Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route (accident voiture, accident auto ,accident moto, cycliste, piéton)

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Aide aux victimes :

   

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Préjudices Dommages

Exemples de jugement d'indemnisation de victimes d'accident de la route

Identités, lieux et adresses des victimes et des responsables ont été remplacés par des noms fictifs

Jugement  du Tribunal de Grande Instance de Niort.

Accident de moto juin 2004 impliquant une voiture et une moto avec voyageur transporté.

 

Expertise conducteur de la moto :

  • une très grave fracture ouverte de l'extrémité distale du fémur droit compliquée d'une paralysie totale du nerf sciatique

  • une fracture de la jambe droite

  • une fracture articulaire déplacée du poignet gauche

  • une contusion de l'épaule droite

Interventions sous anesthésie générale :

  • Ostéosynthèse du fémur droit par enclouage

  • Ostéosynthèse de la fracture du tibia par plaque et vis

  • Ostéosynthèse de la fracture du poignet gauche par plaque et vis

Conclusions médico-légales :

  • Incapacité Totale de Travail du 14 juin 2004 au 30 juin 2006

  • Incapacité Temporaire Partielle de travail à raison de 2/3 du 1" juillet 2006 au 8 mai 2007

  • Date de consolidation : 9 mai 2007

  • Incapacité Permanente Partielle : 50% 

  • Souffrances endurées : 5.5/7

  • Préjudice esthétique : 3/7

  • il existe un préjudice d'agrément suite à l'impossibilité de poursuivre les activités antérieures liées à la pratique de la moto, du VTT, à la promenade, la danse, le bricolage et le jardinage

  • il existe une disqualification professionnelle totale

  • l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant 6 semaines, active 5 heures quotidiennes, passive 2 heures

  • l'aménagement de la maison et de la voiture est justifié

Voyageur transporté :

  • Incapacité temporaire totale du 18 au 25 juillet 2007

  • Incapacité temporaire partielle à 10 % du 26 juillet au 31 août 2007 

  • date de consolidation : 31 août 2007 

  • Incapacité permanente partielle de 7% dont 4 % en aggravation 4> souffrances endurées : 2,5/7

  • préjudice esthétique : 0,5/7

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Accident de la route mars 2002 : Refus de priorité par conducteur de véhicule abordant une route à grande circulation. Indemnisation de victimes indirectes.

  • Blessures subies : fracture de T4 avec une paraplégie complète d'emblée, fracture de l'arc postérieur des 1ère , 2ème et 3ème côtes droites, fracture de l'écaille omoplates bilatérales, fracture apophyse transverse droite dorsale, fracture clavicule gauche, fracture diaphysaire ouverte des deux os de l'avant-bras gauche, fracture luxation de la base des 2 ème , 3 ème , 4 ème et 5 ème doigts de la main gauche, fracture a la base de P1 des 2 ième et 3 ième doigts associes a une fracture luxation comminutive de la base de P2 du 5 ème doigt

  • Arrêt total d'activité : du 26.03.2002 au 12.01.2004

  • Consolidation des blessures : le 12.01.2004

  • Séquelles : paraplégie complète dorsale haute, atteinte des deux membres supérieurs avec limitation de la mobilité des doigts longs

  • Déficit fonctionnel : 80 %

  • Souffrances : 6.5/7

  • Préjudice esthétique : 5/7

  • Préjudice d'agrément : total pour l'ensemble des activités pratiquées

  • Prise en charge des soins et traitements actuels

  • Prise en charge du logement adapté à son handicap

  • Acquisition d'un véhicule automatique adapté au handicap justifié

  • Tierce personne : 9 heures par semaine et contrat d'entretien du jardin justifié

Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles.

Accident de la circulation : piéton renversé par une voiture août 1993. Le préjudice corporel a été indemnisé à hauteur de 2.349.880,98 francs. Le litige en appel est limité au poste concernant l'aménagement du logement.



Jugement  du Tribunal de Grande Instance de Niort.

Extrait des minutes du secrétariat

Greffe du tribunal de Grande Instance de Niort

 

AFFAIRE : 

- M Xavier LEPICART

- Mme Françoise LEPICART

- Melle Blanche LEPICART

C/

- CROUPAMA, CENTRE ATLANTIQUE

- la CPAM d'ARRAS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NIORT

JUGEMENT DU 05 JANVIER 2009

RG N° 2008/00314

ENTRE :

I°) Monsieur Xavier LEPICART

né le 15 Mars 1961

de nationalité Française,

chauffeur poids lourds

assuré social auprès de la CPAM d'ARRAS sous le matricule : 1 61 ......

2°) Madame Françoise LEPICART

née le 2 Novembre 1962

de nationalité française

immatriculée auprès de la CPAM d'ARRAS sous le matricule : 2 62  ......

3°) Mademoiselle Blanche LEPICART

née le 4 juillet 1987 

de nationalité française,

lycéenne

immatriculée auprès de la CPAM d'ARRAS sous le matricule : 2-87 ......

demeurant ensemble 21, rue des Hirondelles - xxxxx ORTHIER

DEMANDEURS :

représentés par la SCP BESNARD-DABIN, avocats associés, au barreau de NIORT, et plaidant par Maître Nicole CHABRUX, avocat, au barreau de PARIS

 

 FAITS ET PROCEDURE

Le 14 juin 2004, sur la Commune de FIONVIERES (Pas-de-Calais), un accident de la circulation est survenu, impliquant une motocyclette pilotée par Monsieur Xavier LEPICART et un véhicule conduit par Monsieur Jacques DROUAIS, assuré auprès GROUPAMA (Caisse Régionale Centre Atlantique).

Par jugement du 22 novembre 2004, le Tribunal Correctionnel d'ARRAS a retenu l'entière responsabilité de Monsieur Jacques DROUAIS et désigné le Docteur MARQUET, en qualité d'expert, à l'effet d'examiner les victimes, Monsieur Xavier LEPICART d'une part et Mademoiselle Blanche LEPICART, d'autre part qui avait la qualité de passagère arrière de la motocyclette.

Par jugement correctionnel du 16 décembre 2005, le préjudice de Mademoiselle Blanche LEPICART a été liquidé sur la base du rapport du Docteur MARQUET mais non celui de Monsieur Xavier LEPICART dont l'état de santé n'était pas encore considéré comme consolidé.

Par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 02 août 2007, une provision de 65.700 € a été allouée à Monsieur Xavier LEPICART et le Docteur Emmanuel UCLA a été désigné à l'effet de déterminer ses séquelles définitives ainsi que les éventuelles séquelles en aggravation de Mademoiselle Blanche LEPICART.

Le Docteur Emmanuel UCLA a déposé ses rapports d'expertise en décembre 2007.

