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Maître
Nicole Chabrux
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Avocat
au Barreau de Paris
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Avocat spécialisé dans l'indemnisation
des dommages corporels, préjudices corporels de victime d'accident de la circulation,
d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression.
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Indemnisation
du préjudice corporel ou dommage corporel
Quels
sont les dommages qui peuvent donner droit à
indemnisation et dans quelles conditions.
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SOMMAIRE
Expertise
médicale judiciaire
Rapport
d'expertise médico-légal
Expertise
médicale amiable
Déficit
Fonctionnel Permanent (D.F.P.) anciennement
I.P.P ( Incapacité Permanente Partielle).
Déficit
Fonctionnel Temporaire( D.F.T)
Pretium
Doloris ou Souffrances Endurées.
Préjudice
esthétique temporaire.
Préjudice
esthétique permanent.
Préjudice
moral.
Préjudice
d'agrément après consolidation.
Préjudice
sexuel.
Préjudice
d'établissement.
Perte
de revenus pendant la durée d'Incapacité
Temporaire Totale (I.T.T)
Frais
médicaux restés à charge
Préjudice
économique professionnel.
Incidence
professionnelle/ pénibilité/dévalorisation
Aides
humaines.
Aides
techniques.
Aménagement
du domicile.
Aménagement
du véhicule.
Perte
de revenus des proches.
Frais
divers des proches.
Préjudice
moral d'accompagnement
Frais
d'obsèques.
Frais
Divers des proches.
Préjudice
moral des proches
Perte
de Revenus des proches/ préjudice économique
patrimonial
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LE
DOMMAGE.
Un
dommage est une atteinte à un droit matériel ou immatériel. Il existe
trois types de dommage réparable, le dommage corporel, le dommage matériel,
le dommage moral. Ces dommages sont en réalité divisés en deux groupes,
premier groupe : les dommages ou préjudices personnels dit non économiques
ou extra-patrimoniaux et second groupe les préjudices ou dommages
économiques dit patrimoniaux.
Afin
de clarifier les différents types de préjudices indemnisables de
nombreuses commissions se sont réunies au niveau Européen et en France
afin de normaliser dans une certaine mesure la réparation du dommage
corporel..
Il
existe aujourd'hui une nomenclature indicative des préjudices
indemnisables dite "nomenclature Dinthillac" qui n'a à ce jour
n'a aucun caractère obligatoire, les juges étant souverains dans leur
appréciation de l'indemnisation des préjudices. Le principe étant que
chaque victime a droit à réparation intégrale des préjudices qu'elle a
subi, et subira toute sa vie. Il est donc important
pour chaque victime quel que soit son handicap de bien expliquer chaque
type de préjudice dont elle souffre .
Un
préjudice non évoqué ne sera pas indemnisé. Chaque préjudice doit être
prouvé soit par des documents médicaux, soit par des attestations ou
tout autre élément de preuve. De plus chaque préjudice doit être
directement rattachable à l'accident. C'est ce que l'on désigne sous le
vocable d'imputabilité des séquelles à l'accident ou encore de lien de
causalité.
Il
est donc très vivement conseillé de demander au médecin traitant ou au
spécialiste qui suit la victime de rédiger des certificats médicaux
au fur et à mesure que les pathologies ou désagréments surviennent afin
d'éviter toute discussion sur le lien de causalité avec l'accident.
Ce
n'est qu'à la date de consolidation (état stabilisé) des blessures que
tous les postes de préjudice peuvent être déterminés et indemnisés.
Ils sont déterminés à la suite d'un examen médical pratiqué soit à
l'amiable entre le médecin conseil de l'assureur du responsable et le médecin
conseil de la victime (expertise amiable) soit judiciairement par un médecin
inscrit sur les listes judiciaires près les tribunaux et qui a été
désigné par le juge dans le cadre d'une procédure afin de l'éclairer
sur l'état de la victime en vue de son indemnisation (expertise
judiciaire).
