| SOMMAIRE           LE
                                DOMMAGE   L'EXPERTISE
                                  MEDICALE 
                                    Expertise
                                    médicale judiciaire. Rapport
                                    d'expertise médico-légal. Expertise
                                    médicale amiable. LES
      PREJUDICES INDEMNISABLES   PREJUDICES 
                                DES VICTIMES
                                DIRECTES 
                                
                                Préjudices patrimoniaux (économique) :
                                   
                                
                                Préjudices patrimoniaux temporaires (avant
                                consolidation)
                                 
                                Préjudices patrimoniaux permanents (après
                                consolidation)
                                   
                                Préjudices extrapatrimoniaux (non-économique)
                                :
                                   
                                
                                Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
                                 
                                Préjudices extra-patrimoniaux permanents
                                (après consolidation) :
                                 
                                Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors
                                consolidation) :
                                   PREJUDICES
                                  DES VICTIMES INDIRECTES  
                                  Préjudices
                                  des victimes indirectes en cas de décès de
                                  la victime directe 
                                   
                                    Préjudices
                                    patrimoniaux (économique)
                                    
                                     Préjudices
                                    extrapatrimoniaux (non-économique)
                                    
                                   Préjudices
                                  des victimes indirectes en cas de survie de la
                                  victime directe  
                                    Préjudices
                                    patrimoniaux (économique)
                                    
                                     Préjudices
                                    extrapatrimoniaux (non-économique)
                                    
                                   DECISIONS
                                DE PREMIERE INSTANCE ET DE COUR D'APPEL   
 LE
    DOMMAGE. 
      Un
      dommage est une atteinte à un droit matériel ou immatériel. Il
      existe aujourd'hui une nomenclature indicative des différents préjudices
      indemnisables dite "nomenclature Dintilhac"
      qui distingue  les dommages ou préjudices personnels dit non économiques
      ou  extra-patrimoniaux et les préjudices  économiques dit patrimoniaux.   Le
      droit à indemnisation  est gouverné par deux principes : Le droit
      à réparation intégrale des préjudices subis  un juge souverain
      dans l'appréciation de ces préjudices et de leur évaluation
      financière.   Il
      faut savoir qu'un 
      préjudice non évoqué ne sera pas indemnisé. Chaque préjudice doit être
      prouvé soit par des documents médicaux, soit par des attestations ou
      tout autre élément de preuve. De plus chaque préjudice doit être
      directement rattachable à l'accident, ce que ll'on désigne sous le
      vocable d'imputabilité des séquelles à l'accident ou encore lien de
      causalité.   Il
      est donc très vivement conseillé de demander au médecin traitant ou au
      spécialiste qui suit la victime  de rédiger des certificats médicaux
      au fur et à mesure que les pathologies ou désagréments surviennent afin
      d'éviter toute discussion ultérieure sur le lien de causalité avec l'accident.   Ce
      n'est qu'à la date de consolidation (état stabilisé) des blessures que
      tous les postes de préjudice peuvent être déterminés et indemnisés.
      Ils sont déterminés à la suite d'un examen médical pratiqué soit à
      l'amiable entre le médecin conseil de l'assureur du responsable et le médecin
      conseil de la victime (expertise amiable) soit judiciairement par un médecin 
      inscrit sur les listes judiciaires, désigné par le juge dans le cadre d'une procédure
      judiciaire (expertise
      judiciaire). haut
                              de page
   L'EXPERTISE
    MEDICALE    
    L'expertise
    médicale est le préalable indispensable à toute indemnisation. 
    Expertise
    médicale judiciaire 
                                Désigne
                                la mission donnée par le juge à
                                un  médecin inscrit sur une liste
                                spécifique établie par les Cours d'appel afin de
                                l'éclairer sur l'état de la victime pour lui permettre
                                de procéder à l' indemnisation.    L'expert
                                judiciaire  convoque la victime qui à le
                                droit de se faire assister d'un médecin conseil
                                et d'un avocat au cours des opérations
                                d'expertise.   L'expert
                                examine les pièces médicales qui lui ont été
                                préalablement communiquées,  interroge la
                                victime lui demande de préciser ses
                                doléances, et procède  à son examen
                                clinique. Il
                                rédige ensuite un rapport  qui reprend en
                                détail  tout l'historique médical, le
                                contenu des certificats médicaux et compte
                                rendu d'hospitalisation,  il décrit les blessures et les séquelles qu'il a
                                constatées  et conclut sur la nature et
                                l'importance des préjudices qu'il estime devoir
                                retenir en relation avec l'accident. Son
                                rapport est ensuite envoyé au tribunal qui l'a
                                désigné ainsi qu'à la victime à ses conseils
                                et aux assureurs (rapport d'expertise
                                médico-légal). Rapport
                                d'expertise médico-légal : conclusions 
                                Dans
                                son rapport l'expert donne ses conclusions, son avis sur la
                                nature des séquelles en relation avec
                                l'accident et leur  importance. Il
                                énumère les différents préjudices subis et les
                                quantifient médicalement : durée de
                                l'Incapacité Totale de Travail, fixation du
                                taux d'atteinte à l'intégrité corporelle ou
                                Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), 
                                en fonction d'un  barème  indicatif
                                d'évaluation des taux d'incapacité en droit
                                commun souvent dénommé sous le vocable de
                                "barème du concours médical" ou
                                encore "barème droit commun" par
                                opposition au barème appliqué par la
                                sécurité sociale en matière d'accident du
                                travail.    L'expert
                                donne son avis sur  l'importance du
                                Préjudice Esthétique et des Souffrances
                                Endurées, sur une échelle graduée de 1 à 7 (très léger, léger, modéré, moyen, assez
                                important, important, très important), sur le
                                retentissement éventuel des séquelles sur les
                                activités de loisir et d'agrément (Préjudice
                                d'Agrément), ainsi que sur le retentissement éventuel 
                                sur l'activité professionnelle, et sur la
                                sexualité (Préjudice
                                Sexuel). L'expert donne son avis sur
                                les besoins  en matériels tels
                                fauteuil roulant, fauteuil douche, prothèses,
                                ainsi que sur la nécessité de certains
                                aménagements intérieurs du domicile au regrad
                                du handicap de la victime , il donne également
                                son avis sur ses besoins en  tierce
                                personne.   C'est
                                sur la base de ce rapport descriptif que le juge se fera une
                                opinion. Le juge n'est pas lié par le rapport
                                de l'expert qui  n'est qu'un élément
                                d'information parmi d'autres, mais dans la pratique, le juge à tendance
                                à  se fonder très largement sur ce
                                rapport pour fixer la mesure de son
                                indemnisation. Ce document est donc un élément
                                essentiel  de l'indemnisation dans le cadre
                                d'une procédure d'indemnisation. Il est donc
                                impératif qu'au cours des opérations d'expertise 
                                la victime soit assistée d'un médecin
                                conseil indépendant des assureurs car  il
                                ne faut pas perdre de vue le fait que l'assureur
                                sera représenté à l'expertise par un médecin
                                conseil dont la présence ne vise pas à défendre les intérêts de la victime mais à
                                préserver les intérêts de l'assureur.   Pour
                                les victimes lourdement handicapées qui doivent
                                avoir recours à des aides techniques et
                                humaines, dont le coût est très élevé, les
                                médecins conseil d'assureur trouvent toujours
                                des arguments pour que le nombre d'heure d'aide
                                ménagère retenu par l'expert soit le plus
                                faible possible et contester la nécessité de
                                certains appareillages.  Compte tenu des
                                enjeux économiques la présence de l'avocat 
                                aux
                                opérations d'expertise en sus du médecin
                                conseil est donc vivement recommandée.   Il
                                faut
                                savoir que les conclusions du rapport d'expertise peuvent être contestées tant par
                                la victime que par l'assureur du responsable
                                puisque le rapport ne s'impose pas au juge. Il
                                est toutefois difficile de revenir sur les
                                conclusions sauf a soumettre au juge des
                                arguments très pertinents, un certificat 
                                ou un  rapport d'un médecin d'une certaine
                                notoriété qui contredit les
                                conclusions contestées. Le juge peut alors
                                désigner un nouvel expert judiciaire qui
                                procèdera à une nouvelle expertise totale ou
                                partielle (contre-expertise). Expertise
    médicale amiable 
    La
    victime et l'assureur décident de recourir à un examen médical amiable en
    dehors de toute procédure judiciaire. Chacune des parties désigne son
    médecin conseil. Après examen  conjoint de la victime, si les deux médecins
    ne s'accordent pas sur la nature et l'importance des séquelles, la victime
    peut demander dans le cadre d'une procédure de référé la désignation d'un
    médecin expert dans la spécialité en rapport avec ses blessures. A cette
    occasion la victime réclame une provision ou un complément de provision. 
                              