Par acte en date des 20 et 28 février 2008, les demandeurs susnommés ont fait citer le GROUPAMA et la Caisse primaire d'Assurance Maladie d'Arras aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice respectif

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Arras a adressé au Tribunal un relevé définitif de ses débours suivant courrier en date du 3 septembre 2008.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence pour l'exposé des prétention 18 août 2008 par les demandeurs et le 29 avril 2008 par le GROUPAMA.

 

MOTIFS de la DÉCISION

- Indemnisation de Monsieur Xavier LEPICART

Il ressort du rapport d'expertise du Docteur Emmanuel UCLA que Monsieur Xavier LEPICART a présenté des suites de l'accident

---> une très grave fracture ouverte de l'extrémité distale du fémur droit compliquée d'une paralysie totale du nerf sciatique

---> une fracture de la jambe droite

---> une fracture articulaire déplacée du poignet gauche

---> une contusion de l'épaule droite,

qui ont nécessité plusieurs interventions sous anesthésie générale

---> Ostéosynthèse du fémur droit par enclouage

---> Ostéosynthèse de la fracture du tibia par plaque et vis

---> Ostéosynthèse de la fracture du poignet gauche par plaque et vis.

Les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes

---> Incapacité Totale de Travail du 14 juin 2004 au 30 juin 2006

---> Incapacité Temporaire Partielle de travail à raison de 2/3 du 1" juillet 2006 au 8 mai 2007

---> Date de consolidation : 9 mai 2007

---> Incapacité Permanente Partielle : 50% 

---> Souffrances endurées : 5.5/7

---> Préjudice esthétique : 3/7

---> il existe un préjudice d'agrément suite à l'impossibilité de poursuivre les activités antérieures liées à la pratique de la moto, du VTT, à la promenade, la danse, le bricolage et le jardinage

---> il existe une disqualification professionnelle totale

---> l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant 6 semaines, active 5 heures quotidiennes, passive 2 heures

---> l'aménagement de la maison et de la voiture est justifié.

I - Préjudices patrimoniaux

A - Préjudice patrimoniaux temporaires.

 

1 - Dépense. de santé

La, créance de la CPAM d'ARRAS s'élève à 29.633,70 € au titre des frais de soins, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport. 

Montant des sommes restées à charge : NEANT

2 - Les frais divers

Ces frais ne sont pas contestés en défense et représentent les frais de déplacement pour 1.000 € et les frais d'assistance pour 1.200 €) soit:

.............................     2.200 € 

3 - Aide ménagére

Les parties s'opposent uniquement sur le coût forfaitaire horaire, la somme de 18€ étant demandée contre celle de 15 € proposée en défense. S'agissant d'une fixation en indemnisation à titre forfaitaire, il y a lieu de retenir une somme de 15 € conforme à la jurisprudence en la matière.

- 7 heures par jour pendant 6 semaines à compter du 2 juillet 2004

15 €x42 jours x7h = ...................................... 4.410,00 €

- depuis mi-août 2004 au 9 juin 2006, bien que l'expert n'ait pas retenu d'aide ménagère au-delà des 6 semaines, la prise en charge pour cette période est acceptée, conformément à la demande de la victime

15 €x870 jours x 4h =.....................................52.2000,00 €

- au total :     .....................................56.610,00 €

4 - Perte de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice n'est pas contesté en défense ni dans son principe ni dans son montant, soit :

- ITT du 14 juin 2004 à 30 juin 2007 : 

1.534,83 € x 34,5 mois = ..................................... 52,951,63 €

- à déduire : indemnités journalières versées à la CPAM : 

.................................. - 31.325,32 €

Solde de poste perte de gains professionnels actuels revenant à la victime : 

..................................... 21.626,31 €

B - Préjudice patrimoniaux permanents après consolidation

1 - Aménagements immobiliers

L'expert préconise la réalisation en rez de jardin d'une chambre et d'une salle de bains compte tenu des difficultés d'accès au premier étage du pavillon liées au handicap de la victime qui ne peut se déplacer qu'en s'aidant de deux cannes anglaises.

La désignation d'un expert architecte n'apparaît pas utile ; en effet, le devis produit porte bien exclusivement sur la construction en plain pied d'une pièce et d'une salle d'eau (peu importe l'allusion dans le corps du devis, au chapitre électricité, à un salon-séjour) ; quant à la superficie de l'extension (44,31 M2), celle-ci apparaît justifiée par la nécessité, alléguée par le demandeur et non contestée en défense, de construire en limite séparative du fonds voisin pour ne pas avoir à respecter une distance minimale de 4 mètres.

L'ancienneté du devis, établi le 14 mars 2005 pour un montant de 59.735,87 €, justifie la réactualisation sollicitée à la somme de 64.000 €.

La nature des travaux (notamment de fondations, clos et couverture) rend nécessaire le recours à un technicien qualifié pour en assurer leur bonne fin. La somme demandée à ce titre, soit 10 % du montant des travaux, est conforme aux usages en matière d'honoraires d'architecte, soit un coût supplémentaire de 6.400 €.

Le montant total de ce poste de préjudice s'élève à : 

               .................................. 70.400,00 €

2 - Aménagement du véhicule

La demande porte sur le surcoût lié à l'option boîte de vitesse automatique : (non contesté en défense tant dans son principe que son montant) : 

.................................... 1.100,00 €

Le demandeur sollicite une indemnité globale de 5.500 € comprenant 4 renouvellements. Le défendeur propose de capitaliser pour l'avenir l'indemnisation de ce poste de préjudice. Faute de connaître avec certitude le nombre de renouvellements nécessaires, il convient de capitaliser ce préjudice en référence au barème reconnu de capitalisation indemnitaire paru dans la Gazette du palais de novembre 2004 établi sur la base d'un taux d'intérêt et d'une évaluation statistique de l'espérance de vie actualisés

La proposition de GROUPAMA sera en conséquence entérinée, soit :

- capitalisation pour l'avenir sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans ;

- 1er renouvellement en 2014 : 1,100 /7 x 17.398 =  .............................   2.733,97

- total :        ............................... 3.833,97 €

3 - Entretien du jardin et du pavillon

Le demandeur sollicite une indemnisation sous forme de capitalisation sur la base d'un devis pour un montant annuel de 2,370,61 €. Le défendeur excipe de l'économie réalisée sur les frais d'entretien du matériel et fait une offre annuelle de 800 € capitalisée jusqu'à 65 ans.

Il convient de retenir le devis produit qui n'est pas utilement contesté. La demande de réfaction du prix et de limitation dans le temps repose sur une supposition et n'a pas valeur de certitude. Le calcul proposé par le demandeur sera entériné, soit :

2.370,61 € x 19.402 = .............................. 45.994,00 €

3 - Assistance tierce personne

Monsieur Xavier LEPICART sollicite une indemnité de 81.616,70 € sur la base d'un coût horaire de 19,90 € pour 4 heures par semaine et du prix de l'Euro de rente viagère de 19,718.

