Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation des dommages corporels, préjudices corporels de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression.

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Préjudices Dommages

Indemnisation du préjudice corporel ou dommage corporel

Quels sont les dommages qui peuvent donner droit à indemnisation et dans quelles conditions.

SOMMAIRE

LE DOMMAGE.

L'EXPERTISE MEDICALE 

Expertise médicale judiciaire

Rapport d'expertise médico-légal

Expertise médicale amiable

PREJUDICES PERSONNELS 

Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) anciennement I.P.P ( Incapacité Permanente Partielle).

Déficit Fonctionnel Temporaire( D.F.T)

Pretium Doloris ou Souffrances Endurées.

Préjudice esthétique temporaire.

Préjudice esthétique permanent.

Préjudice moral.

Préjudice d'agrément après consolidation.

Préjudice sexuel.

Préjudice d'établissement.

PREJUDICES  ECONOMIQUES

Perte de revenus pendant la durée d'Incapacité Temporaire Totale (I.T.T)

Frais médicaux restés à charge

Préjudice économique professionnel.

Incidence professionnelle/ pénibilité/dévalorisation

Aides humaines.

Aides techniques.

Aménagement du domicile.

Aménagement du véhicule.

PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES. 

Perte de revenus des proches.

 Frais divers des proches. 

Préjudice moral d'accompagnement

PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES EN CAS DE DECES.

Frais d'obsèques.

Frais Divers des proches. 

Préjudice moral des proches

Perte de Revenus des proches/ préjudice économique patrimonial

JUGEMENTS ET ARRET DE COUR.

 


LE DOMMAGE.

Un dommage est une atteinte à un droit matériel ou immatériel. Il existe trois types de dommage réparable, le dommage corporel, le dommage matériel, le dommage moral. Ces dommages sont en réalité divisés en deux groupes, premier groupe : les dommages ou préjudices personnels dit non économiques ou  extra-patrimoniaux et second groupe les préjudices ou dommages économiques dit patrimoniaux.

Afin de clarifier les différents types de préjudices indemnisables de nombreuses commissions se sont réunies au niveau Européen et en France afin de normaliser dans une certaine mesure la réparation du dommage corporel..

 

Il existe aujourd'hui une nomenclature indicative des préjudices indemnisables dite "nomenclature Dinthillac" qui n'a à ce jour n'a aucun caractère obligatoire, les juges étant souverains dans leur appréciation de l'indemnisation des préjudices. Le principe étant que chaque victime a droit à réparation intégrale des préjudices qu'elle a subi, et subira toute sa vie. Il est donc important pour chaque victime quel que soit son handicap de bien expliquer chaque type de préjudice dont elle souffre .

 

Un  préjudice non évoqué ne sera pas indemnisé. Chaque préjudice doit être prouvé soit par des documents médicaux, soit par des attestations ou tout autre élément de preuve. De plus chaque préjudice doit être directement rattachable à l'accident. C'est ce que l'on désigne sous le vocable d'imputabilité des séquelles à l'accident ou encore de lien de causalité.

 

Il est donc très vivement conseillé de demander au médecin traitant ou au spécialiste qui suit la victime  de rédiger des certificats médicaux au fur et à mesure que les pathologies ou désagréments surviennent afin d'éviter toute discussion sur le lien de causalité avec l'accident.

 

Ce n'est qu'à la date de consolidation (état stabilisé) des blessures que tous les postes de préjudice peuvent être déterminés et indemnisés. Ils sont déterminés à la suite d'un examen médical pratiqué soit à l'amiable entre le médecin conseil de l'assureur du responsable et le médecin conseil de la victime (expertise amiable) soit judiciairement par un médecin  inscrit sur les listes judiciaires près les tribunaux et qui a été désigné par le juge dans le cadre d'une procédure afin de l'éclairer sur l'état de la victime en vue de son indemnisation (expertise judiciaire).

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L'EXPERTISE MEDICALE 

 

L'expertise médicale est le préalable indispensable à toute indemnisation.

Expertise médicale judiciaire

Désigne la mission donnée par le tribunal ou le juge à un  médecin inscrit sur une liste spécifique (expert judiciaire) afin de l'éclairer sur l'état de la victime pour lui permettre de procéder à son indemnisation. 

 

L'expert judiciaire  convoque la victime qui à le droit de se faire assister d'un médecin conseil et d'un avocat au cours des opérations d'expertise.

