Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression et de violence.

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Préjudices Dommages

Jugement du 26 mai 2009 du TGI de Laon

Indemnisation d'un accident corporel de la circulation 

Indemnisation au titre des frais divers, de la tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels, de la tierce personne future, de la perte de gains professionnels futurs, de l'aménagement du domicile, du véhicule aménagé, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice vestimentaire, du préjudice moral.

Identités, lieux, adresse et profession de la victime et du responsable ont été remplacés par des noms fictifs



 

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du peuple Français

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON

 

N° de parquet 06000791        

N° de jugement 491/09

 

DÉLIBÉRÉ DU 26 MAI 2009

A l'audience publique du 24 mars 2009 à 14 heures tenue par Monsieur BETERMIEZ, juge, présidant l'audience sur intérêts civils, assisté de Monsieur CHARLIER, greffier, a été appelée l'affaire entre

DEMANDEUR

Monsieur DUPONT Jean, demeurant 10 rue des Tilleuls - 10110 BOISSY 

représenté par Maître Claire PIOLÉ, collaboratrice de Maître Nicole CHABRUX, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART, ET

DÉFENDEUR

Madame DUJARDIN Iris, demeurant 12 rue des Aulnes - 10140 Les ESSARTS 

représentée par Maître Daniel DOE, de la SCP DOE-PANZANI-LEFEVRE, avocats au barreau de LAON

D'AUTRE PART,

PARTIE. APPELÉE EN CAUSE

La Caisse primaire d'assurance maladie de LAON, en son siège 2 rue Charles Péguy -02009 LAON CEDEX 9

non représentée

PARTIE INTERVENANTE

MAIF, en son siège 200 Avenue Salvador Allende - 79038 NIORT CEDEX 09 

représentée par Maître Daniel DOE, de la SCP DOE-PANZANI-LEFEVRE, avocats au barreau de LAON

 

LE TRIBUNAL,

A l'appel de la cause, le Président a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal, Les parties ont été entendues en leurs observations,

 

Puis à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 24 mars 2009, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 mai 2009 ;

 

A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur BETERMIEZ, Président, assisté de Monsieur CHARLIER, greffier ;

 

VU le jugement rendu le 15/09/2006 par le Tribunal correctionnel de LAON, ayant déclaré Mademoiselle Iris DUJARDIN coupable de blessures involontaires, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois au préjudice de Monsieur Jean DUPONT, ayant reçu la constitution de partie civile de ce dernier, ayant ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel subi par la partie civile, ayant condamné Mademoiselle DUJARDIN à payer à Monsieur DUPONT la somme de 3.000 € à titre de provision, ayant reçu la MACIF, assureur de Monsieur DUPONT, en son intervention et ayant renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 27/02/2006,

 

VU l'arrêt rendu le 01/09/2008 par la Cour d'Appel d'AMIENS, ayant confirmé le jugement du 15/09/2006 dans l'ensemble de ses dispositions civiles et rejeté la demande de Madame DUJARDIN de partage de la responsabilité des dommages subis par Monsieur DUPONT,

 

VU les citations à comparaître devant le présent tribunal le 25/11/2008, délivrées les 09 et 21/10/2008 à Mademoiselle DUJARDIN, à la compagnie d'assurances MAIF, assureur de Mademoiselle DUJARDIN, et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de LAON, à la demande de Monsieur DUPONT,

 

VU les renvois de l'affaire à l'audience du 24/03/2009,

 

VU les conclusions présentées par le Conseil de Monsieur DUPONT tendant à voir :

- Mademoiselle DUJARDIN condamnée au paiement des sommes suivantes :

  • 1368,38 € au titre des frais divers,

  • 13 790 € au titre de la tierce personne,

  • 30 736,23 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,

  • 129 750 € au titre de la tierce personne future,

  • 417 039,21 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,

  • 5 000 € au titre de l'aménagement du domicile,

  • 5 779,44 € au titre du véhicule aménagé,

  • 18 200 € au titre du préjudice d'agrément avant consolidation,

  • 175 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

  • 35 000 € au titre des souffrances endurées,

  • 20 000 € au titre du préjudice esthétique,

  • 30 000 € au titre du préjudice d'agrément,

  • 10 000 € au titre du préjudice sexuel,

  • 300 € au titre du préjudice vestimentaire,

  • 40 000 € au titre du préjudice moral,

- la présente décision déclarée commune à la CPAM de LAON et opposable à la compagnie d'assurances MAIF,

