Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression et de violence.

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Préjudices Dommages

ACCIDENT DE MOTO EN 2004

JUGEMENT du 16 mars 2010 

Accident de moto : Cette décision est intéressante car elle donne une bonne illustration de l'indemnisation des victimes indirectes notamment de leurs préjudices économiques et de l'attitude des assureurs. A la suite d'un accident de moto, le conducteur décède laissant une veuve et trois orphelins. L'assureur du véhicule automobile en cause reconnaît le droit à réparation intégrale des ayants droit et fait une première offre d'indemnité estimée dérisoire par les enfants et la veuve.  Après de nombreuses discussions avec le conseil des victimes l'assureur accepte de majorer de façon très substantielle ses offres. La dernière offre étant toujours jugée insuffisante, le conseil  des ayants-droit  porte l'affaire devant le Tribunal. L'assureur conteste alors le droit à réparation intégrale estimant que le pilote de la moto  avait commis une faute privative d'indemnité. Le Tribunal rejette l'argumentation de l'assureur, fait droit aux demandes des victimes indirectes et leur accorde  réparation intégrale de leurs préjudices économiques. Le jugement  reprend en détail les modalités de calcul des préjudices économiques revendiqués par l'avocat des ayants-droit. 

Identités, lieux, adresses et profession des victimes et des responsables ont été remplacés par des noms fictifs



TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS

19éme chambre civile

 

N° RG 09/0151.3                                    

N° MINUTE

Assignation du 16 Janvier 2009

JUGEMENT

rendu le 16 Mars 2010

DEMANDEURS

Madame Anne Levasseur agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Lucien Levasseur né le 12.06.1992 et Guillaume Levasseur né le 10.07.1995 10 rue du boulet 75020 Paris

représentée par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1269

Monsieur Jacques Levasseur

domicilié : chez Madame Anne Levasseur 10 rue du boulet 75020 Paris

représenté par Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1269

DÉFENDERESSES

5.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216

CAISSE REGIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE (RAM)

3 boulevard Ney  BP 10450 75871 PARIS CEDEX 18

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme COSSON, Vice-Président

Mme AURIOL, Vice-président

Mme LACHEZE, Juge

assistées de Mélanie PHILIPPE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 26 Janvier 2010 tenue en audience publique et présidée par Mme Catherine COSSON, Vice-président

Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 16 Mars 2010.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort

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FAITS ET PROCÉDURE

 

 

Le 28 octobre 2004, sur l'autoroute A 10, Monsieur Pascal Levasseur a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à La Poste et assuré auprès de la société Axa Corporate Solutions. Monsieur Levasseur est décédé des suites de l'accident. Il laisse son épouse, Madame Anne Levasseur et 3 enfants, Jacques, Lucien et Guillaume.

 

Les 15 juin et 18 août 2006, La Poste a versé à Madame Levasseur 22.000,00 € et à Jacques, Lucien et Guillaume 18.000,00 € à chacun au titre de leurs préjudices moraux. Le 8 janvier 2008, elle a réglé une provision de 15.000,00 € à Mme Levasseur et 5.000,00 € à chacun des enfants.

 

Le 26 février 2008, La Poste a présenté à Mme Levasseur une offre définitive d'indemnisation du préjudice économique que celle ci a considéré insuffisante.

 

Le 11 avril 2008, la société Axa Corporate Solutions a formulé une nouvelle offre. Le 4 juin 2008, elle a accepté de payer à Mme Levasseur une nouvelle provision de 100.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice économique. Le 20 juin 2008, elle a présenté une troisième offre maintenue le 12 septembre 2008 qui n'a pas été acceptée.

  

Par ordonnance du 17 novembre 2008, le juge des référés de ce siège a alloué à Mme Levasseur une provision complémentaire des 170.000,00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice économique et celle de 10.000,00 € à chacun des enfants.