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L'EXPERTISE
MEDICALE
L'expertise
médicale est le préalable indispensable à toute indemnisation.
Expertise
médicale judiciaire
Désigne
la mission donnée par le tribunal ou le juge à
un médecin inscrit sur une liste
spécifique (expert judiciaire) afin de
l'éclairer sur l'état de la victime pour lui permettre
de procéder à son indemnisation.
L'expert
judiciaire convoque la victime qui à le
droit de se faire assister d'un médecin conseil
et d'un avocat au cours des opérations
d'expertise.
L'expert
examine les pièces médicales qui lui ont été
préalablement remises, interroge la
victime et lui demande de préciser ses
doléances, et procède à son examen. Il
rédige ensuite un rapport qui reprend en
détail tout l'historique médical, le
contenu des certificats médicaux et compte
rendu d'hospitalisation, il décrit
ensuite les blessures et les séquelles qu'il a
constatées et conclu sur la nature et
l'importance des préjudices qu'il estime devoir
être retenus en relation avec l'accident. Son
rapport est ensuite envoyé au tribunal qui l'a
désigné ainsi qu'à la victime à ses conseils
et aux assureurs (rapport d'expertise
médico-légal).
Rapport
d'expertise médico-légal
Dans
son rapport l'expert donne son avis sur la
nature des séquelles en relation avec
l'accident et leur l'importance. Il
énumère les préjudices subis et les
quantifient médicalement : durée de
l'Incapacité Totale de Travail, fixation du
taux d'atteinte à l'intégrité corporelle ou
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),
en fonction d'un barème indicatif
d'évaluation des taux d'incapacité en droit
commun souvent dénommé sous le vocable de
" barème du concours médical" ou
encore "barème droit commun" par
opposition au barème appliqué par la
sécurité sociale en matière d'accident du
travail.
L'expert
détermine également l'importance du
Préjudice Esthétique et des Souffrances
Endurées, sur une échelle graduée de 1 à 7 (très léger, léger, modéré, moyen, assez
important, important, très important), le
retentissement éventuel des séquelles sur les
activités de loisir et d'agrément : (Préjudice
d'Agrément), le retentissement éventuel
sur l'activité professionnelle, et sur la
sexualité ( Préjudice
Sexuel). L'expert donne son estimation sur
les besoins de la victime en matériels tels
fauteuil roulant, fauteuil douche , prothèses,
..... ainsi que sur les besoins en aide
humaine. C'est lui qui détermine le nombre
d'heure de tierce personne dont la victime a
besoin.
C'est
sur la base de ce rapport descriptif que le juge se fera une
opinion. Le juge n'est pas lié par le rapport
de l'expert qui n'est qu'un élément
d'information parmi d'autres, mais dans la pratique, le juge à tendance
à se fonder essentiellement sur ce
rapport pour fixer la mesure de son
indemnisation. Ce document est donc l'élément
essentiel de l'indemnisation dans le cadre
d'une procédure d'indemnisation. Il est donc
impératif au cours des opérations d'expertise
que la victime soit assistée d'un médecin
conseil indépendant des assureurs car il
ne faut pas perdre de vue le fait que l'assureur
sera représenté à l'expertise par un médecin
conseil dont la présence ne vise pas à
défendre les intérêts de la victime mais à
préserver les intérêts de l'assureur.
Pour
les victimes lourdement handicapées qui doivent
avoir recours à des aides techniques et
humaines, dont le coût est très élevé, les
médecins conseil d'assureur trouvent toujours
des arguments pour que le nombre d'heure d'aide
ménagère retenu par l'expert soit le plus
faible possible et contester la nécessité de
certains appareillages. Compte tenu des
enjeux économiques la présence de l'avocat aux
opérations d'expertise en sus du médecin
conseil est donc vivement recommandée.