- la présente décision assortie de l'exécution provisoire,

- Madame DUJARDIN condamnée au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

 

Aux motifs que

- le 15/10/2007, à la demande de la MAIF, une expertise amiable et contradictoire de la partie civile a été réalisée par les docteurs DELVAL et FITOUSSI,

- ce rapport a fait état des difficultés médicales antérieures de Monsieur DUPONT et les experts l'ont déclaré consolidé,

- les conclusions de ce rapport ont été acceptées par la MAIF, qui lui a fait une offre d'indemnisation, qu'il n'a pas jugée satisfaisante,

- la liquidation de son préjudice peut avoir lieu sur la base du rapport des docteurs DELVAL et FITOUSSI,

- s'agissant des demandes indemnitaires au titre de la tierce personne, elles sont basées sur un taux horaire de rémunération de la tierce personne réaliste,

- Monsieur DUPONT, avant son accident, exerçait la profession de xxxxxx et percevait des indemnités de frais de déplacement,

- ces indemnités doivent être inclues dans la rémunération servant de base au calcul de sa perte de gains professionnels,

- l'état de Monsieur DUPONT, des suites de son accident, a rendu nécessaire l'aménagement de sa maison et de son véhicule,

- ses demandes indemnitaires relatives à son préjudice d'agrément, à son préjudice de souffrances, à son préjudice esthétique et à son préjudice sexuel sont fondées sur le rapport d'expertise amiable,

- il subit un préjudice moral en raison des conséquences de la dégradation de son état physique sur sa vie quotidienne,

VU les conclusions présentées en réponse par le Conseil de Mademoiselle DUJARDIN et de la compagnie d'assurances MAIF tendant à voir, à titre principal, organisée une expertise judiciaire de Monsieur DUPONT et à voir, à titre subsidiaire, les sommes réclamées par la partie civile réduites aux montants suivants :

    • 1368,38 € au titre des frais divers,

    • une somme basée sur un taux horaire de 10 €, au titre de la tierce

    • 8 819,31 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,

    • 45 269,67 € au titre de la tierce personne future,

    • 136 549,74 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,

    • 1 000 € au titre de l'aménagement du domicile,

    • 4 810,16 € au titre du véhicule aménagé,

    • 10 887 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

    • 112 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

    • 25 000 € au titre des souffrances endurées,

    • 8 000 € au titre du préjudice esthétique,

    • 15 000 € au titre du préjudice d'agrément,

    • 5 000 € au titre du préjudice sexuel,

     

    Aux motifs que :

    - l'expertise amiable invoquée par la partie civile ne paraît pas avoir pris en compte son état antérieur,

    - à la suite d'un désaccord entre la MAIF et la CPAM de LAON, une expertise a été diligentée et l'expert commis, le docteur AZORIN, a conclu, contrairement à l'expertise amiable, que l'état de Monsieur DUPONT n'était pas consolidé le 02/07/2008,

    - cet avis est partagé par le médecin représentant la MAIF, le docteur DINICHERT,

    - dès lors, l'expertise judiciaire initialement décidée doit être organisée,

    - s'agissant de l'indemnisation réclamée au titre de la tierce personne passée, il n'est établi par aucune pièce le montant des dépenses réellement exposées par la partie civile,

    - relativement à l'indemnisation au titre de la tierce personne future, les séquelles de partie civile des suites de son accident permettent d'estimer qu'à terme, à compter du 01/01/2008, son état va nécessiter une aide de moins en moins importante, et donc une réparation moins importante que celle sollicitée,

    - concernant la perte des gains professionnels actuels, les indemnités représentant les frais de route de Monsieur DUPONT sont la contrepartie des sujétions particulières de sa situation professionnelle, de sorte qu'elles ne peuvent être assimilées à un revenu et pris en compte comme perte de gain professionnel,

    - s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, il convient de déduire du montant de sa réparation, celle de la pension dont il bénéficie,

    - Monsieur DUPONT ne justifie de dépenses d'aménagement de sa maison et du surcoût de l'aménagement de sa voiture que dans la proportion des sommes offertes,

    - concernant le préjudice d'agrément, il est permis de douter de la réalité de certains pratiques sportives antérieures à l'accident,

    - le préjudice moral est déjà pris en compte dans le cadre de l'indemnisation du préjudice des souffrances.

