
an, le coût
à charge pour
la victime s'élève
à 226, 682 x
23, 414 5 307,
53 €,
- pour
le siège de
bain
: en retenant
un prix
d'achat de 1
197, 42 €,
amorti sur 5
ans, soit 239,
484 € par
an, le coût
à charge pour
1a victime s'élève
à 239, 484 x
23, 414 = 5
607, 27 €,
- pour
le fauteuil
Action 3
: l'achat de
ce matériel
ayant pour
origine
l'accident
dont a été
victime
LEBRETTOND Loïc,
il ne peut
resté à sa
charge, le coût
à charge pour
la victime s'élève
à 593, 89 €,
- pour
le sur-matelas
: compte tenu
du caractère
exceptionnel
des séjours
de LEBRETTOND
Loïc dans la
maison
familiale de
Plouhinec, il
y a lieu de
prendre en
charge l'achat
initial du
sur-matelas et
non les
renouvellements.
le coût à
charge pour la
victime s'élève
à 791, 25 €,
- pour
le lit médicalisé
: en retenant
un prix
d'achat de 250
€, amorti
sur 8 ans,
soit 31, 25 €
par an, le coût
à charge pour
la victime s'élève
à 31, 25 x
23, 414 = 731,
68 €,
- pour
le matelas en
mousse
: en retenant
un prix
d'achat de
791, 92 €,
amorti sur 5
ans, soit 158,
384 € par
an, le coût
à charge pour
la victime s'élève
à 158, 384 x
23, 414 = 3
708, 40 €,
- pour
le fauteuil
verticalisateur
: en retenant
un prix
d'achat de 3
712,16 €,
amorti sur 5
ans, soit 742,
432 € par
an, le coût
à charge pour
la victime s'élève
à 742, 432 x
23, 414 =17
383, 30 €,
Outre les frais
pharmaceutiques,
les frais médicaux
restant à
charge de
LEBRETTOND Loïc
s'élèvent donc
à la somme
totale de 37150,
39 € qui lui
sera allouée.
La part des
frais médicaux
restés à la
charge du
demandeur est égale
à 48 670, 07 €.
- Incapacité
temporaire de
travail,
L'incapacité
temporaire
totale de
travail (ITT) a
duré entre le 1
et le
12.01.2004, soit
environ 23 mois.
La caisse
justifie avoir
des suites des
faits supporté
le coût des
indemnités
journalières à
hauteur de
28 426,18 €.
- Gêne
dans les
actes de la
vie courante
Les dommages
physiologiques
subis par la
victime pendant la
durée de son
incapacité
temporaire de
travail ont,
troublé et gêné
ses conditions
personnelles
d'existence.
Ce dommage sera
indemnisé par la
somme de 12
650 €
- Incapacité
permanente
partielle,
La
consolidation
est fixée au
12.01.2004, date
à laquelle LEBRETTOND
Loïc
atteignait l'âge
de 30 ans.
L'incapacité
permanente
partielle (IPP)
est évaluée à
80 %, caractérisée
par une paraplégie
complets dorsale
haute et une
attente des deux
membres supérieurs
avec limitation
de la mobilité
des doigts
longs.
La somme de 305
600 €
(3 820 x 80)
sera allouée au
demandeur de ce
chef.
- Prise
en charge d'un
logement adapté
La nécessité
de prendre en
charge un
logement adapté
au handicap de
LEBRETTOND Loïc
n'est pas
contestes.
En revanche,
l'acquisition
d'un logement
d'une surface de
160 m2 alors que
son ancien
logement n'en
comptait que 50,
s'explique par
l'urgence dans
laquelle
LEBRETTOND Loïc
s'est trouvé au
regard de la nécessité
de reprendre
rapidement son
activité
professionnelle,
la nature des
offres mobilières
dans les
Yvelines, mais
relève également
d'un choix de
lieu et de cadre
de vie du
demandeur.
Dans ces
conditions, il
convient
d'accorder à
LEBRETTOND Loïc
en réparation
de la nécessité
d'acquérir un
nouveau
logement, de
l'agencer et de
l'adapter à son
handicap la
somme
forfaitaire de 180
000 €.