Il
faut
savoir que les conclusions du rapport d'expertise peuvent être contestées tant par
la victime que par l'assureur du responsable
puisque le rapport ne s'impose pas au juge. Il
est toutefois difficile de revenir sur les
conclusions sauf a soumettre au juge des
arguments très pertinents , un certificat
ou un rapport d'un médecin d'une certaine
notoriété qui conteste ou remet en cause les
conclusions contestées. Le juge peut alors
désigner un nouvel expert judiciaire qui
procèdera à une nouvelle expertise totale ou
partielle (contre-expertise).
Expertise
médicale amiable
La
victime et l'assureur décident de recourir à un examen médical amiable en
dehors de toute procédure judiciaire. Chacune des parties désigne son
médecin. Après examen conjoint de la victime, si les deux médecins
ne s'accordent pas sur la nature et l'importance des séquelles, la victime
demande dans le cadre d'une procédure de référé la désignation d'un
médecin expert dans la spécialité en rapport avec ses blessures. A cette
occasion la victime réclame une provision ou un complément de provision.
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PREJUDICES
PERSONNELS NON ECONOMIQUES.
Déficit
Fonctionnel Permanent (D.F.P.) anciennement IPP (incapacité permanente
partielle).
Le
dommage corporel se caractérise par une atteinte à l'intégrité
physique évaluée sous la forme d'un pourcentage d'incapacité.
Le
taux d'incapacité ou de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
retenu par l'expert judiciaire ou les médecins conseils correspond aux
séquelles laissées par l'accident : perte de la vision, perte du goût
ou de l'odorat, perte de l'usage d'une main, amputation, boiterie,
raideur, douleurs invalidantes, difficultés de déplacement....
Pour déterminer ce taux de Déficit Fonctionnel Permanent, il existe
différents barèmes indicatifs d'évaluation médicale des taux de
D.F.P, , ainsi pour les accidents privés c'est le barème droit
commun dit " barème du concours médical" qui est appliqué ,
tandis que pour les accidents de trajet/ travail, c'est le barème Sécurité
Sociale. Il existe également d'autres barèmes COTOREP et autres...
Le
barème droit commun n'est qu'indicatif et propose des fourchettes en
terme de pourcentage d'incapacité. Il est donc important d'être assisté
par un médecin ou un Conseil qui connaît le barème et la pratique
pour obtenir que le taux le plus élevé soit retenu. Exemple:
amputation de la main: le taux de déficit varie de 30 à 50%. Perte de
l'odorat, le taux d'incapacité varie de 5 à 8% .
L'indemnisation financière de l'atteinte à l'intégrité corporelle
varie en fonction de l'importance du taux de D.F.P ( de 1 à 100%) et de
l'âge de la victime. S'il n'existe pas de barème légal
d'indemnisation financière, les juges ayant un pouvoir souverain d'appréciation,
il existe un barème de fait du taux du point d'incapacité qui s'est crée
petit à petit en fonction des décisions rendues par les Tribunaux (
Jurisprudence). Le taux du point d'incapacité est exprimé en Euro.
Pour
un exemple d'indemnisation du DFP pour un même taux de 10% : pour un
jeune homme de: 20 ans l'indemnisation variera dans une fourchette
de 12.000 € à 20.000 €, soit un taux du point d'incapacité
indemnisé entre 1.200 € et
2.000 €, pour un homme de 72 ans l'indemnisation variera
dans une fourchette de 8000 € à 13.000 € soit un taux du point
d'incapacité indemnisé dans une fourchette de
800 € à 1.300 €.
La
différence s'expliquant essentiellement par le fait que plus la victime
est jeune plus elle aura à supporter longtemps son handicap.
Aussi
seule l'expérience d'un avocat spécialisé en la matière qui connaît
à la fois la pratique des médecins conseil et des experts judiciaires
ainsi que la jurisprudence et les habitudes des Tribunaux permet-elle
d'avoir la garantie d'une indemnisation au mieux des intérêts des
victimes.
Déficit
Fonctionnel Temporaire( D.F.T)
Pendant
la durée d'incapacité temporaire totale et jusqu' à la date de
consolidation les victimes ont également
droit en sus des gains manqués ou perdu au versement d'une indemnité
au titre de la gêne dans les actes de la vie courante.