     

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Il ressort des pièces produites aux débats par les partie qu'une expertise contradictoire amiable a été réalisée par les docteurs DELVAL et FITOUSSI le 15/10/2007 aux fins d'évaluer, sur le plan médico-légal, le dommage corporel de Monsieur DUPONT des suites de l'accident dont il a été victime le 25/09/2005.

 

Les techniciens commis ont, dans leurs conclusions, donné les éléments techniques permettant de déterminer le préjudice corporel de la partie civile et ont fixé la date de sa consolidation au 26/09/2007.

 

Madame DUJARDIN et la MAIF sollicitent l'organisation d'une expertise judiciaire au motif qu'il n'est pas possible de liquider le préjudice de Monsieur DUPONT sur la base de cette expertise, en ce qu'elle n'a pas pris en compte l'état antérieur de la partie civile et en ce que d'autres expertises ont conclu que son état n'était pas consolidé à la date du 26/09/2007.

Relativement au premier moyen soulevé, il convient de noter que, dans le cadre de l'expertise des docteurs DELVAL et FITOUSSI, acceptée par les parties, il a été fait état, dans la discussion, de l'état antérieur de la partie civile.

 

Il s'ensuit que cet état a été pris en compte pour l'établissement des conclusions de l'expertise précitée et que l'invocation de cet état n'est pas de nature à remettre en cause lesdites conclusions.

En outre, concernant le second moyen, Madame DUJARDIN et la MAIF versent aux débats un rapport d'expertise du docteur AZORIN du 12/07/2008.

 

Il résulte de l'examen des conclusions de ce rapport, établies à la suite d'une expertise réalisée amiablement et contradictoirement, que les parties n'ont pas jugé "souhaitable de modifier éventuellement des conclusions déjà actées" dans le rapport des docteurs DELVAL et FITOUSSI et que sa mission s'est limitée "à l'appréciation stricto sensu des traitements et aides techniques imputables à l'accident du 25/09/2005".

 

Il s'ensuit que les conclusions du rapport du docteur AZORIN n'ont pas eu pour objet de contredire celles du rapport des docteurs DELVAL et FITOUSSI mais éventuellement de les compléter.

 

Madame DUJARDIN et la MAIF produisent également le rapport d'expertise du docteur DINICHERT en date du 02/07/2008, lequel conclut que l'état de Monsieur DUPONT des suites de son accident du 25/09/2005 n'a pas été jugé consolidé à la date de son examen.

 

Cependant, il y a lieu de relever que cette expertise n'a pas été réalisée contradictoirement et que le rapport, en sa dernière page, contient une dote de conseil" indiquant que, compte tenu d'une contestation de la CPAM et de celle de Monsieur DUPONT, désireux d'avoir un taux d'invalidité plus élevé que celui proposé, un "consensus à venir est envisageable sur les bases suivantes : un report de consolidation".

 

Il apparaît donc que l'expertise du docteur DINICHERT a été réalisée non contradictoirement, que sa conclusion selon laquelle l'état de la partie civile n'était pas consolidée à la date du 02/07/2008 a relevé plus d'une considération d'opportunité que d'une considération médico-légale.

 

Il suit donc des éléments précités que les expertises du docteur AZORIN et du docteur DINICHERT ne permettent pas de remettre en cause efficacement les conclusions du rapport d'expertise des docteurs DELVAL et FITOUSSI.

 

Dès lors, il y a lieu de considérer que le présent tribunal, à travers cette dernière expertise, dispose des éléments suffisants, avec les autres pièces versées aux débats par les parties, pour liquider le préjudice corporel de Monsieur DUPONT.

 

Par conséquent, Madame DUJARDIN et la MAIF seront déboutées de leur demande d'expertise judiciaire.