                                
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   LES
      PREJUDICES INDEMNISABLES 
                                    Tout
                                    préjudice peut donner droit à
                                    indemnisation pour autant qu'il soit
                                    prouvé.  Un
                                    groupe de travail dirigé par M. Dintilhac (Président de la
                                    2ème chambre civile de la Cour de cassation)
                                pour des raisons d'égalité de
                                    traitement  entre victimes a recensé les préjudices indemnisables
                                et proposé une nomenclature distinguant les
                                    préjudices économiques patrimoniaux des
                                    préjudices personnels extra-patrimoniaux. Cette nomenclature
                                    qui porte le nom de son auteur, ci-après reprise est un 
                                     outil
                                visant à ne pas omettre l'indemnisation de
                                certains préjudices pour autant qu'ils soient
                                réellement subis et imputables à l'accident,
                                cette liste  n'est toutefois pas limitative .   La
                                nomenclature 
                                    
                                    
                                      
                                        | Préjudices de
                                la victime directe
                                           | Préjudices des
                                victimes indirectes 
                                           (victimes par ricochet) |  
                                        | 1°)
                                Préjudices patrimoniaux (économique)
                                 a)
                                Préjudices patrimoniaux temporaires (avant
                                consolidation) :
                                     
                                -
                                Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
                                 -
                                Frais divers (F.D.)
                                 -
                                Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
                                     b)
                                Préjudices patrimoniaux permanents (après
                                consolidation) :
                                     
                                -
                                Dépenses de santé futures (D.S.F.)
                                 -
                                Frais de logement adapté (F.L.A.)
                                 -
                                Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
                                 -
                                Assistance par tierce personne (A.T.P.)
                                 -
                                Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
                                 -
                                Incidence professionnelle (I.P.)
                                 -
                                Préjudice scolaire, universitaire ou de
                                formation (P.S.U.)
                                
                                     2°)
                                Préjudices extrapatrimoniaux (non-économique)
                                 a)
                                Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
                                     
                                -
                                Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
                                 -
                                Souffrances endurées (S.E.) pretium
                                doloris
                                 -
                                Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
                                     b)
                                Préjudices extra-patrimoniaux permanents
                                (après consolidation) :
                                     
                                -
                                Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
                                 -
                                Préjudice d’agrément (P.A.)
                                 -
                                Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
                                 -
                                Préjudice sexuel (P.S.)
                                 -
                                Préjudice d’établissement (P.E.)
                                 -
                                Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
                                
                                     c)
                                Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors
                                consolidation) :
                                   
                                -
                                Préjudices liés à des pathologies évolutives
                                (P.EV.)
                                