Pretium
Doloris ou Souffrances Endurées.
Il
s'agit d'indemniser la douleur. L'indemnisation est fonction d'une
gradation qui s'échelonne de 1 à 7, qui correspond aux qualificatifs
très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important. La
gradation varie en fonction de la nature des blessures du nombre
d'intervention chirurgicales, de la durée d'hospitalisation, du nombre
de séances de kinésithérapie, de l'importance de la rééducation
fonctionnelle. Comme pour l'indemnisation de l'IPP ou DFP, il n'y a pas de barème
légal d'indemnisation, le juge appréciant souverainement en fonction
des éléments du dossier qui lui est présenté.
Quelques
exemples de fourchettes d'indemnisation des
souffrances endurées :
cotées 6/7 de 35.000 € à
50.000 €
cotées
3/7 de 5.000
€ à 9.000
€
Préjudice
esthétique.
Il
s'agit d'indemniser une disgrâce physique : essentiellement des
cicatrices. Le nombre de cicatrices, leur localisation, leur dimension,
leur qualité sont pris en compte pour déterminer le taux de gradation
sur une échelle de 1 à 7 comme pour les souffrances endurées. Ce peut être également une boiterie, une déformation
ou la perte d'un membre ou un aspect général résultant de la nécessité
de vivre en fauteuil roulant.
Préjudice
esthétique temporaire.
Subit
pendant la maladie traumatique, c'est à dire de la survenance de
l'accident jusqu'à la date de consolidation, l'aspect physique peut être
durement ressenti par la victime confrontée au regard des autres. Il en
est ainsi en cas de morsures d'animaux au niveau du visage, de brûlures, de fracas
facial, ou lorsque qu'il y a
eu d'importantes pertes de substance ( accident de moto) qui nécessitent
des greffes et un temps de cicatrisation relativement long avant que
l'aspect ne redevienne acceptable.
Pendant
toute cette période évolutive, la victime subi un préjudice spécifique
qui doit être indemnisé.
Préjudice
esthétique permanent.
Il
s'agit d'indemniser une disgrâce physique définitive que la victime subira toute
sa vie à compter de la consolidation de son état. La
victime peut choisir de subir une intervention de chirurgie esthétique
pour tenter de réduire son préjudice. Le coût de l'intervention doit
être pris en charge par l'assureur de l'auteur responsable de
l'accident.
Préjudice
moral.
Les
proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à
demander la réparation d'un préjudice moral en cas de décès (
préjudice d'affection) ou de diminution des capacités ou de
modification de la personnalité de la victime avec laquelle ils vivent
(préjudice d'accompagnement).
Préjudice
d'agrément après consolidation.
Les
séquelles peuvent empêcher toute reprise d'une activité sportive ou
ludique ou priver la victime de la possibilité de pratiquer ultérieurement
un sport ou une activité de loisir. Exemple la victime ne peut plus
pratiquer la plongée sous-marine, le ski, ou ne peut plus jouer d'un
instrument de musique.
Il n'y à pas de gradation de 1 à 7 mais une évaluation du préjudice
assez subjective en fonction du taux d'IPP de l'âge et des activités
pratiquées avant l'accident.
Pour un paraplégique de 30 ans atteint d'un taux d'IPP de 80%
l'indemnisation de ce poste de préjudice peut atteindre 50.000 Euro
(2004).
Préjudice
sexuel.
Il
existe trois types de Préjudice Sexuel :
-
le
préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte des organes
sexuels suite au dommage subi.
-
le
préjudice lié à l'acte sexuel lui-même et qui repose sur la
perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte
de l'envie ou de la libido, perte du plaisir, impossibilité
physique de réaliser l'acte).
-
le
préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Préjudice
d'établissement.
Il
s'agit de l'impossibilité de procréer et/ou de fonder une famille eu
égard à l'importance des séquelles.