Sur l'évaluation du préjudice corporel de la partie civile 

1) Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux 

A - Sur les dépenses de santé actuelles

La CPAM de LAON produit un état définitif, daté du 12/03/2009, de ses débours

exposés au bénéfice de Monsieur DUPONT, à la suite des faits commis sur ce

dernier par Madame DUJARDIN, et consistant en :

- des frais d'hospitalisation, pour un montant de 120.548,29 €,

- des frais médicaux et pharmaceutiques, pour un montant de 5.310,63 €, 

- des frais de transport, pour un montant de 8.059,52 €, 

- des actes de radiologie, pour un montant de 11,38 €, 

- des frais d'appareillage, pour un montant de 714,65 €, 

- des soins infirmiers, pour un montant de 85,68 €, 

- des frais futurs, pour un montant de 24.309,01 €, soit un total de 159.039,16 €.

Monsieur DUPONT ne fait pas état de dépenses de santé restées à sa charge.

Par conséquent, le montant des dépenses de santé actuelles sera fixé à la somme de 159.039,16 €.

B - sur les frais divers

La partie civile produit les pièces justifiant qu'elle a dû exposer les frais suivants à l'occasion de ses lésions consécutives aux faits commis par Madame DUJARDIN :

 

- les honoraires de l'expertise amiable, pour 250 €,

- les honoraires du bilan n€-psychologique effectué à la demande des experts, pour 300 €,

- les frais de téléphone et de télévision, durant l'hospitalisation de Monsieur DUPONT, pour 255,06 €,

- les frais de transport pour se rendre aux différentes expertises, pour 563,32 €, soit un total de 1368,38 €.

En conséquence, le montant des frais divers de Monsieur DUPONT sera fixé à la somme de 1368,38 €.

C - Sur la perte de gains professionnels actuels

Selon le rapport des docteurs DELVAL et FITOUSSI, à la suite des faits dont a été déclarée coupable Madame DUJARDIN, Monsieur DUPONT a dû arrêter totalement ses activités professionnelles entre le 26/09/2005 et le 26/09/2007, soit pendant une période de 24 mois.

 

Il ressort des pièces produites par la partie civile, notamment de ses bulletins de paie pour l'année 2004, que le montant de son salaire annuel brut a été de 23 803,14 €, que celui de son salaire net a été de 18.974, 82 € et qu'elle a perçu des indemnités de frais de route d'un montant de 8 093,95 €.

 

Dans la mesure où le salaire brut comprend les cotisations sociales versées par le salarié en contrepartie de son activité professionnelle, la perte de gains professionnels de Monsieur DUPONT doit s'entendre de sa rémunération salariale brute.

 

Par contre, dans la mesure où les indemnités de frais de route qu'il invoque correspondent en réalité à des frais professionnels versés en contrepartie des charges à caractère spécial inhérentes à son emploi pour l'accomplissement de ses missions, ce qui justifie qu'elles ne soient pas, à la différence de tout élément réellement salarial, soumises aux cotisations de sécurité sociale et imposées, ces indemnités ne peuvent être inclues dans sa perte de gains professionnels.

 

Dès lors, la perte de gains professionnels annuels de Monsieur DUPONT doit être déterminée à hauteur de 23.803,14 €.

 

En conséquence, la perte de ses gains professionnels actuels sera fixée à la somme de 47.606,28 €.

 

A cet égard, il sera noté que d'après le relevé définitif établi par la CPAM de LAON, l'arrêt total d'activité professionnelle de Monsieur DUPONT a donné lieu au versement d'indemnités journalières, pour un montant total de 30.146,01 €.

D - Sur la perte de gains professionnels futurs

Il est acquis aux débats que Monsieur DUPONT a été, en janvier 2008, déclaré invalide de 2ème catégorie, c'est-à-dire inapte à tout emploi, à la suite des faits commis par Madame DUJARDIN.

 

Il percevait à cette date des revenus annuels d'un montant de 23.803,14 € et était âgé de 48 ans.

 

Il s'ensuit qu'il va subir, du fait de son accident, une perte de gains professionnels futurs, jusqu'à l'âge de la retraite, à 60 ans, de 233.794,44 € (23,803,14 X 9,822).

 

En outre, il convient de considérer qu'en raison de l'interruption brutale de sa carrière professionnelle à l'âge de 48 ans, la pension de retraite dont va bénéficier Monsieur DUPONT à partir de l'âge de 60 ans, en substitution de sa pension d'invalidité, va être minorée par perte d'une partie du salaire annuel moyen de ses 25 meilleures années.