- Aides
extérieures
Au
titre des frais
déjà engagés
pour le paiement
d'une aide ménagère
en 2002, 2004 et
2005, il sera
octroyé la
somme de 5 226,
20 € à
LEBRETTOND Loïc.
L'expert
ayant conclu à
la nécessité
d'un besoin en
aide non spécialisée
de 9 heures par
semaine, il y a
lieu d'accorder
de ce chef la
somme de 12, 50
x 9 x 57 soit 6
412, 50 € par
an, ce qui représente
après
capitalisation
une somme de
150142, 27 (6
412, 50 x 23,
414).
L'expert a
mentionné dans
ces conclusions
que le contrat
d'entretien
souscrit par
LEBRETTOND Loïc
était justifié
au regard de son
handicap,
toutefois le
fait d'avoir un
jardin relève,
comme il a été
développé plus
haut, également
du choix
personnel de
LEBRETTOND Loïc,
il lui sera
alloué à ce
titre la somme
forfaitaire de
20 000 €.
Au titre de
ses besoins en
aides extérieures,
il sera accordé
la somme totale
de 175 368, 47 €
à LEBRETTOND Loïc.
- Préjudice
professionnel
LENORMMENT
Leif et son
assureur ne
conteste pas la
perte de 15 800 €
par an que subit
LEBRETTOND Loïc
depuis l'année
2005.Après
capitalisation,
en tenant compte
s'agissant d'un
homme de 33 ans
du prix de l'€
de rente viagère,
il convient donc
d'allouer à
LEBRETTOND Loïc
la somme de 369
941,12 € au
titre de son préjudice
professionnel.
- Prise
en charge d'un véhicule
adapté et
renouvellement
L'expert
ayant conclu que
l'acquisition
d'un véhicule
automatique
adapté au
handicap était
justifié, il
sera accordé la
somme de 50
100, 60 €,
étant tenu
compte d'un prix
d'achat initial
de 14 978, 40 €,
amorti sur 7
ans, soit 2139,
77 € par an,
avec un prix de
l'€ de rente
viagère à 23,
414.
- Surcoût
frais d'hébergement
Ce chef
de préjudice étant
insuffisamment
justifié,
LEBRETTOND Loïc
sera débouté
de sa demande.
- Sur le préjudice
à caractère
personnel
- Souffrances
subies,
Les souffrances
subies (pretium
doloris) sont
fixées à 6, 5
sur l'échelle
de 7, en raison
notamment de
l'intervention
d'ostéosynthèse
en urgence,
l'ablation du
matériel des
deux mains, l'arthrolyse
de l'index
droit, de
plusieurs épisodes
d'infection
urinaire ayant nécessité
hospitalisations
et
interventions,
des
auto-sondages,
d'une rééducation
prolongée, de
l'hospitalisation
initiale et de
l'escarre
talonnière.
La somme de 35
000 €
réparera ce
poste de préjudice.
- Préjudice
esthétique,
Le préjudice
esthétique est
évalué à 5
sur l'échelle
de 7, résultant
de l'utilisation
permanente du
fauteuil roulant
et de diverses
cicatrices. La
somme de 18 000 €
sera allouée au
demandeur de ce
chef.
- Préjudice
d'agrément,
Les déficits
fonctionnels décrits
ci-dessus
retentissent très
lourdement sur
toutes activités
courantes de
loisirs et de
distraction et
les agréments
ordinaires de
l'existence.
La somme de 50
000 € sera
allouée au
demandeur de ce
chef.
- Préjudice
sexuel,
Le préjudice
sexuel, non établi
par l'expert,
sera réparé
par la somme
offerte par
LENORMMENT Leif,
soit 25 000 €.
- Préjudice
d'établissement,
Le préjudice d'établissement
subi par
LEBRETTOND Loïc
et caractérisé
par le fait
qu"'il est
peu probable
qu'il puisse
nouer des
relations
amoureuses, se
marier, avoir
des
enfants"
sera indemnisé
par l'octroi
d'une somme de
30 000 €.