 

Par lettre du 21 décembre 2005, la CAMPLIF a fait savoir à La Poste qu'elle n'avait versé aucune prestation pour le compte de Monsieur Levasseur au titre de l'assurance maladie obligatoire.

 

Le 13 novembre 2008, le RSI a informé le conseil de Mme Levasseur qu'aucun capital décès n'avait été versé.

 

Le 31 octobre 2007, le groupe Generali, Monsieur Levasseur bénéficiant d'un contrat Plan Gérants Majoritaires, a indiqué ne bénéficier d'aucun recours subrogatoire à l'encontre d'un tiers responsable.

 

Par acte en date du 16 janvier 2009 suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 22 décembre 2009, Madame Anne Levasseur agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants Lucien et Guillaume, et Monsieur Jacques Levasseur exposent :

- que la société Axa Corporate Solutions Assurance ne peut revenir sur sa décision d'indemnisation intégrale dans son principe dans la mesure où la loi n'impose à l'assureur de faire une offre qu'à la condition que la responsabilité ne soit pas contestée,

- qu'en formulant à 4 reprises, sans restriction ni réserves, des offres d'indemnisation, elle a renoncé à toute discussion sur le droit à réparation intégral,

- qu'elle ne peut contester ce qu'elle a accepté au nom du respect du principe de confiance légitime.

A titre subsidiaire, ils font valoir :

- que les circonstances de l'accident sont indéterminées,

- que Monsieur Levasseur n'avait plus la qualité de conducteur ayant été éjecté de sa moto,

- qu'à supposer que soit retenue la qualité de conducteur de la victime, celle-ci n'a pas commis de faute.

Ils réclament la condamnation de la société Axa Corporate Solutions Assurances à leur payer au titre de leurs préjudices économiques :

- à Mme Levasseur : 1.327.799,80 €,

- à Jacques Levasseur : 211.287,28 €,

- à Lucien Levasseur : 224.752,26 €,

- à Guillaume Levasseur : 262.732,19 €,

 

avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 29 juin 2005 au jour du jugement à intervenir au bénéfice de Mme Levasseur.

Ils soutiennent que la société Axa est liée par l'offre présentée à hauteur de 799.501,53 €, s'opposent à la demande d'expertise, réclament 2.500,00 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que soit ordonnée l'exécution provisoire.

   

Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 octobre 2009, la société Axa Corporate Solutions Assurances prétend :

- que Monsieur Levasseur avait conservé la qualité de conducteur au moment de l'accident,

- qu'il a commis une faute en perdant le contrôle de sa moto et en n'adaptant pas sa vitesse et sa position sur la chaussée compte tenu des circonstances qui exclut ou réduit le droit à indemnisation de ses ayants droit,

- qu'une expertise comptable est nécessaire pour déterminer les revenus du couple à la date de l'accident.

A titre subsidiaire, elle offre avant application de la réduction du droit à indemnisation :

- à Mme Levasseur ; 234.168,96 €

- à Jacques Levasseur : 30.441,91 

- à Lucien Levasseur : 32.499,04 €

- à Guillaume Levasseur : 36.45b,91€

 

et indique que les indemnités seront versées en deniers ou quittances vu les provisions versées à hauteur de 22.000,00 € et 18.000,00 € par enfant, 115.000,00 € et 15.000,00 € par enfant, soit au total 206.000,00 €.

Elle s'oppose à ce qu'il soit fait application des articles L211-9 et suivants du code des assurances aux motifs que ce qui explique le délai dans lequel la première offre d'indemnisation a été faite n'est pas le manque de diligence de la concluante mais le manque d'éléments, la complexité du dossier, les difficultés et les divergences relatives au chiffrage du préjudice économique des ayants droit de la victime. Subsidiairement, elle considère que les intérêts majorés ne sauraient être dus que du 29 juin 2005 au 26 février 2008, date de la 1ière offre d'indemnisation.