 

Compte tenu de l'âge de la partie civile et de la progression de son salaire prévisible durant ses dernières années d'activité professionnelle, il y a lieu de considérer qu'à partir de l'âge de sa retraite, soit 60 ans, elle subira une perte de revenu annuel, dans sa pension de retraite, de 6.000 €.

 

Elle subira donc une perte de revenu supplémentaire de 102.258 € (6 000 X17,043).

 

En conséquence, la perte de gains professionnels futurs de Monsieur DUPONT sera fixée à la somme de 336 052,44 €.

 

A cet égard, il sera noté que d'après le relevé définitif établi par la CPAM de LAON, l'inaptitude à toute activité professionnelle de la partie civile donnera lieu au versement d'une pension d'invalidité, pour un montant total de 100.253,99 €, en ce compris les arrérages échus.

 

E - Sur l'indemnité pour assistance par tierce personne

Selon le rapport des experts, jusqu'à sa consolidation fixée au 25/09/2007, l'état de Monsieur DUPONT des suites de son accident a nécessité une aide humaine de substitution pour les travaux ménagers lourdes et les activités de la vie quotidienne et une aide partielle pour ses déplacements.

 

Jusqu'à la date de consolidation, la durée de cette aide a été déterminée à hauteur de 991 heures ((4 x 153) + (3 x 63) + (2 x 95)).

 

La partie civile produit une facture du mois de mars 2008 établie par l'EURL ADOMA montrant que son assistance par tierce personne a été acquittée à un coût horaire de 17 €, soit 14 € hors cotisations de sécurité sociale.

Dès lors, le montant de l'indemnité pour assistance par tierce personne de Monsieur DUPONT jusqu'à la date de sa consolidation doit être fixé à la somme de 13.790 €.

 

En outre, selon les experts, à compter de sa date de consolidation, l'état de la partie civile nécessite et nécessitera une aide de substitution pour les travaux ménagers lourds et une aide ponctuelle aux déshabillage et à l'habillage d'une durée d'une heure quotidienne.

 

Aucun élément, dans leur rapport, ne permet de conclure que cette aide ne durera qu'un temps.

 

Il doit dès lors être considéré qu'elle sera viagère.

 

Monsieur DUPONT produit les factures du dernier trimestre 2008 établies par la société SIMPLI-SERVICES montrant que son assistance par tierce personne a été acquittée à un coût horaire de 17 €.

 

Dès lors, le montant de son indemnité pour assistance par tierce personne, à compter de sa date de consolidation, est à déterminer à hauteur de 118.397,60 € (365 x 17 x 19,081).

 

En conséquence, le montant de l'indemnité pour assistance par tierce personne de Monsieur DUPONT sera fixé à la somme de 132.187,60 € (13.790 + 118.397,60).

F - Sur les frais d'aménagement du logement et du véhicule

La partie civile ne produit aucune pièce permettant de déterminer le montant des frais d'aménagement de son logement et de son véhicule, aménagements incontestablement nécessaires aux termes des conclusions du rapport d'expertise des docteurs DELVAL et FITOUSSI.

 

Madame DUJARDIN et la MAIF offrent de réparer ces frais à hauteur de 5.180,16 €.

 

Par conséquent, le montant des frais d'aménagement du logement et du véhicule sera fixé à cette somme de 5180,16 €.

2) Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux

A - Sur le déficit fonctionnel temporaire

La réparation du préjudice d'agrément avant consolidation sollicitée par Monsieur DUPONT s'analyse comme portant sur son déficit fonctionnel temporaire.

 

Selon le rapport des docteurs DELVAL et FITOUSSI, à la suite des faits dont a été déclarée coupable Madame DUJARDIN, Monsieur DUPONT a été atteint de lésions ayant entraîné une gêne temporaire totale dans ses activités personnelles pendant 194 jours et une gêne temporaire partielle dans ses activités personnelles d'une durée de 593 jours.

 

Il en résulte que la partie civile a connu un indiscutable trouble temporaire dans ses conditions d'existence, un trouble justifiant une indemnisation à hauteur de 10.887 €, compte tenu de la nature de ses gênes et de leur durée.