- Frais
divers,
Il sera alloué
de ce chef la
somme de 485, 05 €.
- III- Sur la répartition
de la créance
- Indemnité
soumise au recours
de l'organisme
social
-
| •
Frais médicaux
et
pharmaceutiques
(incluant
frais
futurs)
: |
443
544,09 € |
| •
Part des
frais médicaux
restés
à la
charge
du
demandeur
: |
48
670,07 € |
| •
Indemnités
journalières
(ITT) : |
28
426,18 € |
| •
Gêne
dans les
actes de
la vie
courante
: |
12
650,00 € |
| •
Prise en
charge
logement
: |
180
000,00 € |
| •
Aides
extérieures
: |
175
368,47 € |
| •
Préjudice
professionnel
: |
369
941,12 € |
| •
Prise en
charge véhicule
: |
50
100,60 € |
| |
|
| TOTAL |
1
614
300,40 € |
Il convient de déduire
de cette somme
les prestations
servies par la
CPAM des
Yvelines soit : 471
970, 27 €
et par la
CRAMIF soit : 80
766,14 €
Solde
disponible
1 061 564,10 €
- Préjudice
personnel
-
| •
Souffrance
endurée |
35
000,00 € |
| •
Préjudice
esthétique |
18
000,00 € |
| •
Préjudice
d'agrément |
50
000,00 € |
| •
Préjudice
sexuel |
25
000,00 € |
| •
Préjudice
d'établissement |
30
000,00 € |
| •
Frais
divers |
485,05
€ |
Il revient
donc à LEBRETTOND
Loïc la
somme de 1
061 564,10 €
au titre du préjudice
soumis au recours
des organismes
sociaux et la somme
de 158 485,
05 € au
titre de son préjudice
personnel.
- IV- Sur les
demandes des victimes
par ricochet
- Sur le préjudice
matériel de
LEBRETTOND Lezou et
LEBRETTOND Lohan :
La somme de 5
327, 75 € correspondant aux
frais d'aménagement
du domicile de
Beaulieu est offerte
par LENORMMENT Leif et
son assureur.
II ne peut être
contesté que des
travaux d'aménagement
ont été rendus nécessaires
dans le nouveau
logement de la
famille, ces travaux
ont pour origine
l'accident subi par
LEBRETTOND Loïc, et
ne peuvent restera la
charge de LEBRETTOND
Lezou et LEBRETTOND
Lohan. La somme de 4
316, 88 € leur sera
donc également accordée.
La somme totale de 9
644, 63 € leur sera allouée au
titre de leur préjudice
matériel.
-
Sur leur préjudice
moral de LEBRETTOND
Lezou et LEBRETTOND
Lohan :
Le préjudice moral de
LEBRETTOND Lezou et
LEBRETTOND Lohan sera
indemnisé à hauteur
de la somme offerte
par LENORMMENT Leif et
son assureur, soit la
somme de 20 000 € pour chacun des
parents.
- Sur le préjudice
moral de LEBRETTOND
Larig :
Le préjudice moral de
LEBRETTOND Larig qui
est le frère de la
victime sera indemnisé
à hauteur de la somme
offerte par LENORMMENT
Leif et son assureur,
soit la somme de 6 000
€.
- V- Sur les
demandes accessoires
PAR
CES MOTIFS
Le
tribunal statuant
publiquement, en premier
ressort, contradictoirement
à l'égard de LEBRETTOND
Loïc et de LENORMMENT
Leif, par jugement contradictoirement à
signifier à l'égard
de la CPAM des
Yvelines.
FIXE le
préjudice de LEBRETTOND Loïc
soumis au recours des
organismes de sécurité
sociale a la somme de 1
614 300, 40 € et
a 1 061 564,10 €
le solde disponible après déduction
de la créance des
organismes sociaux s'élevant
à 552 736, 41 €.
FIXE le
préjudice de LEBRETTOND Loïc
non soumis au recours des
organismes de sécurité
sociale a la somme de 158
485, 05 €.