Le GROUPAMA s'y oppose arguant que la victime doit être considérée comme autonome tant d'après les constatations de l'expert que selon la nomenclature de la Sécurité Sociale (la victime étant classée dans la deuxième catégorie et non en troisième catégorie, laquelle seule concerne les invalides qui sont non seulement incapables d'exercer une activité professionnelle mais en outre dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie). 

Il ressort du rapport de l'expert que la victime a, après la date de consolidation, accédé à l'autonomie. La demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne n'est donc pas justifiée ; il convient de la rejeter.

4 - Perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice n'est pas contesté, ni dans son principe ni dans son montant : 

- 20 259 x 19.718 = .............................399.466,96 €

- à déduire : capital constitutif de la CPAM : ............................ - 94,771,00 €

- Solde revenant à la victime:         ............................ 304.695,96 €

La demande de GROUPAMA de voir cette somme versée sous forme de rente trimestrielle n'est pas acceptée par Monsieur Xavier LEPICART et n' apparaît pas justifiée ; elle sera en conséquence rejetée.

5 - Absence d'évolution professionnelle - perte de chance

Monsieur Xavier LEPICART sollicite une indemnité de 30.000 € à ce titre, faisant valoir qu'il pouvait prétendre à une évolution de carrière via l'international.

Le GROUPAMA s'y oppose.

Le contexte économique n'est pas en soi un élément de nature à priver un salarié d'une évolution de carrière.

Il convient de rappeler que la victime était âgée de 46 ans et qu'elle avait un statut professionnel de chauffeur routier avec un salaire mensuel de 1,534,83 €.

Il existe une perte de chance liée à l'absence d'évolution professionnelle, laquelle sera compensée par l'allocation d'une indemnité forfaitairement fixée à 1a somme de :

............................. 15.000 €.

II - Préjudices extra-patrimoniaux

A - Préjudice extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation.

1 - déficit fonctionnel temporaire

Monsieur Xavier LEPICART sollicite une indemnité sur la base d'une somme de 700 € mensuels. Le GROUPAMA offre une indemnité mensuelle de 600 €.

Il convient d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de la somme mensuelle de 600 f conformément à la jurisprudence en la matière, soit : 

600 x 35 mois: .................. 21.000,00 €

2 - souffrance endurées 5,5/7

Indemnité sollicitée : 35.000 € Indemnité proposée : 30.000 €

Il convient d'évaluer l'indemnisation de ce poste de préjudice à : 

.............................. 30.000,00 €

Total des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 

............................   51.000,00 €

B - Préjudices extra-patrimoniaux Permanents 

1 - déficit fonctionnel permanent

L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas contesté, ni dans son principe, ni dans son montant

50% x 3 300 € =..........................  165.000,00 €

 2 - préjudice esthétique 3/ 7

Indemnité demandée : 16.000 €

Indemnité proposée : 10.000 €

L'expert n'a pas reconnu le préjudice résultant des cicatrices mais seulement la démarche disgracieuse avec deux cannes. Le préjudice esthétique est lié tant à l'aspect de la démarche qu'à celui des cicatrices). Il convient d'allouer une indemnité de: 

......................... 10.000,00 €

3 - Préjudice d'agrément

Indemnité demandée : 25,000 €

Indemnité proposée : 15.000 €

Le préjudice d'agrément comprend l'impossibilité de poursuivre les activités antérieures liées à la pratique de la moto, du VTT, à la promenade, la danse, le bricolage et le jardinage.

Il sera attribué une indemnité de : 

...................... 15.000,00 €

- Total des préjudice extra-patrimoniaux permanents : ..................... 190.000,00 €

Les sommes allouées à Monsieur Xavier LEPICART seront fixés en deniers et quittances compte tenu des provisions déjà versées.

 

- Préjudice de Mademoiselle Blanche LEPICART

Le principe de l'aggravation du préjudice corporel subi par Mademoiselle Blanche LEPICART a été retenu par l'expert et n'est pas contesté.

Les constatations médico-légales de l'expert sont les suivantes :

---> Incapacité temporaire totale du 18 au 25 juillet 2007

---> Incapacité temporaire partielle à 10 % du 26 juillet au 31 août 2007 

--> date de consolidation : 31 août 2007 

---> Incapacité permanente partielle de 7% dont 4 % en aggravation 4> souffrances endurées : 2,5/7

---> préjudice esthétique : 0,5/7

Le préjudice sera indemnisé comme suit :

- gêne dans les actes de la vie courante Indemnité globale 

demandée : 1.000 € 

Indemnité globale proposée : 800 € 

Il sera attribué une indemnité de : 

..............................  800,00 €

- Incapacité Permanente Partielle Indemnité 

sollicitée : 9.000 € 

Indemnité proposée : 6.400 €

Il convient de fixer l'indemnité en aggravation sur la base d'une valeur du point de 1600 € soit : 1600 € x 4 = 

............................. 6.400,00 €

 - Souffrances endurées 2,5/7 

Indemnité sollicitée : 9.000 € 

Indemnité proposée : 4.500 €

Il convient d'allouer une indemnité de : 

.............................  4,500,00 €

- préjudice esthétique 0,5/7 : (non contesté) : 

.................................. 500,00 €

- Préjudice d'agrément 

Indemnité sollicitée . 12.000 € 

Indemnité proposée : 5.000 €

IL ressort des constatations de l'expert que l'accroupissement est impossible et que la marche un peu prolongée est douloureuse. Mademoiselle Blanche LEPICART n'a pu reprendre ses activités sportives antérieures telles que le jogging et le VTT. Il lui sera alloué de ce chef une indemnité de :

 ............................... 8.000,00 €

- Perte d'année scolaire

Cette demande, afférente au redoublement de l'année scolaire 200412005, se heurte à l'autorité de chose jugée, invoquée à bon droit par le GROUPAMA, qui est attachée au jugement susvisé en date du 16 décembre 2005 qui a liquidé le préjudice corporel de la victime.

Cette demande est dès lors irrecevable.

- frais de déplacement : (somme non contestée) 

................................. 300,00 €

- total:           .......................... 20.500,00 € 

 

- Préjudice de Madame Françoise LEPICART

- perte de salaire : (somme non contestée) : 

............................. 1.896,49 €

- préjudice moral 

Indemnité sollicitée : 25.000 € 

Indemnité proposée : 20.000 €

Il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de : 

......................... 20.000,00 €

- Total :       ......................... 21.896,49 € 

 

SUR LES AUTRES DEMANDES :

L'équité justifie d'allouer aux demandeurs, chacun, une indemnité pour frais de procès de 2.000 €.