 

L'expert examine les pièces médicales qui lui ont été préalablement remises,  interroge la victime et lui demande de préciser ses doléances, et procède  à son examen. Il rédige ensuite un rapport  qui reprend en détail  tout l'historique médical, le contenu des certificats médicaux et compte rendu d'hospitalisation,  il décrit ensuite les blessures et les séquelles qu'il a constatées  et conclu sur la nature et l'importance des préjudices qu'il estime devoir être retenus en relation avec l'accident. Son rapport est ensuite envoyé au tribunal qui l'a désigné ainsi qu'à la victime à ses conseils et aux assureurs (rapport d'expertise médico-légal).

Rapport d'expertise médico-légal

Dans son rapport l'expert donne son avis sur la nature des séquelles en relation avec l'accident et leur  l'importance. Il énumère les préjudices subis et les quantifient médicalement : durée de l'Incapacité Totale de Travail, fixation du taux d'atteinte à l'intégrité corporelle ou Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),  en fonction d'un  barème  indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun souvent dénommé sous le vocable de " barème du concours médical" ou encore "barème droit commun" par opposition au barème appliqué par la sécurité sociale en matière d'accident du travail. 

 

L'expert détermine également  l'importance du Préjudice Esthétique et des Souffrances Endurées, sur une échelle graduée de 1 à 7 (très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important), le retentissement éventuel des séquelles sur les activités de loisir et d'agrément : (Préjudice d'Agrément), le retentissement éventuel  sur l'activité professionnelle, et sur la sexualité ( Préjudice Sexuel). L'expert donne son estimation sur les besoins de la victime en matériels tels fauteuil roulant, fauteuil douche , prothèses, ..... ainsi que sur les besoins en aide humaine. C'est lui qui détermine le nombre d'heure de tierce personne dont la victime a besoin.

 

C'est sur la base de ce rapport descriptif que le juge se fera une opinion. Le juge n'est pas lié par le rapport de l'expert qui  n'est qu'un élément d'information parmi d'autres, mais dans la pratique, le juge à tendance à  se fonder essentiellement sur ce rapport pour fixer la mesure de son indemnisation. Ce document est donc l'élément essentiel  de l'indemnisation dans le cadre d'une procédure d'indemnisation. Il est donc impératif au cours des opérations d'expertise  que la victime soit assistée d'un médecin conseil indépendant des assureurs car  il ne faut pas perdre de vue le fait que l'assureur sera représenté à l'expertise par un médecin conseil dont la présence ne vise pas à défendre les intérêts de la victime mais à préserver les intérêts de l'assureur.

 

Pour les victimes lourdement handicapées qui doivent avoir recours à des aides techniques et humaines, dont le coût est très élevé, les médecins conseil d'assureur trouvent toujours des arguments pour que le nombre d'heure d'aide ménagère retenu par l'expert soit le plus faible possible et contester la nécessité de certains appareillages.  Compte tenu des enjeux économiques la présence de l'avocat aux opérations d'expertise en sus du médecin conseil est donc vivement recommandée.

 

Il faut savoir que les conclusions du rapport d'expertise peuvent être contestées tant par la victime que par l'assureur du responsable puisque le rapport ne s'impose pas au juge. Il est toutefois difficile de revenir sur les conclusions sauf a soumettre au juge des arguments très pertinents , un certificat  ou un  rapport d'un médecin d'une certaine notoriété qui conteste ou remet en cause les conclusions contestées. Le juge peut alors désigner un nouvel expert judiciaire qui procèdera à une nouvelle expertise totale ou partielle (contre-expertise).

Expertise médicale amiable

La victime et l'assureur décident de recourir à un examen médical amiable en dehors de toute procédure judiciaire. Chacune des parties désigne son médecin. Après examen  conjoint de la victime, si les deux médecins ne s'accordent pas sur la nature et l'importance des séquelles, la victime demande dans le cadre d'une procédure de référé la désignation d'un médecin expert dans la spécialité en rapport avec ses blessures. A cette occasion la victime réclame une provision ou un complément de provision.

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PREJUDICES PERSONNELS NON ECONOMIQUES.

 

Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) anciennement IPP (incapacité permanente partielle).

Le dommage corporel se caractérise par une atteinte à l'intégrité physique évaluée sous la forme d'un pourcentage d'incapacité.