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PREJUDICES
PERSONNELS ECONOMIQUES
Perte
de revenus pendant la durée d'Incapacité
Temporaire Totale (I.T.T)
Il
s'agit d'indemniser la perte de salaire ou les gains manqués pendant la
durée d'Incapacité Totale de Travail déduction faites éventuellement
des indemnités journalières versées par l'organisme social de la
victime.
Préjudice
économique professionnel.
Les
séquelles peuvent empêcher la reprise de l'activité professionnelle
antérieure ou réduire la capacité de travail. La perte de contrats,
un licenciement pour inaptitude professionnelle, une embauche devenue
impossible. La victime doit donc être indemnisée de la perte corrélative
de revenus.
L'indemnisation
du préjudice économique est fonction du revenu perçu par la victime
avant l'accident. Il existe différentes méthodes pour évaluer le
montant de l'indemnisation, les méthodes varient en fonction de chaque
cas d'espèce afin d'optimiser la situation.
Incidence
professionnelle/ pénibilité/dévalorisation
Bien
que le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) qui affecte la victime ne l'empêche
pas de poursuivre son activité professionnelle, ont peut considérer
dans certains cas que le taux d'incapacité est malgré tout constitutif d'une gêne
ou d'une dévalorisation sur le marché du travail. Une indemnisation
peut alors être demandée.
Aides
humaines.
Recours
à une tierce personne aide ménagère ou infirmière un certain nombre
d'heures par semaine pour assurer les tâches que la victime ne peut
plus assumer seule. Ce poste de préjudice est économiquement très
lourd pour les assureurs qui sont donc très attentifs à ce que soit
accordé un nombre d'heures le plus restreint possible. Encore une
raison de plus de se faire assister par un médecin conseil et un avocat
indépendant en cours d'expertise amiable ou judiciaire pour faire
contrepoids aux arguments des assureurs.
Aides
techniques.
Ce
poste de préjudice englobe les matériels nécessaires pour assurer aux
grands handicapés des conditions de vie plus confortables, ou
pour assurer une rééducation permanente ou leur sécurité / ex:
Verticalisateur, fauteuil roulant, fauteuil douche, lit médicalisé,
coussins anti-escarre, prothèses... , domotique à l'intérieur du
domicile ( volets roulants, porte de garage automatique, mise à niveau
des poignées de fenêtre, four à ouverture latérale …)., matériels
spécifiques adaptés pour la pratique de certains sport accessibles au
grand handicap.
Aménagement
du domicile.
Pour
les victimes affectées d'un handicap important; notamment les
victimes qui ont recours à l'usage d'un fauteuil roulant, il est
conseillé d'avoir recours à un ergothérapeute indépendant et de
lui donner une mission précise pour déterminer si le lieu de vie
tant en terme de faisabilité, de sécurité que de confort est ou non
adapté et de définir quels sont les aménagements nécessaires. Il
faut prévoir des devis pour les différents aménagements salle de
bain, chambre adaptée ......Il se peut que le logement ne soit pas aménageable
et qu'il faille envisager un changement de lieu de vie.
Compte
tenu de l'importance de ce poste de préjudice la encore les assureurs
sont assez peu disposés à retenir la solution la plus coûteuse, même
si elle est la seule acceptable. Un handicapé par pudeur, ou parce qu'il
refuse de considérer son handicap dans toute son ampleur minimisera
bien souvent sa demande, ou ne soupçonnera même pas le
type d'indemnité à laquelle il peut prétendre. Il est donc vivement
recommandé d'être assisté pour faire valoir tout ses droits
et leur légitimité.
Aménagement
du véhicule.
Notamment
pour les victimes atteintes de séquelles au niveau des membres supérieurs
et/ou inférieurs avec nécessité de commandes au volant ainsi que
pour les victimes qui se déplacent en fauteuil roulant. Prise en
charge du coût d'un permis de conduire spécifique , pris en charge
de l'achat d'un véhicule aménagé (pour un exemple de prise en
charge à hauteur de 50.000 € voir Jugement du
Tribunal de Grande Instance de Paris).
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de page
PREJUDICES
DES VICTIMES INDIRECTES.