 

Elle conclut au débouté ou du moins à la réduction, des demandes présentées au titre l'article du code de procédure civile et observe d'une part que la règle selon laquelle il est interdit de se contredire au détriment d'autrui est une notion de droit anglo-saxon non reprise dans les dispositions législatives et réglementaires françaises en droit positif, d'autre part que son offre transactionnelle n'a pas valeur de minima qui lierait le tribunal infra petita.

 

Enfin, elle sollicite que l'exécution provisoire ne soit ordonnée que pour partie.

  

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2010.

  

La RAM, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

 

I - Sur la fin de non recevoir tirée du principe de bonne foi

Les consorts Levasseur prétendent que la société Axa Corporate Solutions ne peut à ce stade du débat remettre en cause leur droit à indemnisation.

 

Il est exact que la société Axa Corporate Solutions n'a pas contesté le droit à indemnisation pendant plus de 4 ans, versant outre une somme remboursant les frais d'obsèques, 76.000,00 € au titre du préjudice moral et un total de 330.000,00 € de provisions à valoir sur la réparation du préjudice économique.

  

Elle ne s'explique pas sur la raison pour laquelle elle a attendue l'instance au fond pour soutenir une réduction du droit à l'indemnisation qu'au demeurant elle ne quantifie pas.

  

Cependant, contrairement à ce que font valoir les consorts Levasseur, aucune disposition légale n'impose à l'assureur de maintenir tant sa position que son offre transactionnelle dans le cadre de l'instance judiciaire.

Dès lors, en dépit de l'attitude difficilement compréhensible de la société Axa Corporate Solutions, la fin de non recevoir sera rejetée.

II - Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit â l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

 

L'accident s'est produit le 28 octobre 2004 à 6 h 25, sur l'autoroute A10 en direction de Paris, l'éclairage public n'étant pas allumé, la chaussée étant humide et la circulation dense mais s'écoulant normalement. A cet endroit l'autoroute comporte 3 voies de circulation délimitées entre elles par une ligne blanche longitudinale discontinue, la vitesse est limitée à 110 km/h, la voie de gauche est bordée par un muret en béton.

 

Monsieur Pierre Lemoine qui conduit une Renault Clio, roule sur la voie de gauche à 100/l10 km/h. Il a expliqué qu'à 200 mètres de lui, il avait vu un scooter qui frottait le muret central en faisant des étincelles, son conducteur être projeté de sa machine, retomber sur les voies entre la voie de gauche et la voie centrale en faisant des roulées boulées puis en glissant dans le sens de progression normal de la circulation. II a ajouté que dès qu'il avait vu les étincelles, il avait actionné ses feux de détresse et freiné énergiquement mais n'avait pu éviter de percuter le corps de Monsieur Levasseur. Dix mètres environ après le choc, i1 avait immobilisé son véhicule à cheval entre les voies de gauche et du centre. Le scooter de Monsieur Levasseur se trouvait alors sur la voie centrale à environ une cinquantaine de mètres en avant couché sur le flanc gauche, l'avant vers la voie de droite. Monsieur Levasseur était coincé â l'avant de la voiture, sa tête casquée sous l'avant, le corps allongé sur le flanc gauche, les jambes dirigées vers le muret central.

 

Le conducteur qui suivait Pierre Lemoine, Monsieur Jean Dupret a constaté que celui-ci freinait, avait mis ses feux de détresse et s'immobilisait à cheval sur la voie de gauche et sur la voie centrale. Un motard qui roulait sur la voie centrale, Monsieur Janvier, a remarqué les feux stop de la Renault Clio s'allumer.

De l'ensemble de ces explications, il ressort :

 

- que l'accident s'est passé en un trait de temps et que Monsieur Levasseur avait conservé la qualité de conducteur,

- qu'en dépit du fait qu'il faisait encore nuit, ni Monsieur Jean Dupret ni Monsieur Janvier n'ont vu les étincelles décrites par Pierre Lemoine,

- qu'aucun des deux et tout particulièrement Monsieur Janvier compte tenu de sa position sur la voie centrale, n'ont remarqué les roulés boulés et la glissade de la victime,

- que les faits ne sont connus que par la version de Pierre Lemoine laquelle doit être prise avec précaution compte tenu du rôle joué.