Les dépens seront mis à la charge du défendeur en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, apparaît nécessaire à hauteur des trois quarts des sommes allouées.

 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en matière civile, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

Vu les jugements susvisés rendu les 22 novembre 2004 et 16 décembre 2005 par le Tribunal Correctionnel d'Arras,

Entérine le rapport d'expertise du Docteur UCLA,

 

Fixe le préjudice économique de Monsieur Xavier LEPICART à la somme de CINQ CENT VINGT MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS VINGT QUATRE CENTS (520.360,24 €) après déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE d'ARRAS,

Fixe le préjudice non économique à la somme de DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE EUROS (241.000 €) ,

Dit que le GROUPAMA doit payer, en deniers et quittances, à Monsieur Xavier LEPICART la somme de CINQ CENT VINGT MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS VINGT QUATRE CENTS (520.360,24 €) au titre de son préjudice économique et la somme de DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE EUROS (241.000 €) au titre de son préjudice non économique,

Fixe le préjudice corporel en aggravation de Mademoiselle Blanche LEPICART à la somme de VINGT MILLE CINQ CENT EUROS (20.500 €),

Dit que le GROUPAMA doit payer à Mademoiselle Blanche LEPICART la somme de VINGT MILLE CINQ CENT EUROS (20.500 €),

Fixe les préjudices financier et moral de Madame Françoise THIEBLIN épouse LEPICART respectivement à la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS QUARANTE NEUF CENTS (1.896,49 €) et à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €),

Dit que le GROUPAMA doit payer à Madame Françoise THIEBLIN épouse LEPICART la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE SUROS QUARANTE NEUF CENTS (1.896,49 €) au titre de son préjudice financier et la somme de VINGT MILLE € (20.000 €) au titre de son préjudice moral,

Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE d'ARRAS.

Dit que le GROUPAMA doit payer à chacun des demandeurs une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais irrépétibles,

Met les dépens à la charge de GROUPAMA,

Ordonne le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la limite des trois quarts des sommes allouées.

Et a été signé, le présent jugement, par le Président d'audience et le greffier.

 

 

     

 

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19ème chambre correctionnelle
Tribunal de Grande Instance de Paris

 

N° d'affaire : 0212001851 Jugement du : 28 novembre 2005,10 H 00

NATURE DES INFRACTIONS :  

- BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT SUPÉRIEURE A 3 MOIS 

- CONDUITE D'UN VÉHICULE CHANGEMENT DE DIRECTION D'UN VÉHICULE EFFECTUE SANS AVERTISSEMENT PRÉALABLE 

- REFUS DE PRIORITÉ PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE ABORDANT UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION.

TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 28ème chambre du 31 octobre 2002

PARTIE CIVILE :

Nom : Loïc LEBRETTOND

Domicile : 16 rue des Tilleuls 78700 Boissy Les Pins

Comparution : Représenté par Me Nicole CHABRUX, Avocat au barreau de PARIS - E1269

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : Leif LENORMMENT

Domicile : 15 rue des Châtaigniers 78820 Les Essarts

Comparution : Représenté par Me François CRESP, avocat au barreau de PARIS - D 551

INTERVENANT :

Nom : CPAM DE CRETEIL

Domicile : 1 /9 avenue du général de gaulle - Contentieux Recours Contre Tiers - 94000 CRETEIL

Comparution : Non comparante

PROCEDURE

LEBRETTOND Loïc, demandeur sur intérêts civils représenté par son conseil a développé ses conclusions, de sorte que le jugement sera rendu à son égard contradictoirement, conformément à l'article 424 du code de procédure pénale.

LENORMMENT Leif, défendeur sur intérêts civils, a été régulièrement avise de la date d'audience par acte d'huissier en date du 26.07.2005, signifié à mairie, il était représenté à l'audience de plaidoirie, de sorte que le jugement sera rendu à son égard contradictoirement.

La compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, intervenante, représentée par son conseil, a développé ses conclusions, de sorte que le jugement devra être rendu à son égard contradictoirement.

La CPAM des Yvelines, attraite à la cause, n'a pas été régulièrement citée et n'a pas comparu, de sorte que le jugement sera rendu à son égard par défaut.

Sur quoi le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 28.11.2005, les parties présentes ayant été régulièrement avisées de la date du prononcé du jugement conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement prononcé le 31 par la 28 ème chambre de ce tribunal, statuant en matière correctionnelle, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, LENORMMENT Leif a été condamné pour des faits de blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois, commis à Paris, le 26.03.2002, sur la personne de LEBRETTOND Loïc.

Cette même décision a :

  • déclaré recevable la constitution de partie civile de LEBRETTOND Loïc, LEBRETTOND Lezou, LEBRETTOND Lohan,

  • déclaré LENORMMENT Leif entièrement responsable des conséquences dommageables des faits,

  • alloue a LEBRETTOND Loïc une provision de 55 000 € avaloir sur la réparation de son préjudice,

  • alloue a LEBRETTOND Lezou, LEBRETTOND Lohan une provision de 10 000 € a valoir sur la réparation de son préjudice,

  • alloue a LEBRETTOND Loïc la somme de 1 364.23 € en réparation de son préjudice matériel,

  • ordonné une expertise médicale confiée au Docteur CHAUVET,

  • déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines,

  • renvoyé l'affaire, après expertise.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 17.09.2004, a conclu ainsi :

  • Blessures subies : fracture de T4 avec une paraplégie complète d'emblée, fracture de l'arc postérieur des 1ère , 2ème et 3ème côtes droites, fracture de l'écaille omoplates bilatérales, fracture apophyse transverse droite dorsale, fracture clavicule gauche, fracture diaphysaire ouverte des deux os de l'avant-bras gauche, fracture luxation de la base des 2 ème , 3 ème , 4 ème et 5 ème doigts de la main gauche, fracture a la base de P1 des 2 ème et 3 ème doigts associes a une fracture luxation comminutive de la base de P2 du 5 ème doigt.
  • Arrêt total d'activité : du 26.03.2002 au 12.01.2004
  • Consolidation des blessures : le 12.01.2004
  • Séquelles : paraplégie complète dorsale haute, atteinte des deux membres supérieurs avec limitation de la mobilité des doigts longs
  • Déficit fonctionnel : 80 %
  • Souffrances : 6.5/7
  • Préjudice esthétique : 5/7
  • Préjudice d'agrément : total pour l'ensemble des activités pratiquées
  • Prise en charge des soins et traitements actuels
  • Prise en charge du logement adapté à son handicap
  • Acquisition d'un véhicule automatique adapté au handicap justifié
  • Tierce personne : 9 heures par semaine et contrat d'entretien du jardin justifié