Le taux d'incapacité ou de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)  retenu par l'expert judiciaire ou les médecins conseils correspond aux séquelles laissées par l'accident : perte de la vision, perte du goût ou de l'odorat, perte de l'usage d'une main, amputation, boiterie, raideur, douleurs invalidantes, difficultés de déplacement....


Pour déterminer ce taux de Déficit Fonctionnel Permanent, il existe différents barèmes indicatifs d'évaluation médicale des taux de D.F.P, , ainsi pour les accidents privés c'est  le barème droit commun dit " barème du concours médical" qui est appliqué , tandis que pour les accidents de trajet/ travail, c'est le barème Sécurité Sociale. Il existe également d'autres barèmes COTOREP et autres...

Le barème droit commun n'est qu'indicatif et propose des fourchettes en terme de pourcentage d'incapacité. Il est donc important d'être assisté par un médecin ou un Conseil qui connaît le barème et la pratique pour obtenir que le taux le plus élevé soit retenu. Exemple: amputation de la main: le taux de déficit varie de 30 à 50%. Perte de l'odorat, le taux d'incapacité varie  de 5 à 8% .


L'indemnisation financière de l'atteinte à l'intégrité corporelle varie en fonction de l'importance du taux de D.F.P ( de 1 à 100%) et de l'âge de la victime. S'il n'existe pas de barème légal d'indemnisation financière, les juges ayant un pouvoir souverain d'appréciation, il existe un barème de fait du taux du point d'incapacité qui s'est crée petit à petit en fonction des décisions rendues par les Tribunaux ( Jurisprudence). Le taux du point d'incapacité est exprimé en Euro.

Pour un exemple d'indemnisation du DFP pour un même taux de 10% : pour un jeune homme de: 20 ans  l'indemnisation variera dans une fourchette de 12.000 € à 20.000 €, soit un taux du point d'incapacité indemnisé entre 1.200 € et 2.000 €,  pour  un homme de 72 ans l'indemnisation variera dans une fourchette de 8000 € à 13.000 € soit un taux du point d'incapacité indemnisé dans une fourchette de 800 € à 1.300 €.

La différence s'expliquant essentiellement par le fait que plus la victime est jeune plus elle aura à supporter longtemps son handicap.

 

Aussi seule l'expérience d'un avocat spécialisé en la matière qui connaît à la fois la pratique des médecins conseil et des experts judiciaires ainsi que la jurisprudence et les habitudes des Tribunaux permet-elle d'avoir la garantie d'une indemnisation au mieux des intérêts des victimes.

Déficit Fonctionnel Temporaire( D.F.T)

Pendant la durée d'incapacité temporaire totale et jusqu' à la date de consolidation les victimes ont également droit en sus des gains manqués ou perdu au versement d'une indemnité au titre de la gêne dans les actes de la vie courante. 

Pretium Doloris ou Souffrances Endurées.

Il s'agit d'indemniser la douleur. L'indemnisation est fonction d'une gradation qui s'échelonne de 1 à 7, qui correspond aux qualificatifs très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important. La gradation varie en fonction de la nature des blessures du nombre d'intervention chirurgicales, de la durée d'hospitalisation, du nombre de séances de kinésithérapie, de l'importance de la rééducation fonctionnelle. Comme pour l'indemnisation de l'IPP ou DFP,  il n'y a pas de barème légal d'indemnisation, le juge appréciant souverainement en fonction des éléments du dossier qui lui est présenté.

 

Quelques exemples de fourchettes d'indemnisation des souffrances endurées :

cotées 6/7 de  35.000 €  à 50.000 €

cotées 3/7 de  5.000 €  à  9.000 € 

Préjudice esthétique.

Il s'agit d'indemniser une disgrâce physique : essentiellement des cicatrices. Le nombre de cicatrices, leur localisation, leur dimension, leur qualité sont pris en compte pour déterminer le taux de gradation sur une échelle de 1 à 7 comme pour les souffrances endurées. Ce peut être également une boiterie, une déformation ou la perte d'un membre ou un aspect général résultant de la nécessité de vivre en fauteuil roulant.

Préjudice esthétique temporaire.