                                   | 1°)
                                Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
                                 a)
                                Préjudices patrimoniaux (économique)
                                
                                     
                                -
                                Frais d’obsèques (F.O.) -
                                Pertes de revenus des proches (P.R.) -
                                Frais divers des proches (F.D.)
                                     b)
                                Préjudices extrapatrimoniaux (non-économique)
                                
                                     
                                -
                                Préjudice d’accompagnement (P.AC.)
                                 -
                                Préjudice d’affection (P.AF.) Préjudice
                                moral
                                     2°)
                                Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
                                 a)
                                Préjudices patrimoniaux (économique)
                                
                                     
                                -
                                Pertes de revenus des proches (P.R.) -
                                Frais divers des proches (F.D.)
                                     b)
                                Préjudices extrapatrimoniaux 
                                (non-économique)
                                
                                     
                                -
                                Préjudice d’affection (P.AF.) Préjudice
                                moral
                                 -
                                Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)
                                   |   
                                 PREJUDICES 
                                DE LA VICTIME DIRECTE
                                
                                
                                
                                 
                                Préjudices patrimoniaux
                                
 (préjudices économiques).
                                
                                  
                                   
                                a)
                                Préjudices patrimoniaux temporaires 
                                 (avant
                                consolidation)  :
                                
                                     
                                      -
                                Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) 
                                
                                 Il
                                s'agit de la partie des frais  médicaux, (soins, kinésithérapeutes, orthophonistes,
                                psychologue..). restés à charge après remboursement
                                des organismes sociaux et des mutuelles.  
                                 -
                                Frais divers (F.D.)
                                
                                       Il
        s'agit des frais  générés par l'accident  tel que frais de transport (taxi, frais kilométrique,),
                                      frais
                                de garde d'enfants ou de tierce personne, frais
                                d'adaptation du logement, frais d'aménagement
                                du véhicule.
                                         -
                                Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
                                
                                 Il
      s'agit d'indemniser la perte de revenus pendant la
      durée d'Incapacité Totale de Travail déduction faites éventuellement des indemnités journalières versées par l'organisme social. b) Préjudices patrimoniaux permanents
                                (après
                                consolidation) :
                                
                                     
                                      
                                -
                                Dépenses de santé futures (D.S.F.)
                                
                                 Il
                                    s'agit d'indemniser la part des frais futurs
                                    nécessaires au regard des handicaps qui
                                      resteront à charge de la victime ex: frais de
                                    prothèse,  fauteuil douche, fauteuil
                                      roulant, lit médicalisé, matériels
        spécifiques adaptés pour la pratique de certains sport accessibles au
        grand handicap, suivi psychologique.    
                                 -
                                Frais de logement adapté (F.L.A.)
 
                                Aides techniques.
                                
                                 Pour
                                des raisons tenant à des questions de confort
                                et de sécurité afin de rendre également une
                                certaine autonomie à la victime il s'agit de
                                lui donner les moyens financiers pour lui
                                permettre de faire face au côut des travaux
                                d'aménagements rendus nécessaires par le handicap. Il peut s'agir de simples travaux
                                d'aménagements à l'intérieur du
        domicile (volets roulants, porte de garage automatique, mise à niveau
        des poignées de fenêtre, four à ouverture latérale …), soit d'une
                                extension de surface si celà est nécessaire,  voir d'un changement de lieu de
                                vie ou plus rarement selon les circonstances de l'acquisition d'un logement.    Compte
          tenu de l'importance de ce poste de préjudice  les assureurs
          sont assez peu disposés à retenir la solution la plus adaptée car
          le plus souvent la plus onéreuse, même
          si elle est la seule acceptable.  Il est donc vivement
          recommandé d'être assisté pour faire valoir tout ses droits 
          et leur légitimité.   -
                                Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
 
                                Aides techniques
                                
                                 Il
        s'agit d'indemniser la victime au titre des dépenses d'adaptation du véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un
        handicap permanent. (pour un exemple de prise en
          charge voir  Jugement du
                                Tribunal de Grande Instance de Paris 28/11/2005)
           
                                 -
                                Assistance tierce personne (A.T.P.)
 
                                Aides humaines.
                                
                                
         Il
        s'agit d'indemniser les besoins en  aide ménagère  pour assurer les tâches que la victime ne peut
        plus assumer seule . Ce poste de préjudice étant économiquement très
        lourd pour les assureurs ces derniers sont donc très attentifs à ce que
        le nombre d'heure accordé le soit à minima., raison de plus
        pour être assisté par un médecin conseil et un avocat 
        indépendant au cours de l'expertise amiable ou judiciaire pour faire
        contrepoids  aux arguments des assureurs.   -
                                Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
                                
                                ou Préjudice
      économique professionnel.
                                
         Les
        séquelles peuvent empêcher la reprise de l'activité professionnelle
        antérieure ou réduire la capacité de travail. La perte de contrats,
        un licenciement pour inaptitude professionnelle, une embauche devenue
        impossible. La victime doit donc être indemnisée de la perte corrélative
        de revenus.   L'indemnisation
        du préjudice économique est fonction du revenu perçu par la victime
        avant l'accident. Il existe différentes méthodes pour évaluer le
        montant de l'indemnisation, les méthodes varient en fonction de chaque
        cas d'espèce afin d'optimiser la situation.   -
                                Incidence professionnelle (I.P.)
 
 pénibilité/dévalorisation
                                 Bien
        que le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) qui affecte la victime ne l'empêche
        pas de poursuivre son activité professionnelle, ont peut considérer
        dans certains cas que le taux d'incapacité est malgré tout constitutif d'une gêne
                        d'une pénibilité ainsi que d'une dévalorisation préjudiciable sur le marché du
                        travail justifiant d'un droit à indemnisation.   -
                                Préjudice scolaire, universitaire ou de
                                formation (P.S.U.)
                                