Au vu de ce rapport, LEBRETTOND Loïc demande à titre de réparation, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :

  • Frais médicaux et assimilés restés à charge :
    • - fauteuil de douche et WC : 7 757 €
    • - fauteuil Kuschall Champion : 10 200, 69 €
    • - siège de bain : 10 776, 78 €
    • - fauteuil Action 3 : 593, 89 €
    • - sur-matelas : 3 165 €
    • - lit médicalisé et matelas mousse : 9 585, 66 €
    • - fauteuil verticalisateur : 55 682, 40 €
    • - frais pharmaceutiques : 13 367.64 €
  • Incapacité temporaire totale
    • - Gêne dans les actes de la vie courante : 12 650 €
  • Incapacité permanente partielle (IPP) : 340 000 €
  • Prise de charge du logement adapté : 285 397, 74 €
  • Aides extérieures
    • - Aide ménagère : 4 941, 94 €
    • - Tierce personne : 174 314, 83 €
    • - Entretien du jardin : 39 192, 207 €
  • Préjudice économique professionnel : 397 686 €
  • Prise en charge d'un véhicule adapté et renouvellements :
    • - prise en charge : 14 978, 40 €
    • - renouvellements : 48 168 €
  • Surcoût frais d'hébergement : 9 300 €
  • Frais divers restés à charge (frais de remorquage et frais de télévision) : 485, 05 €
  • Souffrances endurées (pretium doloris) : 40 000 €
  • Préjudice esthétique : 20 000 €
  • Préjudice d'agrément : 70 000 €
  • Préjudice sexuel : 40 000 €
  • Préjudice d'établissement : 38 000 €

Outre la somme de 20 000 €, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. LEBRETTOND Lezou et LEBRETTOND Lohan demandent quant à eux

  • le remboursement des frais d'aménagements :
    • - pour le domicile de Beaulieu : 5 327, 75 €
    • - pour la maison familiale à Plouhinec : 4 316, 88 €
  • la réparation de leur préjudice moral : 20 000 € pour chacun des parents

LEBRETTOND Larig demande, en tant que frère de la victime, la somme de 9 000 € au titre de son préjudice moral.

LENORMMENT Leif et sa compagnie d'assurances n'ont pas contesté le droit à indemnisation de LEBRETTOND Loïc mais discutent les sommes réclamées en offrant de les réduire aux montants suivants :

  • Frais médicaux et assimilés restés à charge :
    • - fauteuil de douche et WC : 1961, 25 €
    • - fauteuil Kuschall Champion : 4 298, 75 €
    • - siège de bain : 4 545, 29 €
    • - fauteuil Action 3 : débouté
    • - sur-matelas : débouté
    • - lit médicalisé et matelas mousse : 3 001, 05 €
    • - fauteuil verticalisateur : 9 393, 24 €
    • - frais pharmaceutiques : 9 390, 28 €
  • Incapacité temporaire totale :
    • - Gêne dans les actes de la vie courante : 12 650 €
  • Incapacité permanente partielle (IPP) : 280 000 €
  • Prise de charge du logement adapté :
    • - aménagement du logement : 44 572, 74 €
    • - surcoût de surface : 50 450 €
    • - frais liés à la mutation : 10 600 €
  • Aides extérieures :
    • - Tierce personne : 116 742, 38 €
    • - Entretien du jardin : débouté
  • Préjudice économique professionnel : 268 884, 40 €
  • Prise en charge d'un véhicule adapté et renouvellements : 10 247, 98 €
  • Surcoût frais d'hébergement : débouté
  • Frais divers restés à charge (frais de remorquage et frais de télévision) : 485, 05 €
  • Souffrances endurées (pretium doloris) : 30 000 €
  • Préjudice esthétique : 18 000 €
  • Préjudice d'agrément : 35 000 €
  • Préjudice sexuel : 25 000 €
  • Préjudice d'établissement : 20 000 €

S'agissant de demandes formées par LEBRETTOND Lezou et LEBRETTOND Lohan, LENORMMENT Leif et son assureur offrent au titre du :

  • Remboursement des frais d'aménagements :
    • - pour le domicile de Baulieu : 5 327, 75 €
    • - pour la maison familiale à Plouhinec : débouté
  • préjudice moral : 20 000 € pour chacun des parents

Ils offrent enfin la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral de LEBRETTOND Larig.

La CPAM des Yvelines, attraite en la cause, fait savoir, par lettre du 08.02.2005, versée aux débats, qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et précise que sa créance s'élève à la somme de 471 970, 27 € soit :

  • * prestations en nature : 273 764,62 €
  • * indemnités journalières : 28 426,18 €
  • * frais futurs : 169 779,47 €.

La CRAMIF fait valoir quant à elle une créance d'un montant de 80 766,14 €, qui correspond à une pension d'invalidité de première catégorie ayant pris effet le 16.02.2005.

DISCUSSION

Des suites des faits susvisés, LEBRETTOND Loïc, né le 10.10.1973 et exerçant la profession de responsable opérationnel d'exploitation au moment de l'accident, a subi notamment une paraplégie complète dorsale haute ainsi qu'une atteinte des deux membres supérieurs avec limitation de la mobilité des doigts longs.

En fonction des éléments ci-dessus énoncés, des conclusions de l'expert, des justifications produites et des explications fournies au tribunal, l'indemnité due à la victime se calculera comme suit :

  • I- Sur l'évaluation du préjudice de LEBRETTOND Loïc,
    • Sur le préjudice soumis au recours des organismes sociaux
      1. Frais médicaux et pharmaceutiques

        La CPAM des Yvelines justifie avoir des suites des faits supporté le coût des prestations en nature à hauteur de 273 764, 62 €. Elle justifie également de frais futurs a hauteur de 169 779, 47 €.

        LEBRETTOND Loïc justifie supporter au titre des frais pharmaceutiques la somme de 492 € par an.

        II convient de capitaliser cette somme à partir de l'année 2005 en tenant compte du prix de l'Euro de rente viagère pour un homme de 33 ans tel qu'il ressort du barème de capitalisation actualisé publié par la Gazette du Palais du 7 au 9 novembre 2004. 492x23,414=11 519, 68 €

        La somme de 11 519, 68 € sera accordée à LEBRETTOND Loïc au titre des frais pharmaceutiques restés à sa charge.