Subit pendant la maladie traumatique,  c'est à dire de la survenance de l'accident jusqu'à la date de consolidation, l'aspect physique peut être durement ressenti par la victime confrontée au regard des autres. Il en est ainsi en cas de morsures d'animaux au niveau du visage, de brûlures, de fracas facial, ou lorsque qu'il y a eu d'importantes pertes de substance ( accident de moto) qui nécessitent des greffes et un temps de cicatrisation relativement long avant que l'aspect ne redevienne acceptable.

Pendant toute cette période évolutive, la victime subi un préjudice spécifique qui doit être indemnisé.

Préjudice esthétique permanent.

Il s'agit d'indemniser une disgrâce physique définitive que la victime subira toute sa vie à compter de la consolidation de son état. La victime peut choisir de subir une intervention de chirurgie esthétique pour tenter de réduire son préjudice. Le coût de l'intervention doit être pris en charge par l'assureur de l'auteur responsable de l'accident.

Préjudice moral.

Les proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à demander la réparation d'un préjudice moral en cas de décès ( préjudice d'affection) ou de diminution des capacités ou de modification de la personnalité de la victime avec laquelle ils vivent (préjudice d'accompagnement).

Préjudice d'agrément après consolidation.

Les séquelles peuvent empêcher toute reprise d'une activité sportive ou ludique ou priver la victime de la possibilité de pratiquer ultérieurement un sport ou une activité de loisir. Exemple la victime ne peut plus pratiquer la plongée sous-marine, le ski, ou ne peut plus jouer d'un instrument de musique.
Il n'y à pas de gradation de 1 à 7 mais une évaluation du préjudice assez subjective en fonction du taux d'IPP de l'âge et des activités pratiquées avant l'accident.
Pour un paraplégique de 30 ans atteint d'un taux d'IPP de 80% l'indemnisation de ce poste de préjudice peut atteindre 50.000 Euro (2004).

Préjudice sexuel.

Il existe trois types de Préjudice Sexuel :  

  • le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte des organes sexuels suite au dommage subi.

  • le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même et qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte du plaisir, impossibilité physique de réaliser l'acte).

  • le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.  

Préjudice d'établissement.

Il s'agit de l'impossibilité de procréer et/ou de fonder une famille eu égard à l'importance des séquelles.

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PREJUDICES PERSONNELS ECONOMIQUES

Perte de revenus pendant la durée d'Incapacité Temporaire Totale (I.T.T) 

Il s'agit d'indemniser la perte de salaire ou les gains manqués pendant la durée d'Incapacité Totale de Travail déduction faites éventuellement des indemnités journalières versées par l'organisme social de la victime.

Préjudice économique professionnel.

Les séquelles peuvent empêcher la reprise de l'activité professionnelle antérieure ou réduire la capacité de travail. La perte de contrats, un licenciement pour inaptitude professionnelle, une embauche devenue impossible. La victime doit donc être indemnisée de la perte corrélative de revenus.

 

L'indemnisation du préjudice économique est fonction du revenu perçu par la victime avant l'accident. Il existe différentes méthodes pour évaluer le montant de l'indemnisation, les méthodes varient en fonction de chaque cas d'espèce afin d'optimiser la situation.

Incidence professionnelle/ pénibilité/dévalorisation

Bien que le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) qui affecte la victime ne l'empêche pas de poursuivre son activité professionnelle, ont peut considérer dans certains cas que le taux d'incapacité est malgré tout constitutif d'une gêne ou d'une dévalorisation sur le marché du travail. Une indemnisation peut alors être demandée.

Aides humaines.

Recours à une tierce personne aide ménagère ou infirmière un certain nombre d'heures par semaine pour assurer les tâches que la victime ne peut plus assumer seule. Ce poste de préjudice est économiquement très lourd pour les assureurs qui sont donc très attentifs à ce que soit accordé un nombre d'heures le plus restreint possible. Encore une raison de plus de se faire assister par un médecin conseil et un avocat  indépendant en cours d'expertise amiable ou judiciaire pour faire contrepoids  aux arguments des assureurs.

Aides techniques.

Ce poste de préjudice englobe les matériels nécessaires pour assurer aux grands handicapés des conditions de vie plus confortables,  ou pour assurer une rééducation permanente ou leur sécurité / ex: Verticalisateur, fauteuil roulant, fauteuil douche, lit médicalisé, coussins anti-escarre, prothèses... , domotique à l'intérieur du domicile ( volets roulants, porte de garage automatique, mise à niveau des poignées de fenêtre, four à ouverture latérale …)., matériels spécifiques adaptés pour la pratique de certains sport accessibles au grand handicap.