Il s'ensuit que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que le droit à indemnisation des consorts Levasseur est entier.

III - Sur le préjudice économique

Les éléments nécessaires au calcul du préjudice économique ayant été versés aux débats, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise comptable. Par ailleurs, l'absence de débours des organismes sociaux est connu depuis plusieurs années.

 

Monsieur Levasseur était le gérant associé unique de la société MEGEX qu'il avait créé, initialement avec 3 associés, en juin 1989. Il s'agissait d'un cabinet d'expert d'assurés et d'achat, vente, négoce, évaluation et expertise de bijoux, pièces de joaillerie, d'œuvres de valeur à caractère décoratif, d'estimation de bijoux. En décembre 2001, Mme Levasseur, directrice d'études chez XODIS, a pris un congé sabbatique d'un an, qu'elle renouvellera, afin de tenir en tant que salariée, une boutique appartenant à la société MEGEX, de photos et peinture située à Versailles sous l'enseigne Dépôt Vente des lilas. Le1er octobre 2002, elle créée la VEDEP Dépôt-Vente des lilas dont elle est gérante et associé unique, qui reprend à MEGEX l'activité de la boutique de Versailles en lui payant une location gérance annuelle de 14.400,00 €. Au printemps 2004, elle achète un fonds de commerce à Versailles afin d'ouvrir un second magasin et de dissocier l'activité de vente de bijoux de celle de la vente d'antiquités. Le 2 juillet 2004 la VEDEP Dépôt-Vente des lilas met fin au contrat de location gérance avec MEGEX. Après l'été 2004, elle démissionne du groupe XODIS. L'accident se produit le 28 octobre 2004.

 

L'appréciation du préjudice s'effectue à la date de l'accident. Les revenus du couple étaient constitués des salaires de Monsieur et Madame Levasseur et de dividendes perçues par Monsieur Levasseur.

 

Compte tenu de la nature de l'activité des époux Levasseur, le préjudice économique de la famille sera calculé en prenant en compte les revenus 2002, 2003 et 2004, l'année 2001 étant écartée du fait que Mme Levasseur était alors encore employée par XODIS et avait un revenu sans commune mesure avec celui des années suivantes. De plus, la société Axa Corporate Solutions fait justement valoir ainsi qu'en attestent les Décisions de l'associé communiquées que les dividendes perçues correspondent non à l'année d'imposition mais à l'année précédente, ce point étant particulièrement important du fait de la diminution du chiffre d'affaires en 20(}4 et du résultat d'exploitation déficitaire cette année là.

 

En ce qui concerne Monsieur Levasseur, il sera retenu, en 2002 un salaire de 28.673 € et des dividendes de 46.513 €, en 2003 un salaire de 28.815,04 € et des dividendes de 50.000 € et en 2004 comme proposé par l'assureur un salaire de 28.440 €, et une absence de dividende soit un revenu annuel net moyen de 60.813,66 €.

 

Mme Levasseur a perçu en 2002, 9.649 €, en 2003, 6.856 € et en  2004, 13.760,00 €, soit un revenu annuel moyen de 10.088,33 €.

 

Le couple ayant 3 enfants, la part d'autoconsommation de Monsieur Levasseur sera estimée à 15 %. Les parties sont par ailleurs d'accord sur les parts respectives de Mme Levasseur et de chacun des enfants, sur l'application du barème Gazette du Palais et sur le fait que le préjudice économique des enfants s'arrête à 25 ans.

Il s'ensuit ;

- que le revenu de la famille était de 70.901,99 € dont il convient de déduire la part consommée par Monsieur Levasseur de 10.635,29 € et les revenus de Mme Levasseur, 10.088,33 € = 50.178,36 €,

- que la perte annuelle de Mme Levasseur est de 55 % de 50.178,36 €, soit 27.598,09 €,

- que la perte des enfants est pour chacun d'entre eux de 50.178,36 € x 15 % --- 7.526,75 €.