                                
                               Il
                              s'agit d'indemniser la perte d'année d'études ou
                              de formation professionnelle du fait de
                              l'accident. Préjudices extra-patrimoniaux
                                
 (Préjudices
                                personnels non économiques).
                                
                                  
                                   
                                a)
                                Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 
  
                                 (avant consolidation)
                                 :
                                
                                     
                                -
                                Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)  
         Il
        s'agit d'indemniser l'invalidité, l'incapacité fonctionnelle subie
        par la victime dans ses composantes personnelles pendant la maladie
        traumatique, c'est à dire jusqu'à la consolidation. Il en est ainsi
        par exemple : 
                                  
                                    de
                                    la séparation
            de la victime de son environnement familial durant son
                                    hospitalisation,
                                    de
                                    la privation
                                    d'activités de loisir auxquelles se
            livre la victime habituellement,
                                    de
                                    la perte de qualité de vie  
                                
                                -
                                Souffrances endurées (S.E.)  
                                
                                   Il
        s'agit d'indemniser la douleur. L'indemnisation est fonction d'une
        gradation qui s'échelonne de 1 à 7, qui correspond aux qualificatifs
        très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important. La
        gradation varie en fonction de la nature des blessures du nombre
        d'intervention chirurgicales, de la durée d'hospitalisation, du nombre
        de séances de kinésithérapie, de l'importance de la rééducation
        fonctionnelle.    Quelques
        exemples de fourchettes d'indemnisation des
        souffrances endurées  : 
         cotées 6/7 de  35.000 €  à
        50.000 € cotées
        3/7 de  5.000
        €  à  9.000
        €             
                                -
                                Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
                                
                                  
                                 Il
                                s'agit d'indemniser l'altération de l'apparence
                                physique pendant la maladie traumatique jusqu'à
                                la consolidation. L'indemnisation prend en
                                compte la nature et l'importance de cette
                                altération ainsi que la durée pendant laquelle
                                elle est subie.  b)
                                Préjudices extra-patrimoniaux permanents
                                
                                
                                
                                (après consolidation)
                                
                                 : 
                                
                                    
                                -
                                Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) 
                                
 
                                 Il
                                s'git d'indemniser la réduction définitive du
                                potentiel physique, psychosensoriel ou
                                intellectuel résultant de l'atteinte à
                                l'intégrité physique. Cette réduction de
                                capacité est évaluée sous la forme d'un pourcentage
                                d'incapacité à l'issue d'une  expertise
                                amiable ou judiciaire.   Le
        taux d'incapacité ou de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
        retenu par l'expert judiciaire ou les médecins conseils correspond aux
        séquelles laissées par l'accident : perte de la vision, perte du goût
        ou de l'odorat, perte de l'usage d'une main, amputation, boiterie,
        raideur, douleurs invalidantes...   
        Pour déterminer ce taux de Déficit Fonctionnel Permanent, il existe
        différents barèmes indicatifs d'évaluation médicale des taux de
        D.F.P, ainsi pour les accidents privés c'est  le barème droit
        commun dit "barème du concours médical" qui est appliqué,
        tandis que pour les accidents de trajet/ travail, c'est le barème Sécurité
        Sociale. Il existe également d'autres barèmes 
 COTOREP
 et autres...   Le
        barème droit commun n'est qu'indicatif et propose des fourchettes en
        terme de pourcentage d'incapacité. Exemple:
        amputation de la main: le taux de déficit varie de 30 à 50%. Perte de
        l'odorat, le taux d'incapacité varie  de 5 à 8%.   
        L'indemnisation financière de l'atteinte à l'intégrité corporelle
        varie en fonction de l'importance du taux de D.F.P et de
        l'âge de la victime. S'il n'existe pas de barème légal
        d'indemnisation financière, les juges ayant un pouvoir souverain d'appréciation,
        il existe un barème de fait du taux du point d'incapacité qui s'est crée
        petit à petit en fonction des décisions rendues par les Tribunaux (Jurisprudence). Le taux du point d'incapacité est exprimé en
        Euro.    Aussi
        seule l'expérience d'un avocat spécialisé en la matière qui connaît
        à la fois la pratique des médecins conseil et des experts judiciaires
        ainsi que la jurisprudence et les habitudes des Tribunaux permet-elle
        d'avoir la garantie d'une indemnisation au mieux des intérêts des
        victimes.  
                                 -
                                Préjudice d’agrément après consolidation (P.A.)
                                
                                 IL
                                s'agit d'indemniser le préjudice lié à
                                l'impossibilité pour la victime de pratiquer
                                régulièrement une activité spécifique,
                                sportive ou de loisirs. Les
        séquelles peuvent empêcher toute reprise d'une activité sportive ou
        ludique ou priver la victime de la possibilité de pratiquer ultérieurement
        un sport ou une activité de loisir. Exemple la victime ne peut plus
        pratiquer la plongée sous-marine, le ski, ou ne peut plus jouer d'un
        instrument de musique.    
        Il n'y à pas de gradation de 1 à 7 mais une évaluation du préjudice
        assez subjective en fonction du taux d'IPP de l'âge et des activités
        pratiquées avant l'accident.   -
                                Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
                                
                                 Il
        s'agit d'indemniser une disgrâce physique définitive que la victime subira toute
        sa vie à compter de la consolidation de son état. La
        victime peut choisir de subir une intervention de chirurgie esthétique
        pour tenter de réduire son préjudice. Le coût de l'intervention doit
        être pris en charge par l'assureur de l'auteur responsable de
        l'accident.
                                