 

B - Sur le déficit fonctionnel permanent

D'après les experts, il persiste, des lésions subies par Monsieur DUPONT, après consolidation fixée à la date du 25/09/2007, des troubles n€logiques avec atteinte du tronc sciatique et du membre inférieur droit, des raideurs articulaires étagées du membre inférieur droit, une instabilité chronique du genou droit avec des répercussions fonctionnelles sur la marche, une diminution de la force de préhension droite, une syndrome dépressif résiduel.

 

Il en ressort un déficit fonctionnel permanent, dont le taux peut être chiffré à 50 %.

 

Au regard de cet élément, ainsi que de l'âge de la partie-civile, le préjudice résultant de ce déficit sera fixé à 112.500 €.

 

C - Sur les souffrances endurées

D'après le rapport d'expertise, à la suite des faits commis par Madame DUJARDIN, Monsieur DUPONT a souffert d'un traumatisme thoracique, de fractures des côtes gauches, d'un traumatisme abdominal, d'une fracture de la paroi postérieure du cotyle à droite avec luxation de la hanche droite, d'un déficit du sciatique poplité externe droit, d'une fracture de la malléole externe fermée, d'une fracture diaphysaire du radius à droite fermée.

 

Ces lésions ont nécessité des hospitalisations d'une durée totale de 75 jours, une intervention chirurgicale importante, de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle.

 

Par ailleurs, des suites de ces lésions, il souffre encore des séquelles mentionnées précédemment, en ce compris des souffrances morales liées à la dégradation de son état et caractérisées par un syndrome dépressif.

 

Il résulte de ces éléments et de la nature de lésions subies par la partie civile des souffrances qui peuvent être évaluées à 5,5 sur une échelle de 0 à 7 et qualifiées de importantes.

 

Celles-ci justifient une indemnisation qui doit être fixée à 30.000 €.

D - Sur le préjudice esthétique

D'après les experts, il subsiste des lésions subies par la partie civile plusieurs cicatrices et une marche avec boiterie nécessitant le port d'une orthèse et de cannes anglaises qui peut être considérée comme disgracieuse.

 

Il ressort de ces séquelles un préjudice esthétique qui peut être évalué à 4 sur une échelle de 0 à 7 et qui peut être qualifié de modéré.

 

Par conséquent, ce préjudice sera réparé à hauteur de 12.000 € .

 

E -Sur le préjudice d'agrément

Selon les docteurs DELVAL et FITOUSSI, les séquelles des lésions subies par Monsieur DUPONT ne lui permettent plus de livrer aux activités d'agrément qu'il exerçait antérieurement à son accident.

 

Celles-ci sont décrites comme étant la pratique du rugby et du vélo et la marche.

 

Il en ressort un préjudice qui peut être qualifié d'assez important.

 

Par conséquent, ce préjudice sera réparé à hauteur de 25.000 €.

 

F - Sur le préjudice sexuel

D'après les experts, Monsieur DUPONT subit, en raison de son accident, une baisse de sa libido, sans pour autant être victime d'une atteinte physiologique au niveau de ses capacités érectiles.

 

Il en résulte un préjudice pouvant être qualifié de modéré.

 

Par conséquent, il sera réparé à hauteur de 8.000 €.

 

G - Sur le préjudice moral

Il est de principe que les souffrances se réparent par une indemnisation unique, comprenant les douleurs physiques, mais encore celles morales, sauf preuve rapportée de douleurs spécifiques.

En l'espèce, Monsieur DUPONT ne prouve pas en quoi il a pu subir des souffrances morales spécifiques de nature à les distinguer de celles physiques.

En outre, les souffrances morales endurées par la partie civile ont déjà été prise en compte dans l'évaluation de l'indemnisation du poste des souffrances endurées.

Par conséquent, il ne sera alloué aucune réparation au titre du préjudice moral.