        Au titre des frais relatifs à l'acquisition et au renouvellement du matériel spécialisé, il convient d'accorder les sommes suivantes :

        - pour le fauteuil de douche et WC : en retenant un prix d'achat de 517,14 €, amorti sur 4 ans, soit 129, 28 € par an, le coût à charge pour la victime s'élève à 129, 285 x 23, 414 - 3 027, 07 €,

        - pour le fauteuil Kuschall Champion : en retenant un prix d'achat de 1 133, 41 €, amorti sur 5 ans, soit 226, 682 € par an, le coût à charge pour la victime s'élève à 226, 682 x 23, 414 5 307, 53 €,

        - pour le siège de bain : en retenant un prix d'achat de 1 197, 42 €, amorti sur 5 ans, soit 239, 484 € par an, le coût à charge pour 1a victime s'élève à 239, 484 x 23, 414 = 5 607, 27 €,

        - pour le fauteuil Action 3 : l'achat de ce matériel ayant pour origine l'accident dont a été victime LEBRETTOND Loïc, il ne peut resté à sa charge, le coût à charge pour la victime s'élève à 593, 89 €,

        - pour le sur-matelas : compte tenu du caractère exceptionnel des séjours de LEBRETTOND Loïc dans la maison familiale de Plouhinec, il y a lieu de prendre en charge l'achat initial du sur-matelas et non les renouvellements. le coût à charge pour la victime s'élève à 791, 25 €,

        - pour le lit médicalisé : en retenant un prix d'achat de 250 €, amorti sur 8 ans, soit 31, 25 € par an, le coût à charge pour la victime s'élève à 31, 25 x 23, 414 = 731, 68 €,

        - pour le matelas en mousse : en retenant un prix d'achat de 791, 92 €, amorti sur 5 ans, soit 158, 384 € par an, le coût à charge pour la victime s'élève à 158, 384 x 23, 414 = 3 708, 40 €,

        - pour le fauteuil verticalisateur : en retenant un prix d'achat de 3 712,16 €, amorti sur 5 ans, soit 742, 432 € par an, le coût à charge pour la victime s'élève à 742, 432 x 23, 414 =17 383, 30 €,


        Outre les frais pharmaceutiques, les frais médicaux restant à charge de LEBRETTOND Loïc s'élèvent donc à la somme totale de 37150, 39 € qui lui sera allouée.

        La part des frais médicaux restés à la charge du demandeur est égale à 48 670, 07 €.

      2. Incapacité temporaire de travail,

        L'incapacité temporaire totale de travail (ITT) a duré entre le 1 et le 12.01.2004, soit environ 23 mois.

        La caisse justifie avoir des suites des faits supporté le coût des indemnités journalières à hauteur de 28 426,18 €.

        • Gêne dans les actes de la vie courante
      3. Les dommages physiologiques subis par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail ont, troublé et gêné ses conditions personnelles d'existence.

        Ce dommage sera indemnisé par la somme de 12 650 €

      4. Incapacité permanente partielle,

        La consolidation est fixée au 12.01.2004, date à laquelle LEBRETTOND Loïc atteignait l'âge de 30 ans.

        L'incapacité permanente partielle (IPP) est évaluée à 80 %, caractérisée par une paraplégie complets dorsale haute et une attente des deux membres supérieurs avec limitation de la mobilité des doigts longs.

        La somme de 305 600 € (3 820 x 80) sera allouée au demandeur de ce chef.

      5. Prise en charge d'un logement adapté

        La nécessité de prendre en charge un logement adapté au handicap de LEBRETTOND Loïc n'est pas contestes.

        En revanche, l'acquisition d'un logement d'une surface de 160 m2 alors que son ancien logement n'en comptait que 50, s'explique par l'urgence dans laquelle LEBRETTOND Loïc s'est trouvé au regard de la nécessité de reprendre rapidement son activité professionnelle, la nature des offres mobilières dans les Yvelines, mais relève également d'un choix de lieu et de cadre de vie du demandeur.

        Dans ces conditions, il convient d'accorder à LEBRETTOND Loïc en réparation de la nécessité d'acquérir un nouveau logement, de l'agencer et de l'adapter à son handicap la somme forfaitaire de 180 000 €.

      6. Aides extérieures

        Au titre des frais déjà engagés pour le paiement d'une aide ménagère en 2002, 2004 et 2005, il sera octroyé la somme de 5 226, 20 € à LEBRETTOND Loïc.

        L'expert ayant conclu à la nécessité d'un besoin en aide non spécialisée de 9 heures par semaine, il y a lieu d'accorder de ce chef la somme de 12, 50 x 9 x 57 soit 6 412, 50 € par an, ce qui représente après capitalisation une somme de 150142, 27 (6 412, 50 x 23, 414).

        L'expert a mentionné dans ces conclusions que le contrat d'entretien souscrit par LEBRETTOND Loïc était justifié au regard de son handicap, toutefois le fait d'avoir un jardin relève, comme il a été développé plus haut, également du choix personnel de LEBRETTOND Loïc, il lui sera alloué à ce titre la somme forfaitaire de 20 000 €.

        Au titre de ses besoins en aides extérieures, il sera accordé la somme totale de 175 368, 47 € à LEBRETTOND Loïc.

      7. Préjudice professionnel

        LENORMMENT Leif et son assureur ne conteste pas la perte de 15 800 € par an que subit LEBRETTOND Loïc depuis l'année 2005.

        Après capitalisation, en tenant compte s'agissant d'un homme de 33 ans du prix de l'€ de rente viagère, il convient donc d'allouer à LEBRETTOND Loïc la somme de 369 941,12 € au titre de son préjudice professionnel.

      8. Prise en charge d'un véhicule adapté et renouvellement

        L'expert ayant conclu que l'acquisition d'un véhicule automatique adapté au handicap était justifié, il sera accordé la somme de 50 100, 60 €, étant tenu compte d'un prix d'achat initial de 14 978, 40 €, amorti sur 7 ans, soit 2139, 77 € par an, avec un prix de l'€ de rente viagère à 23, 414.
      9. Surcoût frais d'hébergement

        Ce chef de préjudice étant insuffisamment justifié, LEBRETTOND Loïc sera débouté de sa demande.
    • Sur le préjudice à caractère personnel
      1. Souffrances subies, Les souffrances subies (pretium doloris) sont fixées à 6, 5 sur l'échelle de 7, en raison notamment de l'intervention d'ostéosynthèse en urgence, l'ablation du matériel des deux mains, l'arthrolyse de l'index droit, de plusieurs épisodes d'infection urinaire ayant nécessité hospitalisations et interventions, des auto-sondages, d'une rééducation prolongée, de l'hospitalisation initiale et de l'escarre talonnière.

        La somme de 35 000 € réparera ce poste de préjudice.
      2. Préjudice esthétique, Le préjudice esthétique est évalué à 5 sur l'échelle de 7, résultant de l'utilisation permanente du fauteuil roulant et de diverses cicatrices. La somme de 18 000 € sera allouée au demandeur de ce chef.
      3. Préjudice d'agrément, Les déficits fonctionnels décrits ci-dessus retentissent très lourdement sur toutes activités courantes de loisirs et de distraction et les agréments ordinaires de l'existence.