                                 
                                 Les
        disgrâces physiques sont essentiellement les
        cicatrices. On prend en considération leur nombre leur localisation, leur dimension,
        leur qualité  pour déterminer le taux de gradation
        sur une échelle de 1 à 7 comme pour les souffrances endurées. Ce peut être également une boiterie, une déformation
        ou la perte d'un membre ou un aspect général résultant de la nécessité
        de vivre en fauteuil roulant.  
                                 -
                                Préjudice sexuel (P.S.)
                                
                                 Il
        existe trois types de Préjudice Sexuel  susceptible d'être
        indemnisés :  
                                    
                                      le
            préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte des organes
            sexuels suite au dommage subi.
                                      le
            préjudice lié à l'acte sexuel lui-même et qui repose sur la
            perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte
            de l'envie ou de la libido, perte du plaisir, impossibilité
            physique de réaliser l'acte).
                                      le
            préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
              -
                                Préjudice d’établissement (P.E.)
                                
                                 Il
        s'agit de l'impossibilité de procréer et/ou de fonder une famille, d'élever des
        enfants, .... eu
        égard à l'importance des séquelles.   -
                                Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
                                
                                
                               
                                Il s'agit d'indemniser un préjudice spécifique
                                non pris en compte au titre des autres chefs de
                                préjudice. On prend en considération une
                                situation hors norme, exceptionnelle anormale.
                                Par exemple le préjudice d'angoisse chez les
                                victimes de prises d'otages ou de détention. c)
                                Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs 
 
                                 (hors
                                consolidation)
                                 :
                                
                                   
                                -
                                Préjudices liés à des pathologies évolutives
                                (P.EV.)
                                
                                
                                 Il
                                s'agit d'indemniser le risque résultant de pathologies
                                évolutives ( maladies incurables
                                susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution
                                constitue en lui-même un chef de préjudice
                                distinct qui doit être indemnisé en tant que
                                tel : contamination d’une personne par le
                                virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la
                                maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante, ...).
                                L'évaluation relève de
                                l'appréciation souveraine des juges.  
                                
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   PREJUDICES
                                DES VICTIMES INDIRECTES (Victimes par ricochet)
                                
                                
                                
                                 
                                Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
                                
                                
                                   
                                a)
                                Préjudices patrimoniaux
                                
                                     
                                -
                                Frais d’obsèques (F.O.)
                                
         Il
        s'agit des Frais d'obsèques et de sépulture réglés par
        les proches de la victime décédée.  
                                
                                 
                                
                                 -
                                Pertes de revenus des proches (P.R.) 
 
                                
                                préjudice économique patrimonial
         Suite
        au décès de la victime, le conjoint (ou son concubin), les enfants
        ou d'autres membres de la famille peuvent subir des pertes de revenus. Ces pertes ou diminutions de revenus doivent être
        exclusivement liées au décès de la victime.
           Il
        existe différentes façons de chiffrer le préjudice  économique
        patrimonial des ayants-droit du défunt en fonction des
        caractéristiques propres à chaque famille. Il n'y a pas de barème
        d'indemnisation pour ce poste de préjudice qui doit s'apprécier au cas
        par cas.
           Pour
        déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches,
        on prend habituellement comme élément de référence, le revenu annuel
        du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime, en
        tenant compte de la part d'autoconsommation du défunt et du salaire qui
        continue à être perçu par son conjoint. Il faut également prendre en
        considération les frais fixes du foyer et  l'âge des enfants.   
        Il convient également de réparer, au titre de ce poste de préjudice, la perte ou
        la diminution de revenus subie par les proches de la victime, lorsqu'ils
        sont obligés d'assurer jusqu'au décès de celle-ci une présence
        constante et d'abandonner temporairement leur emploi.  
   -
                                Frais divers des proches (F.D.)
                                
         Il
        s'agit du remboursement des frais engagés (frais de transport, de restauration et
        d'hébergement) du fait du décès.    b)
                                Préjudices extra-patrimoniaux
                                
                                     
          -
                                Préjudice d’affection (P.AF.)  
          
                                Préjudice moral.
          
          
         Les
        proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à
        demander la réparation d'un préjudice moral en cas de décès (préjudice d'affection)
        Ce
      poste de préjudice est très mal indemnisé en France. Il varie en
      fonction de l'âge du défunt, des conditions plus ou moins traumatisante de sa disparition, il est
      habituellement alloué par les tribunaux les sommes suivantes : 
        
          
            
              | Perte
                d'un conjoint (concubin ou pacsé avec preuve de stabilité) | 20
                à 25
                000 € |  
              | Perte
                d'un père ou mère pour enfant mineur  | 20
                à 25
                000 € |  
              | Perte
                d'un père ou mère pour enfant majeur vivant au foyer
                 | 15
                000 € |  
              | Perte
                d'un père ou mère pour enfant majeur vivant hors foyer                  | 10
                à 12 000 €
                 |  
              | 
              Perte d'un enfant. Pour chacun des parents 
                 | 20
                à 25
                000 € |  
              | Perte
                d'un frère
                et sœur vivant au foyer.
                 | 6
                à 11 000 € |  
                                   
                                   Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
                                  
                                  
                                   
                                a)
                                Préjudices patrimoniaux
                                
                                     
                                -
                                Pertes de revenus des proches (P.R.)
                                