 

Aménagement du domicile.

Pour les victimes affectées d'un handicap important; notamment les victimes qui ont recours à l'usage d'un fauteuil roulant, il est conseillé d'avoir recours à un ergothérapeute indépendant et de lui donner une mission précise pour déterminer si le lieu de vie tant en terme de faisabilité, de sécurité que de confort est ou non adapté et de définir quels sont les aménagements nécessaires. Il faut prévoir des devis pour les différents aménagements salle de bain, chambre adaptée ......Il se peut que le logement ne soit pas aménageable et qu'il faille envisager un changement de lieu de vie. 

Compte tenu de l'importance de ce poste de préjudice la encore les assureurs sont assez peu disposés à retenir la solution la plus coûteuse, même si elle est la seule acceptable. Un handicapé par pudeur, ou parce qu'il refuse de considérer son handicap dans toute son ampleur minimisera  bien souvent  sa demande, ou ne soupçonnera même  pas le type d'indemnité à laquelle il peut prétendre. Il est donc vivement recommandé d'être assisté pour faire valoir tout ses droits  et leur légitimité.

Aménagement du véhicule.

Notamment pour les victimes atteintes de séquelles au niveau des membres supérieurs et/ou inférieurs avec nécessité de commandes au volant ainsi que pour les victimes qui se déplacent en fauteuil roulant. Prise en charge du coût d'un permis de conduire spécifique , pris en charge de l'achat d'un véhicule aménagé (pour un exemple de prise en charge à hauteur de 50.000 € voir Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris).

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PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES.

 

Perte de revenus des proches.

Le handicap dont reste atteint la victime, peut  engendrer une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint ( ou son concubin ) et ses enfants à charge. Pour le calcul de l'indemnisation, il est habituel de prendre comme élément de référence  le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le handicap, en tenant compte de la part d'autoconsommation de la victime (nourriture, alimentation ...) et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint.

Sera aussi pris en compte  la perte ou la diminution des revenus subis par les proches de la victime lorsqu'ils sont obligés d'assurer une présence constante auprès de la victime handicapée et d'abandonner ainsi temporairement, voire définitivement, leur emploi.

 Frais divers des proches. 

Il est prévu l'indemnisation des Frais divers que les proches de la victime ont pu engager, principalement les frais de transport, d'hébergement et de restauration.

 

Si la victime réside dans un établissement éloigné de sa famille, les proches peuvent demander le remboursement, non seulement des frais de transport, mais aussi des frais de repas et même de courts séjours.

Préjudice moral d'accompagnement

Il s'agit d'indemniser la souffrance morale ressentie par les proches qui vivent au quotidien avec une personne dont l'état physique  est particulièrement dégradé.

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PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES EN CAS DE DECES.

Frais d'Obsèques.

Il s'agit des Frais d'obsèques et de sépulture qui ont été réglés par les proches de la victime décédée. 

Frais Divers des proches. 

Il est possible d'obtenir l'indemnisation des Frais divers (F.D.) que les proches de la victime ont engagés à l'occasion de son décès. remboursement des frais de transport, de restauration et d'hébergement.

Préjudice moral des proches

La perte d'un être cher quelque soit le lien de parenté constitue un préjudice moral dit préjudice d'affection qui justifie son indemnisation.

 

Ce poste de préjudice est très mal indemnisé en France. Il varie en fonction de l'âge du défunt, des conditions plus ou moins traumatisante de sa disparition, il est habituellement alloué par les tribunaux les sommes suivantes:

 

pour la perte d'un conjoint et/ou concubin entre 20.000 €  et 25.000 €

 

pour la perte d'un enfant vivant au foyer des parents:

entre 20.000 € et 25.000 € pour chacun des parents, 

entre 6.000 € et 11.000 € pour les frères et sœurs, 

entre 4. 000 € et  6000 € pour les grands-parent

entre 1.500 € et 3.000 € pour un oncle ou une tante proche de la famille

Perte de Revenus des proches/ préjudice économique patrimonial

Suite au décès de la victime, le conjoint ( ou son concubin ), les enfants ou d'autres membres de la famille peuvent subir des pertes ou des diminutions de revenus. Ces pertes ou diminutions de revenus doivent être exclusivement liées au décès de la victime.