        La somme de 50 000 € sera allouée au demandeur de ce chef.
      4. Préjudice sexuel, Le préjudice sexuel, non établi par l'expert, sera réparé par la somme offerte par LENORMMENT Leif, soit 25 000 €.
      5. Préjudice d'établissement, Le préjudice d'établissement subi par LEBRETTOND Loïc et caractérisé par le fait qu"'il est peu probable qu'il puisse nouer des relations amoureuses, se marier, avoir des enfants" sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 30 000 €.
      6. Frais divers, Il sera alloué de ce chef la somme de 485, 05 €.

  • III- Sur la répartition de la créance
    • Indemnité soumise au recours de l'organisme social
      • • Frais médicaux et pharmaceutiques (incluant frais futurs) : 443 544,09 €
        • Part des frais médicaux restés à la charge du demandeur : 48 670,07 €
        • Indemnités journalières (ITT) : 28 426,18 €
        • Gêne dans les actes de la vie courante : 12 650,00 €
        • Prise en charge logement : 180 000,00 €
        • Aides extérieures : 175 368,47 €
        • Préjudice professionnel : 369 941,12 €
        • Prise en charge véhicule : 50 100,60 €
           
        TOTAL    1 614 300,40 €

      • Il convient de déduire de cette somme les prestations servies par la CPAM des Yvelines soit : 471 970, 27 €

        et par la CRAMIF soit : 80 766,14 €

        Solde disponible 1 061 564,10 €

    • Préjudice personnel
      • • Souffrance endurée 35 000,00 €
        • Préjudice esthétique 18 000,00 €
        • Préjudice d'agrément 50 000,00 €
        • Préjudice sexuel 25 000,00 €
        • Préjudice d'établissement 30 000,00 €
        • Frais divers 485,05 €

      Il revient donc à LEBRETTOND Loïc la somme de 1 061 564,10 € au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux et la somme de 158 485, 05 € au titre de son préjudice personnel.

  • IV- Sur les demandes des victimes par ricochet
    • Sur le préjudice matériel de LEBRETTOND Lezou et LEBRETTOND Lohan :
      La somme de 5 327, 75 € correspondant aux frais d'aménagement du domicile de Beaulieu est offerte par LENORMMENT Leif et son assureur.

      II ne peut être contesté que des travaux d'aménagement ont été rendus nécessaires dans le nouveau logement de la famille, ces travaux ont pour origine l'accident subi par LEBRETTOND Loïc, et ne peuvent restera la charge de LEBRETTOND Lezou et LEBRETTOND Lohan. La somme de 4 316, 88 € leur sera donc également accordée.

      La somme totale de 9 644, 63 € leur sera allouée au titre de leur préjudice matériel.

    • Sur leur préjudice moral de LEBRETTOND Lezou et LEBRETTOND Lohan :
      Le préjudice moral de LEBRETTOND Lezou et LEBRETTOND Lohan sera indemnisé à hauteur de la somme offerte par LENORMMENT Leif et son assureur, soit la somme de 20 000 € pour chacun des parents.

    • Sur le préjudice moral de LEBRETTOND Larig :
      Le préjudice moral de LEBRETTOND Larig qui est le frère de la victime sera indemnisé à hauteur de la somme offerte par LENORMMENT Leif et son assureur, soit la somme de 6 000 €.

  • V- Sur les demandes accessoires
    • L'exécution provisoire des dispositions du présent jugement est nécessaire, eu égard à l'ancienneté de l'accident et l'importance des dommages, et compatible avec la nature de l'affaire. Elle sera donc ordonnée à hauteur des sommes offertes par LENORMMENT Leif et son assureur.

      Il serait inéquitable de laisser à la charge de LEBRETTOND Loïc la totalité des frais irrépétibles exposés par lui, il lui sera donc alloué la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement à l'égard de LEBRETTOND Loïc et de LENORMMENT Leif, par jugement contradictoirement à signifier à l'égard
de la CPAM des Yvelines.

FIXE le préjudice de LEBRETTOND Loïc soumis au recours des organismes de sécurité sociale a la somme de 1 614 300, 40 € et a 1 061 564,10 € le solde disponible après déduction de la créance des organismes sociaux s'élevant à 552 736, 41 €.

FIXE le préjudice de LEBRETTOND Loïc non soumis au recours des organismes de sécurité sociale a la somme de 158 485, 05 €.

CONDAMNE LENORMMENT Leif à payer à LEBRETTOND Loïc la somme de 1 220 049, 10 €, en quittances ou deniers, sauf à déduire le cas échéant la provision déjà versée.

CONDAMNE LENORMMENT Leif à payer à LEBRETTOND Lezou et Lohan la somme de 9 644, 63 € au titre de leur préjudice matériel,

CONDAMNE LENORMMENT Leif à payer à LEBRETTOND Lezou la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE LENORMMENT Leif à payer à LEBRETTOND Lohan la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE LENORMMENT Leif à payer à LEBRETTOND Larig la somme de 6 000 € au titre de son préjudice moral,

DIT que les sommes ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à dater du jour du jugement.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des sommes offertes par LENORMMENT Leif et son assureur.

CONDAMNE LENORMMENT Leif à payer à LEBRETTOND Loïc la somme de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

CONDAMNE LENORMMENT Leif aux dépens de l'action civile, comprenant les frais d'expertise.

DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande.

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines et opposable à AVIVA ASSURANCES.

Fait et jugé à l'audience publique de la 19ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris, le 03.10.2005, mis en délibéré au 28.10.2005 et prononcé ce jour par :

Président, : Mme Virginie BAFFET-LOZANO
Greffier, : Mlle Sandrine BOUSSEAU

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 Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles.