         Le
        handicap dont reste atteint la victime, peut  engendrer une perte
        ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et
        ses enfants à charge. Pour le calcul de l'indemnisation, il est
        habituel de prendre comme élément de référence  le revenu
        annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le handicap, en tenant
        compte de la part d'autoconsommation de la victime (nourriture,
        alimentation ...) et du salaire qui continu à être perçu par son
        conjoint. Sera
        également pris en considération  la perte ou la diminution des revenus subis
        par les proches de la victime lorsqu'ils sont obligés ou font le choix d'assurer une présence
        constante auprès de la victime handicapée et d'abandonner
        temporairement, voire définitivement, leur emploi. 
                                    
            
                                
                                 -
                                Frais divers des proches (F.D.)
                                
                                 Il
                                s'agit du remboursement des frais engagés (frais de transport, de restauration et
                                d'hébergement) du fait de l'accident.    
        Si la victime réside dans un établissement éloigné de sa famille,
        les proches peuvent demander le remboursement, non seulement des frais
        de transport, mais aussi des frais de repas et même de courts séjours. b)
                                Préjudices extra-patrimoniaux
                                
                                     
                                -
                                Préjudice d’affection (P.AF.) 
 
                                
                                Préjudice
        moral d'accompagnement
         Il
        s'agit d'indemniser la souffrance morale ressentie par les proches qui
        vivent au quotidien avec une personne dont l'état physique est
        particulièrement dégradé.   Les
        proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à
        demander la réparation d'un préjudice moral en raison de la diminution des capacités ou
        la modification de la personnalité de la victime avec laquelle ils vivent
        (préjudice d'accompagnement).   -
        Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)
                                
                              
                                
                                     Il
                                s'agit d'indemniser le préjudice de changement
                                de condition d'existence, de mode de vie que
                                subissent les proches qui partage le quotidien
                                de victime gravement handicapée. Ce poste peut
                                inclure l'impact sexuel vécu par le conjoint.
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 DECISIONS
                                DE PREMIERE INSTANCE ET DE COUR D'APPEL  
                                             
  
                                Jugement
                                du TGI de Paris 8 juillet 2011 
                                Accident
                                de la route : Après une première indemnisation
                                l'aggravation de
                                l'état de la victime à permis de réactualiser
                                les préjudices économiques et de
                              retraites passés et futurs. Voir
                              jugement d'indemnisation des préjudices corporels
                                du 7 décembre 2010 ci-dessous. Jugement
                              du TGI de Paris 7 décembre 2010 
                              