Perte
de revenus des proches.
Le
handicap dont reste atteint la victime, peut engendrer une perte
ou une diminution de revenus pour son conjoint ( ou son concubin ) et
ses enfants à charge. Pour le calcul de l'indemnisation, il est
habituel de prendre comme élément de référence le revenu
annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le handicap, en tenant
compte de la part d'autoconsommation de la victime (nourriture,
alimentation ...) et du salaire qui continue à être perçu par son
conjoint.
Sera
aussi pris en compte la perte ou la diminution des revenus subis
par les proches de la victime lorsqu'ils sont obligés d'assurer une présence
constante auprès de la victime handicapée et d'abandonner ainsi
temporairement, voire définitivement, leur emploi.
Frais
divers des proches.
Il
est prévu l'indemnisation des Frais divers que les proches de la
victime ont pu engager, principalement les frais de transport, d'hébergement
et de restauration.
Si la victime réside dans un établissement éloigné de sa famille,
les proches peuvent demander le remboursement, non seulement des frais
de transport, mais aussi des frais de repas et même de courts séjours.
Préjudice
moral d'accompagnement
Il
s'agit d'indemniser la souffrance morale ressentie par les proches qui
vivent au quotidien avec une personne dont l'état physique est
particulièrement dégradé.
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PREJUDICES
DES VICTIMES INDIRECTES EN CAS DE DECES.
Frais
d'Obsèques.
Il
s'agit des Frais d'obsèques et de sépulture qui ont été réglés par
les proches de la victime décédée.
Frais
Divers des proches.
Il
est possible d'obtenir l'indemnisation des Frais divers (F.D.) que les
proches de la victime ont engagés à l'occasion de son décès.
remboursement des frais de transport, de restauration et d'hébergement.
Préjudice
moral des proches
La
perte d'un être cher quelque soit le lien de parenté constitue un
préjudice moral dit préjudice d'affection qui justifie son
indemnisation.
Ce
poste de préjudice est très mal indemnisé en France. Il varie en
fonction de l'âge du défunt, des conditions plus ou moins traumatisante de sa disparition, il est
habituellement alloué par les tribunaux les sommes suivantes:
pour
la perte d'un conjoint et/ou concubin entre 20.000 € et 25.000 €
pour
la perte d'un enfant vivant au foyer des parents:
entre
20.000 € et 25.000 € pour chacun des parents,
entre
6.000 € et 11.000 € pour les frères et sœurs,
entre
4. 000 € et 6000 € pour les grands-parent
entre
1.500 € et 3.000 € pour un oncle ou une tante proche de la famille
Perte
de Revenus des proches/ préjudice économique patrimonial
Suite
au décès de la victime, le conjoint ( ou son concubin ), les enfants
ou d'autres membres de la famille peuvent subir des pertes ou des
diminutions de revenus. Ces pertes ou diminutions de revenus doivent être
exclusivement liées au décès de la victime.
Il
existe différentes façons de chiffrer le préjudice économique
patrimonial des ayants-droit du défunt en fonction des
caractéristiques propres à chaque famille. Il n'y a pas de barème
d'indemnisation pour ce poste de préjudice qui doit s'apprécier au cas
par cas.
Pour
déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches,
on prend habituellement comme élément de référence, le revenu annuel
du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime, en
tenant compte de la part d'autoconsommation du défunt et du salaire qui
continue à être perçu par son conjoint. Il faut également prendre en
considération les frais fixes du foyer et l'âge des enfants.
Il convient également de réparer, au titre de ce poste de préjudice, la perte ou
la diminution de revenus subie par les proches de la victime, lorsqu'ils
sont obligés d'assurer jusqu'au décès de celle-ci une présence
constante et d'abandonner temporairement leur emploi.
JUGEMENTS
ET ARRET DE COUR.
Jugement
du Tribunal de Grande Instance de Niort.
Accident
de moto juin 2004 impliquant une voiture et une
moto avec voyageur transporté.