CONDAMNE
LENORMMENT Leif à
payer à LEBRETTOND
Loïc la somme de 1
220 049, 10 €,
en quittances ou deniers,
sauf à déduire le cas échéant
la provision déjà versée.
CONDAMNE
LENORMMENT Leif à
payer à LEBRETTOND
Lezou et Lohan
la somme de 9 644,
63 € au titre de
leur préjudice matériel,
CONDAMNE
LENORMMENT Leif à
payer à LEBRETTOND
Lezou la somme de
20 000 € au
titre de son préjudice
moral,
CONDAMNE
LENORMMENT Leif à
payer à LEBRETTOND
Lohan la somme de 20
000 € au titre
de son préjudice moral,
CONDAMNE
LENORMMENT Leif à
payer à LEBRETTOND
Larig la somme de 6
000 € au titre
de son préjudice moral,
DIT que
les sommes ci-dessus allouées
porteront intérêts au taux
légal à dater du jour du
jugement.
ORDONNE
l'exécution provisoire du
présent jugement à hauteur
des sommes offertes par LENORMMENT
Leif et son
assureur.
CONDAMNE
LENORMMENT Leif à
payer à LEBRETTOND
Loïc la somme de
3 000 € au titre
de l'article 475-1 du code
de procédure pénale.
CONDAMNE
LENORMMENT Leif aux
dépens de l'action civile,
comprenant les frais
d'expertise.
DÉBOUTE
les parties du surplus de
leur demande.
DECLARE
le présent jugement commun
à la CPAM des Yvelines et
opposable à AVIVA
ASSURANCES.
Fait et jugé à
l'audience publique de la 19ème
Chambre Correctionnelle du
Tribunal de Grande Instance
de Paris, le 03.10.2005, mis
en délibéré au 28.10.2005
et prononcé ce jour par :
Président, : Mme
Virginie BAFFET-LOZANO
Greffier, : Mlle Sandrine
BOUSSEAU
haut
de page 
|
| Arrêt de la
Cour d'Appel de Versailles.
|
COUR
D'APPEL
DE
VERSAILLES |
|
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS |
|
Arrêt n°355
du 28 05 1999
R.G. n° 97/00008575
AFFAIRE :
Monsieur Lehainauld
Bernard
C/
1/ Monsieur Lebrabandt
Bart
2/ Cie AXA
ASSURANCES
Appel d'un jugement
rendu le 23 09 1997
par le T.G.I. de
NANTERRE (6ème
Chambre)
Copie exécutoire
Copie certifiée
conforme délivrées
le a : 28 05 99
SCP FIE ROC LAF
SCP BOM MIN
|
|
Le VINGT-HUIT MAI
MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX-NEUF la
Cour d'Appel de
Versailles, 3e
chambre a rendu
l'arrêt RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
suivant, prononcé
en audience publique
la cause ayant été
débattue en
audience publique le
QUINZE AVRIL MIL
NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX-NEUF
DEVANT Monsieur
Michel FALCONE, Président,
chargé du rapport,
les conseils des
parties ne s'y étant
pas opposés, en
application de
l'article 186 du
Nouveau Code de Procédure
Civile, En présence
de Madame Françoise
PRAGER-BOUYALA,
Conseiller, Assisté
de Monsieur
Pierre-Louis LANE,
Greffier
Divisionnaire, Le
magistrat rapporteur
en a rendu compte à
la Cour, dans son délibéré,
celle-ci étant
composée de
Monsieur
Michel FALCONE, Président,
Madame Françoise
SIMONNOT, Conseiller
Madame Françoise
PRAGER BOUYALA,
Conseiller
Et ces mêmes
magistrats en ayant
délibéré conformément
à la loi,
Dans
l'affaire ENTRE
Monsieur Bernard
Lehainauld
demeurant 16 rue des
Tilleuls 78700
Boissy Les Pins
APPELANT
CONCLUANT par la
SCP FIEVET ROCHETTE
LAFON, Avoué près
la Cour d'Appel de
Versailles
PLAIDANT par Maître
CHABRUX, Avocat au
Barreau de PARIS
|
|
|
1/
Monsieur Bart Lebrabandt
demeurant ci-devant 15 rue
des Châtaigniers 78820 Les
Essarts
INTIME DEFAILLANT2/ Compagnie AXA
ASSURANCE IARD S.A.