                              Jugement
                              d'indemnisation suite à une aggravation de
                              l'état de santé d'une victime d'un accident de
                              la circulation survenu en 1988.  au cours
                              duquel elle avait  subi un grave traumatisme
                              cranien. Le Tribunal indemnise tous les
                              préjudices en aggravation à l'exclusion des
                              préjudices economiques et de retraite passés et
                              futurs dans l'attente de la traduction des pièces
                              communiquées en langue étrangère et dans
                              l'attente de précisions de la Caisse de
                              sécurité sociale sur la rente invalidité
                              servie. Le Tribunal a rendu un second jugement 
                              le 8 Juillet 2011 indemnisant les préjudicies
                              économiques et de retraite passés et futurs. 
                                  -
                                  blessures initiales subies : traumatisme crânien
                                  avec coma, fracture frontale, contusion cérébrale
                                  au niveau du lobe frontal droit et pariéto-occipital
                                  gauche, aedème cérébral, foyer hémorragique
                                  pariétal gauche, fracture de clavicule
                                  droite, -
                                  depuis l'évaluation des docteurs Fitoussi et
                                  Attamian, l'état psycho-comportemental de
                                  Monsieur DURAND s'est aggravé, - Monsieur
                                  DURAND présente un syndrome frontal post
                                  traumatique avec perte globale de l'efficience
                                  intellectuelle, troubles de l'attention de la
                                  mémorisation, perturbation majeure des
                                  fonctionnements exécutifs notamment de la mémoire
                                  de travail, déficit des capacités de
                                  conceptualisation, de planification de
                                  l'organisation des taches, manque de
                                  flexibilité mentale, troubles du caractère,
                                  troubles du comportement, désinhibition,
                                  lenteur idéatoire, -
                                  les tests neuro-psychologiques effectués
                                  attestent de l'organicité des troubles, -
                                  ce syndrome frontal a entraîné des conséquences
                                  sociales et personnelles importantes notamment
                                  sur le plan de la vie familiale ainsi que des
                                  conséquences professionnelles majeures
                                  puisque petit à petit l'intéressé s'est avéré
                                  incapable d'intégrer des emplois de façon
                                  durable et a été mis en invalidité, -
                                  aux séquelles proprement neurologiques et
                                  neuropsychologiques s'ajoutent des séquelles
                                  psychiques, Monsieur DURAND étant conscient
                                  de ses difficultés et de sa perte de niveau
                                  et de capacité, - il existe également une
                                  aggravation des troubles visuels,  -
                                  arrêt total d'activité : 3 juillet au 4 août
                                  2007,  -
                                  ralentissement d'activité à 55 % à compter
                                  de la date de son licenciement de son poste de
                                  consultant en marketing en 1992 jusqu'à la
                                  consolidation, -
                                  consolidation des blessures 4 août 2007, date
                                  de sa sortie d'hospitalisation en psychiatrie,
                                  hospitalisation effectuée à la demande d'un
                                  tiers pour des troubles psychopathologiques et
                                  comportementaux imputables à l'accident, -
                                  déficit fonctionnel lié à l'aggravation :
                                  50 % -
                                  souffrances: 2,5/7 -
                                  préjudice esthétique: 1,5/7 avec notamment
                                  un surpoids, -
                                  préjudice d'agrément puisque l'impact sur
                                  les activités d'agrément n'avait pu être
                                  apprécié à sa juste valeur, les troubles
                                  psycho-comportementaux n'ayant pas été
                                  identifiés,  -
                                  les troubles psycho-comportementaux sont
                                  directement responsables du retentissement sur
                                  la vie sociale et sur les capacités
                                  d'insertion professionnelle, -
                                  ainsi sur le plan professionnel, le syndrome
                                  frontal fait que l'intéressé est désormais
                                  dans l'incapacité totale, absolue et définitive
                                  d'exercer une activité professionnelle
                                  qu'elle soit en milieu ordinaire ou en milieu
                                  protégé, -
                                  l'aide humaine active non médicalisée est nécessaire
                                  3 heures par jour (contrôle et incitation
                                  pour les soins à la personne, aide à la préparation
                                  des repas, les courses, l'entretien de la
                                  maison et du linge, contrôle de la prise de médicaments)
                                  + 1 heure par semaine pour l'aide à la
                                  gestion des affaires + 3 heures par jour
                                  d'aide incitationnelle et occupationnelle
                                  ainsi qu'un accompagnement dans les déplacements
                                  et les sorties,  -
                                  dans l'intervalle de ces aides actives,
                                  Monsieur DURAND est apte à rester seul chez
                                  lui ; cependant, du fait de son syndrome
                                  frontal, il ne comprend pas les remarques et
                                  ne corrige pas ses conduites ; il doit
                                  disposer d'une alarme sur lui et d'une présence
                                  supplémentaire de précaution pour 2 heures
                                  par jour supplémentaires, -
                                  avant la consolidation, notamment du fait des
                                  troubles psycho-comportementaux avant qu'il
                                  ait été pris en charge en hospitalisation en
                                  psychiatrie, les risques liés aux troubles
                                  psycho-comportementaux et aux comportements
                                  violents nécessitaient une présence de
                                  proximité beaucoup plus importante pour 10
                                  heures par jour,  -
                                  les besoins en aide humaine pourraient être
                                  amenés à être réévalués en fonction de
                                  l'évolution de l'état psycho-comportemental,
                                  toute aggravation pouvant nécessiter des
                                  aides plus importantes,  -
                                  est allégué un préjudice sexuel, le couple
                                  n'ayant plus de vie relationnelle depuis
                                  l'aggravation de l'état de Monsieur DURAND,  -
                                  si Monsieur DURAND était seul, une mesure de
                                  curatelle devrait être envisagée. Ordonnance
                                                    de référé du TGI de Vannes
                                du 12 décembre 2010 
      Demande
                                                    de provision et de
                                                    désignation d'expert
                                                    médical judiciaire : Il s'agit d'une ordonnance de référé
                              faisant droit à une demande de provision et de désignation
                              d'expert concernant  une accidentée de la route couverte par un
                              contrat garantie «accident corporel du
                              conducteur», la victime ayant refusé
                              l'offre d'indemnisation jugée insuffisante et
                              incomplète au titre de l'aide ménagère
                              notamment les deux médecins conseils étant en
                              désaccord sur le nombre d'heures. Jugement
                                du TGI de Paris 16 mars 2010 
                                                    Accident
                                                    de moto : Cette décision
                                                    est intéressante car elle
                                                    donne une bonne illustration
                                                    de l'indemnisation des
                                                    victimes indirectes
                                                    notamment de leurs préjudices
                                                    économiques et de
                                                    l'attitude des assureurs. A
                                                    la suite d'un accident de
                                                    moto, le conducteur décède
                                                    laissant une veuve et trois
                                                    orphelins. L'assureur du véhicule
                                                    automobile en cause reconnaît
                                                    le droit à réparation intégrale
                                                    des ayants droit et fait une
                                                    première offre d'indemnité
                                                    estimée dérisoire par les
                                                    enfants et la veuve. 
                                                    Après de nombreuses
                                                    discussions avec le conseil
                                                    des victimes l'assureur
                                                    accepte de majorer de façon
                                                    très substantielle ses
                                                    offres. La dernière offre
                                                    étant toujours jugée
                                                    insuffisante, le conseil 
                                                    des ayants-droit  porte
                                                    l'affaire devant le
                                                    Tribunal. L'assureur
                                                    conteste alors le droit à réparation
                                                    intégrale estimant que le
                                                    pilote de la moto 
                                                    avait commis une faute
                                                    privative d'indemnité. Le
                                                    Tribunal rejette
                                                    l'argumentation de
                                                    l'assureur, fait droit aux
                                                    demandes des victimes
                                                    indirectes et leur accorde 
                                                    réparation intégrale de
                                                    leurs préjudices économiques.
                                                    Le jugement  reprend en
                                                    détail les modalités de
                                                    calcul des préjudices économiques
                                                    revendiqués par l'avocat
                                                    des ayants-droit.  Jugement
                                du TGI de Créteil 26 mars 2010 
                                                    Accident corporel de la
                                                    route : Indemnisation
                                                    du préjudice professionnel
                                                    et économique d'un artisan
                                                    dans l'incapacité de
                                                    repdnre son activité
                                                    antérieure. Ce
                              jugement développe particulièrement
                              l'indemnisation des dommages professionnels:  pertes de revenus
                                                    temporaires et futures, frais
                              de formation professionnelle et incidence sur la
                              retraite.
                               