 

Il existe différentes façons de chiffrer le préjudice  économique patrimonial des ayants-droit du défunt en fonction des caractéristiques propres à chaque famille. Il n'y a pas de barème d'indemnisation pour ce poste de préjudice qui doit s'apprécier au cas par cas.

 

Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, on prend habituellement comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime, en tenant compte de la part d'autoconsommation du défunt et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint. Il faut également prendre en considération les frais fixes du foyer et  l'âge des enfants.

 

Il convient également de réparer, au titre de ce poste de préjudice, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime, lorsqu'ils sont obligés d'assurer jusqu'au décès de celle-ci une présence constante et d'abandonner temporairement leur emploi.

 

JUGEMENTS ET ARRET DE COUR.

Jugement  du Tribunal de Grande Instance de Niort.

Accident de moto juin 2004 impliquant une voiture et une moto avec voyageur transporté.

 

Expertise conducteur de la moto :

  • une très grave fracture ouverte de l'extrémité distale du fémur droit compliquée d'une paralysie totale du nerf sciatique

  • une fracture de la jambe droite

  • une fracture articulaire déplacée du poignet gauche

  • une contusion de l'épaule droite

Interventions sous anesthésie générale :

  • Ostéosynthèse du fémur droit par enclouage

  • Ostéosynthèse de la fracture du tibia par plaque et vis

  • Ostéosynthèse de la fracture du poignet gauche par plaque et vis

Conclusions médico-légales :

  • Incapacité Totale de Travail du 14 juin 2004 au 30 juin 2006

  • Incapacité Temporaire Partielle de travail à raison de 2/3 du 1" juillet 2006 au 8 mai 2007

  • Date de consolidation : 9 mai 2007

  • Incapacité Permanente Partielle : 50% 

  • Souffrances endurées : 5.5/7

  • Préjudice esthétique : 3/7

  • il existe un préjudice d'agrément suite à l'impossibilité de poursuivre les activités antérieures liées à la pratique de la moto, du VTT, à la promenade, la danse, le bricolage et le jardinage

  • il existe une disqualification professionnelle totale

  • l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant 6 semaines, active 5 heures quotidiennes, passive 2 heures

  • l'aménagement de la maison et de la voiture est justifié

Voyageur transporté :

  • Incapacité temporaire totale du 18 au 25 juillet 2007

  • Incapacité temporaire partielle à 10 % du 26 juillet au 31 août 2007 

  • date de consolidation : 31 août 2007 

  • Incapacité permanente partielle de 7% dont 4 % en aggravation 4> souffrances endurées : 2,5/7

  • préjudice esthétique : 0,5/7

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Accident de la route mars 2002 : Refus de priorité par conducteur de véhicule abordant une route à grande circulation. Indemnisation de victimes indirectes.

  • Blessures subies : fracture de T4 avec une paraplégie complète d'emblée, fracture de l'arc postérieur des 1ère , 2ème et 3ème côtes droites, fracture de l'écaille omoplates bilatérales, fracture apophyse transverse droite dorsale, fracture clavicule gauche, fracture diaphysaire ouverte des deux os de l'avant-bras gauche, fracture luxation de la base des 2 ème , 3 ème , 4 ème et 5 ème doigts de la main gauche, fracture a la base de P1 des 2 ième et 3 ième doigts associes a une fracture luxation comminutive de la base de P2 du 5 ème doigt

  • Arrêt total d'activité : du 26.03.2002 au 12.01.2004

  • Consolidation des blessures : le 12.01.2004

  • Séquelles : paraplégie complète dorsale haute, atteinte des deux membres supérieurs avec limitation de la mobilité des doigts longs

  • Déficit fonctionnel : 80 %

  • Souffrances : 6.5/7

  • Préjudice esthétique : 5/7

  • Préjudice d'agrément : total pour l'ensemble des activités pratiquées

  • Prise en charge des soins et traitements actuels

  • Prise en charge du logement adapté à son handicap

  • Acquisition d'un véhicule automatique adapté au handicap justifié

  • Tierce personne : 9 heures par semaine et contrat d'entretien du jardin justifié

Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles.

Accident de la circulation : piéton renversé par une voiture août 1993. Le préjudice corporel a été indemnisé en première instance. Le litige en appel est limité au poste concernant l'aménagement du logement.

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