Expertise
conducteur de la moto :
-
une
très grave fracture ouverte de
l'extrémité distale du fémur droit
compliquée d'une paralysie totale du nerf
sciatique
-
une
fracture de la jambe droite
-
une
fracture articulaire déplacée du poignet
gauche
-
une
contusion de l'épaule droite
Interventions
sous anesthésie générale :
-
Ostéosynthèse
du fémur droit par enclouage
-
Ostéosynthèse
de la fracture du tibia par plaque et vis
-
Ostéosynthèse
de la fracture du poignet gauche par
plaque et vis
Conclusions
médico-légales :
-
Incapacité
Totale de Travail du 14 juin 2004 au 30
juin 2006
-
Incapacité
Temporaire Partielle de travail à raison
de 2/3 du 1" juillet 2006 au 8 mai
2007
-
Date
de consolidation : 9 mai 2007
-
Incapacité
Permanente Partielle : 50%
-
Souffrances
endurées : 5.5/7
-
Préjudice
esthétique : 3/7
-
il
existe un préjudice d'agrément suite à
l'impossibilité de poursuivre les
activités antérieures liées à la
pratique de la moto, du VTT, à la
promenade, la danse, le bricolage et le
jardinage
-
il
existe une disqualification
professionnelle totale
-
l'assistance
d'une tierce personne a été nécessaire
pendant 6 semaines, active 5 heures
quotidiennes, passive 2 heures
-
l'aménagement
de la maison et de la voiture est
justifié
Voyageur
transporté :
-
Incapacité
temporaire totale du 18 au 25 juillet 2007
-
Incapacité
temporaire partielle à 10 % du 26 juillet
au 31 août 2007
-
date
de consolidation : 31 août 2007
-
Incapacité permanente partielle de 7% dont 4 % en
aggravation 4> souffrances
endurées : 2,5/7
-
préjudice esthétique : 0,5/7
Jugement du
Tribunal de Grande Instance de Paris.
Accident de la route mars 2002 : Refus de priorité par
conducteur de véhicule abordant une route à
grande circulation. Indemnisation de victimes
indirectes.
-
Blessures
subies : fracture de T4
avec une paraplégie
complète d'emblée,
fracture de l'arc postérieur
des 1ère , 2ème et 3ème
côtes droites, fracture
de l'écaille omoplates
bilatérales, fracture
apophyse transverse
droite dorsale, fracture
clavicule gauche,
fracture diaphysaire
ouverte des deux os de l'avant-bras gauche,
fracture luxation de la
base des 2 ème , 3 ème
, 4 ème et 5 ème
doigts de la main
gauche, fracture a la
base de P1 des 2 ième et
3 ième doigts associes a
une fracture luxation
comminutive de la base
de P2 du 5 ème doigt
-
Arrêt total
d'activité : du
26.03.2002 au 12.01.2004
-
Consolidation
des blessures : le
12.01.2004
-
Séquelles :
paraplégie complète
dorsale haute, atteinte
des deux membres supérieurs
avec limitation de la
mobilité des doigts
longs
-
Déficit
fonctionnel : 80 %
-
Souffrances :
6.5/7
-
Préjudice
esthétique : 5/7
-
Préjudice
d'agrément : total pour
l'ensemble des activités
pratiquées
-
Prise en
charge des soins et
traitements actuels
-
Prise en
charge du logement adapté
à son handicap
-
Acquisition
d'un véhicule
automatique adapté au
handicap justifié
-
Tierce
personne : 9 heures par
semaine et contrat
d'entretien du jardin
justifié
Arrêt de la
Cour d'Appel de Versailles.
Accident
de la circulation : piéton
renversé par une voiture août 1993. Le préjudice
corporel a été indemnisé
en première instance. Le litige en appel est
limité au poste concernant
l'aménagement du logement.
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Maître Nicole Chabrux - Avocat au Barreau de
Paris - 119 rue de Lille - 75007 Paris - Tél. :
01 47 05 35 27 - Fax. : 01 47 05 31 29 |
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