ayant son siège social 21
rue de Chateaudun 75009
PARIS, prise en la personne
de ses représentants
légaux domiciliés en cette
qualité audit siège,
domiciliée : Immeuble
avenue II - 85 - 91 - 93 rue
des Trois fontanot 92000 NANTERRE
INTIMEE
CONCLUANT par la SCP
BOMMART MINAULT, Avoué
près la Cour d'Appel de
Versailles
PLAIDANT par Maître
BIZARD de la SCP CRTD,
Avocat au Barreau de
NANTERRE
|
|
haut
de page 
|
|
| FAITS
ET PROCEDURE |
| La
Compagnie AXA ASSURANCES,
assureur de Monsieur Lebrabandt,
conducteur d'un véhicule
impliqué dans un accident
de la circulation dont
Monsieur Lehainauld a été
victime le 13 août 1993, a
indemnisé le préjudice
corporel de celui-ci à
hauteur de 2.349.880,98
francs.
Le poste concernant
l'aménagement du logement
de Monsieur Lehainauld,
devenu tétraplégique, a
été réservé. Après
qu'une provision de 160.000
francs a été allouée à
Monsieur Lehainauld à ce
titre, celui-ci a saisi le
Tribunal d'une demande
d'indemnisation.
Par jugement en date du
23 septembre 1997, le
Tribunal de Grande Instance
de NANTERRE a condamné la
Compagnie AXA à payer à
Monsieur Lehainauld la somme
de 162.125,10 francs au
titre de l'indemnisation due
pour l'aménagement de son
logement (provision de
160.000 francs à déduire)
et à lui payer les frais de
déménagement sur facture
acquittée.
Monsieur Lehainauld a
interjeté appel de ce
jugement.
Il demande à la Cour de
condamner Monsieur Lebrabandt
et la Compagnie AXA à lui
payer la somme de 913.214
francs au titre de
l'indemnisation du poste de
préjudice
"aménagement du
logement" et une
indemnité de 25.000 francs
au titre de l'article 100 du
Nouveau Code de Procédure
Civile.
Il explique que son
logement n'était pas
aménageable pour lui
permettre de se déplacer en
fauteuil roulant et que le
montant de l'indemnité mise
à la charge de l'auteur
responsable doit
correspondre à l a
différence entre l e coût
du nouveau logement qu'il
doit faire construire et la
valeur de son ancien
logement.
La Compagnie AXA conclut
à la confirmation du
jugement et au paiement
d'une indemnité de 10.000
francs au titre de l'article
700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Elle soutient qu'elle
n'est pas tenue de prendre
en charge le choix de
Monsieur Lehainauld de faire
construire une nouvelle
maison et qu'elle ne doit
supporter que le surcoût
généré par les
aménagements spécifiques
dus aux handicap de Monsieur
Lehainauld.
Monsieur Lebrabandt,
assigné à parquet
étranger, n'a pas
constitué avoué.