Les préjudices économiques s'établissent en conséquence comme suit :

* pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009

- pour Mme Levasseur ; 27.598,09 € x 5 ans =137.990,45 €

- pour chacun des 3 enfants : 7.526,75 € x 5 ans = 37.633,75 €

* à partir du 1er janvier 2010

- pour Mme Levasseur : 27.598,09 € x 21,505 (Euro de rente à 48 ans, âge de Mme Levasseur le 1er janvier 2010 étant relevé qu'elle était la plus âgée du couple) : 593 496, 92 €

- pour Jacques : 7.526,75 € x 6,363 (euro de rente à 18 ans arrêté à 25 ans) = 47.892,71€

- pour Lucien : 7.526,75 € x 7,161 (euro de rente à 17 ans arrêté à 25 ans) = 53.899,05 €

- pour Guillaume : 7.526 75 € x 9,415 (euro de rente à 14 ans arrêté à 25 ans) = 70.864,35 €.

IV - Sur le doublement des intérêts au taux légal

La totalité des éléments relatifs au préjudice économique a été produit par Mme Levasseur le 21 décembre 2006. Dès lors le délai de 8 mois sur lequel les parties sont d'accord, courrait de cette date et expirait le 21 août 2007. Une offre ayant été effectuée le 26 février 2008, son montant produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 22 août 2007 au 26 février 2008.

V -.Sur les autres demandes

La société Axa Corporate Solutions Assurance, partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts Levasseur dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500,00 € pour Mme Levasseur et de 1.500,00 € à chacun pour Jacques, Lucien et Guillaume Levasseur.

L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celles relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

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PAR CES MOTIFS

 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

 

Rejette la fin de non recevoir tirée du principe de bonne foi, présentée par les consorts Levasseur ;

 

Dit que Monsieur Pascal Levasseur avait la qualité de conducteur lorsque l'accident s'est produit ;

 

Dit que les circonstances de l'accident sont indéterminées ;

 

Dit que le droit à indemnisation des ayants droit de Monsieur Pascal Levasseur est entier ;

 

Rejette la demande d'expertise présentée par la société Axa Corporate Solutions Assurances ;

 

Condamne la société Axa Corporate Solutions Assurances à payer au titre du préjudice économique, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à :

1 ° Madame Anne Levasseur la somme de 731.487,37 Euro (sept cent trente et un mille quatre cent quatre vingt sept Euro trente sept centimes),

 

2° Madame Anne Levasseur ès qualités de représentante légale de Lucien Levasseur la somme 91 532, 80 € (quatre-vingt onze mille cinq cent trente deux Euro quatre-vingts centimes),

 

3 ° Madame Anne Levasseur ès qualités de représentante légale de Guillaume Levasseur la somme de 108.498,10 Euro (cent huit mille quatre cent quatre vingt dix huit Euro dix centimes),

 

4° Monsieur Jacques Levasseur la somme de 85.526,46 Euro (quatre vingt cinq mille cinq cent vingt six Euro quarante six centimes), 

Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne la société Axa Corporate Solutions Assurances à payer à Madame Anne Levasseur les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 26 février 2008, à compter du 22 août 2007 et jusqu'au 26 février 2008 ;

 

Déclare le présent jugement commun à la RAM ;

 

Condamne la société Axa Corporate Solutions Assurances aux dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à Madame Anne Levasseur la somme de 2.500,00 (deux mille cinq cents) Euro, à Madame Anne Levasseur ès qualités de représentante légale de Lucien Levasseur et de Guillaume Levasseur, la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) Euro à chacun et à Jacques Levasseur celle de 1.500,00 (mille cinq cents) Euro ;

 

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

 

 

Fait et jugé à Paris le 16 Mars 2010

 

Le Greffier                                                       Le Président

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