***

Au regard de l'ensemble des éléments précités, le préjudice corporel subi par Monsieur DUPONT sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant :

POSTES

MONTANTS

DONT VERSES PAR LES 1/3 PAYEURS

Dépenses de santé actuelles

159 039,16 €

159 039,16 €

Frais divers

1368,38 €

0 €

Perte de gains professionnels actuels

47 606,28 €

30 146,01 €

Perte de gains professionnels futurs

336 052,44 €

100 253,99 €

Indemnité pour assistance par tierce personne

132 187,60 €

0 €

frais d'aménagement du logement et du véhicule

5 180,16 €

0 €

Total des préjudices patrimoniaux

681.434,02 €

289.439,16 €

Déficit fonctionnel temporaire

10 887 €

0 €

Déficit fonctionnel permanent

112 500 €

0 €

souffrances endurées

30 000 €

0 €

préjudice esthétique

12 000 €

0 €

préjudice d'agrément

25 000 €

0 €

préjudice sexuel

8 000 €

0 €

Total des préjudices extra patrimoniaux

198 387 €

0 €

 

Sur l'évaluation du préjudice vestimentaire

La partie civile ne produit aucune pièce ou élément permettant de déterminer la nature des vêtements qu'il allègue avoir perdu dans son accident ou d'en évaluer la valeur.

Par conséquent, aucune réparation ne sera allouée de ce chef. 

Sur les demandes en paiement

Monsieur DUPONT a donc subi un préjudice patrimonial d'un montant de 681 434,02 €, ainsi qu'un préjudice extra-patrimonial d'un montant de 198.387 €, soit un total de 879.821,02 € pour l'ensemble des préjudices.

 

De la somme représentant le préjudice patrimonial, il convient de déduire celle de 289.439,16 €, représentant les débours de la CPAM de LAON pour les postes des dépenses de santé actuelle et de la perte des gains professionnels actuels et futurs.

 

Madame DUJARDIN reste donc devoir à Monsieur DUPONT la somme de 590.381,86 €, provision restant à déduire si elle a été versée.

 

En voie de conséquence, elle sera condamnée à lui payer à cette somme de 590.381,86 €, en réparation de ses différents préjudices.

Sur la déclaration de jugement commun à la CPAM de LAON et d'opposabilité à la compagnie d'assurances MAIF

 

Il résulte des pièces de la procédure que la CPAM de LAON a été régulièrement mise en cause et qu'elle n'a pas entendu intervenir à l'instance.

 

En conséquence, le présent jugement lui sera déclaré commun.

 

En outre, la compagnie d'assurances MAIF étant intervenue à l'instance il sera constaté que la présente décision lui est opposable.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 464 du Code de procédure pénale, le tribunal peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.

 

En l'espèce, l'ancienneté des faits et leur nature justifient l'exécution provisoire de la présente décision. En conséquence, elle sera ordonnée.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie-civile et aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

 

En l'espèce, l'équité commande de faire application de l'article précité à Monsieur Madame DUJARDIN.

 

En conséquence, cette dernière sera condamnée à verser à la partie civile la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles.

 

PAR CES MOTIFS  

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement, la présente décision devant être signifiée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de LAON,

 

- DEBOUTE Madame Iris DUJARDIN et la compagnie d'assurance MAIF de leur demande d'expertise judiciaire,

 

- DÉCLARE le présent jugement commun à Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de LAON,

 

- CONSTATE que le présent jugement est opposable à la compagnie d'assurances MAIF,

 

- CONDAMNE Madame Iris DUJARDIN à payer à Monsieur Jean DUPONT la somme de 590.381,86 €,

 

- DIT que de cette somme sera déduite la provision de 3.000 € au paiement de laquelle a été condamné Madame Iris DUJARDIN par jugement du présent tribunal du 15/09/2006, si elle a été versée à Monsieur Jean DUPONT, ainsi que toute provision amiable,

 

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

 

- CONDAMNE Madame Iris DUJARDIN à payer à Monsieur Jean DUPONT la somme de 4.500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- INFORME Monsieur Jean DUPONT de sa possibilité de saisir le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions pour obtenir une indemnisation sous réserve des conditions prévues par les articles 706-15-1 et suivants du Code de procédure pénale, dans le délai débutant 2 mois après que le présent jugement soit devenu définitif et s'achevant un an après cette date.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

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Maître Nicole Chabrux - Avocat au Barreau de Paris - 119 rue de Lille - 75007 Paris - Tél. : 01 47 05 35 27 - Fax. : 01 47 05 31 29
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