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Arrêt n°355
du 28 05 1999
R.G. n° 97/00008575



AFFAIRE :

Monsieur Lehainauld Bernard
C/
1/ Monsieur Lebrabandt Bart
2/ Cie AXA ASSURANCES

 



Appel d'un jugement
rendu le 23 09 1997
par le T.G.I. de NANTERRE (6ème Chambre)


Copie exécutoire
Copie certifiée conforme délivrées le a : 28 05 99


SCP FIE ROC LAF
SCP BOM MIN

 

Le VINGT-HUIT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-NEUF la Cour d'Appel de Versailles, 3e chambre a rendu l'arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique la cause ayant été débattue en audience publique le QUINZE AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-NEUF DEVANT Monsieur Michel FALCONE, Président, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 186 du Nouveau Code de Procédure Civile, En présence de Madame Françoise PRAGER-BOUYALA, Conseiller, Assisté de Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier Divisionnaire, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de

Monsieur Michel FALCONE, Président,
Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller
Madame Françoise PRAGER BOUYALA, Conseiller

Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

Dans l'affaire ENTRE

Monsieur Bernard Lehainauld demeurant 16 rue des Tilleuls 78700 Boissy Les Pins

APPELANT

CONCLUANT par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, Avoué près la Cour d'Appel de Versailles

PLAIDANT par Maître CHABRUX, Avocat au Barreau de PARIS

1/ Monsieur Bart Lebrabandt demeurant ci-devant 15 rue des Châtaigniers 78820 Les Essarts

INTIME DEFAILLANT

2/ Compagnie AXA ASSURANCE IARD S.A. ayant son siège social 21 rue de Chateaudun 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée : Immeuble avenue II - 85 - 91 - 93 rue des Trois fontanot 92000 NANTERRE

INTIMEE

CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoué près la Cour d'Appel de Versailles

PLAIDANT par Maître BIZARD de la SCP CRTD, Avocat au Barreau de NANTERRE

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FAITS ET PROCEDURE
La Compagnie AXA ASSURANCES, assureur de Monsieur Lebrabandt, conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation dont Monsieur Lehainauld a été victime le 13 août 1993, a indemnisé le préjudice corporel de celui-ci à hauteur de 2.349.880,98 francs.

Le poste concernant l'aménagement du logement de Monsieur Lehainauld, devenu tétraplégique, a été réservé. Après qu'une provision de 160.000 francs a été allouée à Monsieur Lehainauld à ce titre, celui-ci a saisi le Tribunal d'une demande d'indemnisation.

Par jugement en date du 23 septembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné la Compagnie AXA à payer à Monsieur Lehainauld la somme de 162.125,10 francs au titre de l'indemnisation due pour l'aménagement de son logement (provision de 160.000 francs à déduire) et à lui payer les frais de déménagement sur facture acquittée.

Monsieur Lehainauld a interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la Cour de condamner Monsieur Lebrabandt et la Compagnie AXA à lui payer la somme de 913.214 francs au titre de l'indemnisation du poste de préjudice "aménagement du logement" et une indemnité de 25.000 francs au titre de l'article 100 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il explique que son logement n'était pas aménageable pour lui permettre de se déplacer en fauteuil roulant et que le montant de l'indemnité mise à la charge de l'auteur responsable doit correspondre à l a différence entre l e coût du nouveau logement qu'il doit faire construire et la valeur de son ancien logement.

La Compagnie AXA conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge le choix de Monsieur Lehainauld de faire construire une nouvelle maison et qu'elle ne doit supporter que le surcoût généré par les aménagements spécifiques dus aux handicap de Monsieur Lehainauld.

Monsieur Lebrabandt, assigné à parquet étranger, n'a pas constitué avoué.

 
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que Monsieur Lehainauld, piéton victime d'un accident de l a circulation, a droit à la réparation intégrale du dommage que lui a causé le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ;

Attendu que le litige est limité au poste concernant l'aménagement du logement ;

Attendu que Monsieur Lehainauld reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 85 °/° ; Qu'il se déplace en fauteuil roulant et peut faire quelques mètres avec des cannes anglaises ;

Que tant le Docteur DESPLAT, médecin expert mandaté par la Compagnie AXA, que Monsieur JOLY, architecte, également mandaté par l'assureur, ont constaté que la maison d'habitation dont Monsieur Lehainauld était propriétaire et qu'il occupait, comprenait plusieurs obstacles à l'intégration d'une personne utilisant un fauteuil roulant ; -

Que les abords extérieurs ne sont pas favorables à la déambulation d'un fauteuil rouant en raison, d'une part, de la pente du terrain et, d'autre part, de l' exiguïté de la parcelle sur laquelle la maison est implantée;

Que l'accès au niveau principal de l'habitation se fait par un escalier, que la surface des pièces est limitée, que le couloir central ne permet pas la rotation du fauteuil roulant, que les équipements sanitaires ne sont pas accessibles ;

Attendu que Monsieur Lehainauld a fait réaliser une étude pour aménager son logement ;

Que le médecin-expert et l'architecte sont convenus que les travaux étaient importants et que les résultats seraient imparfaits ;

Que dès lors, la seule solution pour Monsieur Lehainauld d'avoir un logement adapté à son handicap était d'acquérir ou de faire construire une nouvelle maison ;

Que cette dernière solution a été mise en oeuvre ;

Attendu que le préjudice subi par Monsieur Lehainauld ne se limite donc pas au coût des aménagements spécifiques liés aux incapacités de Monsieur Lehainauld mais inclut le coût d'acquisition et d'aménagement du logement rendus nécessaires par les conséquences de l'accident ;

Attendu que Monsieur Lehainauld justifie avoir acquis le terrain pour 50.000 francs, que les frais de mutation et de viabilisation se sont élevés à 19.500 francs et 13.073,04 francs ;

 

Que le coût de la construction a été de 1.132.432, 50 francs et les honoraires de l'architecte de 108.268,65 francs ;

Attendu que ces dépenses étaient toutes indispensables pour permettre à Monsieur Lehainauld de vivre dans un logement adapté à son handicap ;

Qu'en revanche, la construction d'un ascenseur résulte du choix de Monsieur Lehainauld de faire construire une maison avec un garage en sous-sol alors que celui-ci aurait pu être de plain-pied ;

Que les frais d'ascenseur ne seront pas inclus ;

Que dès lors, le préjudice indemnisable subi par Monsieur Lehainauld s'élève à 1.323.274,19 francs, dont il convient de déduire la valeur de l'ancien logement estimé à 500.000 francs ;

Qu'il revient à Monsieur Lehainauld une somme de 823.214,19 francs dont sera déduire la provision de 160.000 francs ;

Attendu que le jugement sera infirmé en ce sens ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l a charge de Monsieur Lehainauld les frais irrépétibles qu'il a exposés.

 

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en ce qui concerne les frais de déménagement,

L'infirme pour le surplus,

Fixe à la somme de 823.274,19 francs le poste de préjudice concernant l'aménagement du logement de Monsieur Lehainauld,

Après déduction de la provision, condamne la Compagnie AXA et Monsieur Lebrabandt, in solidum, à payer à Monsieur Lehainauld la somme de 663.274,19 francs, et une indemnité de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Compagnie AXA et Monsieur Lebrabandt aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé par Monsieur FALCONE, Président, Assisté de Madame DUCLOS, Greffier,

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur FALCONE, Président, Madame DUCLOS, Greffier.

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Maître Nicole Chabrux - Avocat au Barreau de Paris - 119 rue de Lille - 75007 Paris - Tél. : 01 47 05 35 27 - Fax. : 01 47 05 31 29
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