|
| |
| MOTIFS
DE L'ARRET |
| Attendu
que Monsieur Lehainauld,
piéton victime d'un
accident de l a circulation,
a droit à la réparation
intégrale du dommage que
lui a causé le conducteur
du véhicule impliqué dans
l'accident ;
Attendu que le litige est
limité au poste concernant
l'aménagement du logement ;
Attendu que Monsieur Lehainauld
reste atteint d'une incapacité
permanente partielle de
85 °/° ; Qu'il se déplace
en fauteuil roulant et peut
faire quelques mètres avec
des cannes anglaises ;
Que tant le Docteur
DESPLAT, médecin expert
mandaté par la Compagnie
AXA, que Monsieur JOLY,
architecte, également
mandaté par l'assureur, ont
constaté que la maison
d'habitation dont Monsieur Lehainauld
était propriétaire et
qu'il occupait, comprenait
plusieurs obstacles à
l'intégration d'une
personne utilisant un
fauteuil roulant ; -
Que les abords
extérieurs ne sont pas
favorables à la
déambulation d'un fauteuil
rouant en raison, d'une
part, de la pente du terrain
et, d'autre part, de l'
exiguïté de la parcelle
sur laquelle la maison est
implantée;
Que l'accès au niveau
principal de l'habitation se
fait par un escalier, que la
surface des pièces est
limitée, que le couloir
central ne permet pas la
rotation du fauteuil
roulant, que les
équipements sanitaires ne
sont pas accessibles ;
Attendu que Monsieur Lehainauld
a fait réaliser une étude
pour aménager son logement
;
Que le médecin-expert et
l'architecte sont convenus
que les travaux étaient
importants et que les
résultats seraient
imparfaits ;
Que dès lors, la seule
solution pour Monsieur Lehainauld
d'avoir un logement adapté
à son handicap était
d'acquérir ou de faire
construire une nouvelle
maison ;
Que cette dernière
solution a été mise en
oeuvre ;
Attendu que le préjudice
subi par Monsieur Lehainauld
ne se limite donc pas au
coût des aménagements
spécifiques liés aux
incapacités de Monsieur Lehainauld
mais inclut le coût
d'acquisition et
d'aménagement du logement
rendus nécessaires par les
conséquences de l'accident
;
Attendu que Monsieur Lehainauld
justifie avoir acquis le
terrain pour 50.000 francs,
que les frais de mutation et
de viabilisation se sont
élevés à 19.500 francs et
13.073,04 francs ;
Que le coût de la
construction a été de
1.132.432, 50 francs et les
honoraires de l'architecte
de 108.268,65 francs ;
Attendu que ces dépenses
étaient toutes
indispensables pour
permettre à Monsieur Lehainauld
de vivre dans un logement
adapté à son handicap ;
Qu'en revanche, la
construction d'un ascenseur
résulte du choix de
Monsieur Lehainauld de faire
construire une maison avec
un garage en sous-sol alors
que celui-ci aurait pu être
de plain-pied ;
Que les frais d'ascenseur
ne seront pas inclus ;
Que dès lors, le
préjudice indemnisable subi
par Monsieur Lehainauld
s'élève à 1.323.274,19
francs, dont il convient de
déduire la valeur de
l'ancien logement estimé à
500.000 francs ;
Qu'il revient à Monsieur
Lehainauld une somme de
823.214,19 francs dont sera
déduire la provision de
160.000 francs ;
Attendu que le jugement
sera infirmé en ce sens ;
Attendu qu'il serait
inéquitable de laisser à l
a charge de Monsieur Lehainauld
les frais irrépétibles
qu'il a exposés.
|
| PAR
CES MOTIFS |
| Statuant
publiquement, par arrêt
réputé contradictoire,
Confirme le jugement en
ce qui concerne les frais de
déménagement,
L'infirme pour le
surplus,
Fixe à la somme de
823.274,19 francs le poste
de préjudice concernant
l'aménagement du logement
de Monsieur Lehainauld,
Après déduction de la
provision, condamne la
Compagnie AXA et Monsieur Lebrabandt,
in solidum, à payer à
Monsieur Lehainauld la somme
de 663.274,19 francs, et une
indemnité de 15.000 francs
en application de l'article
700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
Condamne la Compagnie AXA
et Monsieur Lebrabandt aux
dépens d'appel qui seront
recouvrés par la SCP FIEVET
ROCHETTE LAFON, Avoués,
conformément aux
dispositions de l'article
699 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Arrêt prononcé par
Monsieur FALCONE,
Président, Assisté de
Madame DUCLOS, Greffier,
Et ont signé le présent
arrêt, Monsieur FALCONE,
Président, Madame DUCLOS,
Greffier.
haut
de page 
|
|
Maître Nicole Chabrux - Avocat au Barreau de
Paris - 119 rue de Lille - 75007 Paris - Tél. :
01 47 05 35 27 - Fax. : 01 47 05 31 29 |
| Accueil
- Contact
- Mentions
légales |
|