                                                    -
                                                    incapacité temporaire
                                                    totale du 8 juin 2002 au 8
                                                    janvier 2003 ;- incapacité temporaire
                                                    partielle à 50% du 9
                                                    janvier 2003 au 21 juin 2004
                                                    ;
 - souffrances endurées :
                                                    3,5/7 ;
 - consolidation acquise au
                                                    22 octobre 2004 ;
 - incapacité permanente
                                                    partielle : 12% ;
 - préjudice esthétique
                                                    1,5/7
 - retentissement
                                                    professionnel avec nécessité
                                                    de reconversion ;
 - existence d`un préjudice
                                                    d'agrément ;
 Jugement
                                                    du TGI de Laon du 26 mai 2009 
                                  Accident corporel de la
                                  circulation : Indemnisation
        au titre des frais divers, de la tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, de la tierce personne future, de la perte de gains professionnels futurs, de l'aménagement du domicile, du véhicule aménagé,
        du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice vestimentaire, du préjudice
        moral. Jugement
                                du Tribunal de Grande Instance de Niort du 5
                                janvier 2009 
                              Accident
                              de moto : Indemnisation
                              des préjudices corporels, dommages corporels du
                              conducteur d'une moto et de son passager. 
                                
                                
                                -
                                Incapacité Totale de Travail du 14 juin 2004 au
                                30 juin 2006
                                
                                 -
                                Incapacité Temporaire Partielle de travail à
                                raison de 2/3 du 1" juillet 2006 au 8 mai
                                2007 
                                
                                -
                                Date de consolidation : 9 mai 2007
                                
                                 
                                
                                -
                                Incapacité Permanente Partielle : 50% 
                                
                                 -
                                Souffrances endurées : 5.5/7 -
                                Préjudice esthétique : 3/7 
                                
                                -
                                il existe un préjudice d'agrément suite à
                                l'impossibilité de poursuivre les activités
                                antérieures liées à la pratique de la moto,
                                du VTT, à la promenade, la danse, le bricolage
                                et le jardinage
                                
                                 
                                
                                -
                                il existe une disqualification professionnelle
                                totale
                                
                                 
                                
                                -
                                l'assistance d'une tierce personne a été
                                nécessaire pendant 6 semaines, active 5 heures
                                quotidiennes, passive 2 heures
                                
                                 
                                
                                -
                                l'aménagement de la maison et de la voiture est
                                justifié.
                                
                                 Jugement
                                du
                                Tribunal de Grande Instance de Paris 28 novembre
                                2005 
    
      Accident
                                  de moto : Indemnisation
        au titre des frais divers, de la tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, de la tierce personne future, de la perte de gains professionnels futurs, de l'aménagement du domicile, du véhicule aménagé,
        du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice vestimentaire, du préjudice
        moral. 
        
          Blessures
          subies : fracture de T4 avec une paraplégie complète d'emblée,
          fracture de l'arc postérieur des 1ère , 2ème et 3ème côtes
          droites, fracture de l'écaille omoplates bilatérales, fracture
          apophyse transverse droite dorsale, fracture clavicule gauche,
          fracture diaphysaire ouverte des deux os de l'avant-bras gauche,
          fracture luxation de la base des 2 ème , 3 ème , 4 ème et 5 ème
          doigts de la main gauche, fracture a la base de P1 des 2 ème et 3 ème
          doigts associes a une fracture luxation comminutive de la base de P2
          du 5 ème doigt.
          Arrêt
          total d'activité : du 26.03.2002 au 12.01.2004
          Consolidation
          des blessures : le 12.01.2004
          Séquelles
          : paraplégie complète dorsale haute, atteinte des deux membres supérieurs
          avec limitation de la mobilité des doigts longs
          Déficit
          fonctionnel : 80 %
          Souffrances
          : 6.5/7
          Préjudice
          esthétique : 5/7
          Préjudice
          d'agrément : total pour l'ensemble des activités pratiquées
          Prise
          en charge des soins et traitements actuels
          Prise
          en charge du logement adapté à son handicap
          Acquisition
          d'un véhicule automatique adapté au handicap justifié
          Tierce
          personne : 9 heures par semaine et contrat d'entretien du jardin
          justifié Requête
  CIVI, Notification CIVI et Ordonnance CIVI
  du TGI de Paris Juin 2004 
                                  Victime
                                  d'agression : Requête
                                  pour victime d’une agression sur la voie
                                  publique en qualité de piéton, agressé de
                                  nuit par plusieurs individus qui l’ont
                                  frappé à coups de poing au visage ayant entraîné
                                  un traumatisme cranio-facial et une perte de
                                  connaissance de plusieurs heures.  La
                                  page Web expose
                                  la Requête, la Notification
                                  et l'Ordonnance
                                  pour provision de la CIVI du
                                  TGI de Paris. Ordonnances
                                de réferé TGI Paris 2010 et 2011 : Idemnisation
                                                    de victimes d'accident de la
                                                    vie. 
                                  Accident
                                  de la vie : Deux
                                  Ordonnances
                                  de référé au dépens de
                                  compagnie d'assurance pour des contrats GAV 
                                  (Garantie Accidents
                                de la Vie). 
                                    -
                                    Perte totale de la vision de l' oeil droit, -
                                    Consolidation au 1" septembre 2010, -
                                    Gêne temporaire partielle du 8 août au 10
                                    octobre 2009, - Gêne temporaire totale du
                                    11 au 16 octobre 2009, -
                                    Gêne temporaire partielle du 17 octobre
                                    2009 au 4 janvier 2010, -
                                    Gêne temporaire totale du 5 janvier
                                    2010 pour quelques jours, -
                                    Gêne temporaire partielle après
                                    l'hospitalisation du 5 janvier 2009 jusqu'au
                                    17 mai 2010, -
                                    Interruption des activités professionnelles
                                    du 8 août 2009 au 17 mai 2010, -
                                    AIPP 32% selon le barème de droit commun
                                    avec importante répercussion
                                    professionnelle,  -
                                    Souffrances endurées de 3/7,  -
                                    Préjudice esthétique de 4/7, -
                                    frais futurs: 1 consultation ophtalmologique
                                    par an et frais éventuels de prothèse. haut
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