Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression et de violence.

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Préjudices Dommages

REPUBLIQUE  FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 30 JUIN 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17224 

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 08/01540 

APPELANT     

 SA AXA FRANCE lARD, prise en la personne de ses représentants légaux 26, rue Drouot 75009 PARIS 

Représentée  par  Me  Anne  GRAPPOTTE-BENÊTREAU  de  la  SCP  GRAPPOTTE BENÊTREAU, avocats associes, avocat au barreau de PARIS, toque : KO111 

Assistée de Me Valérie DUBOIS-HELLMANN du CABINET HELLMANN,  avocat au barreau de PARIS, toque : R001

INTIMES

Monsieur Didier DURAND  10 rue rue des acacias 92130 LES ESSARTS (appelant incidemment) 

Madame Céline DURAND 10 rue rue des acacias 92130 LES ESSARTS(appelante incidemment provoquée) 

Représentés par Me Nicole CHABRUX,  avocat au barreau de PARIS, toque : El269

LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES - CNAVTS, prise en la personne de ses représentants légaux (intervenante volontaire) 110 avenue de Flandres- 75951 PARIS CEDEX 19

 Représentée  par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B811 

CPAM DUVAL D'OISE, prise en la personne de ses représentants légaux Immeuble  Les Marjoberts 2 rue des Chauffours 95017 CERGY PONTOISE CEDEX 

Défaillante 

CRAMIF -CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants  légaux 17-19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, !'affaire a été débattu le 26 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposes, devant  Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, chargée du rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère. 
  
Ces magistrats  ont rendu compte des plaidoiries  dans le délibère de la Cour, composée de : Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère Madame Marie Brigitte  FREMONT, Conseillère. 
  
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI 

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE 

 - Par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 

- Signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadla DAHMANI, greffier présent lors du prononce. 

  **** 

Le 2 octobre 1988,  Monsieur Didier DURAND   a été victime d'un accident de la circulation  dans  lequel  était impliqué un véhicule  assuré auprès de la société  AXA FRANCE lARD.   

Son droit à indemnisation n'a  pas été contesté  et il a fait l'objet d'un  examen médical contradictoire effectué par les docteurs FITOUSSI et ATTAMlAN qui ont pris des conclusions  datées du 6 septembre 1990.   

Au vu de ce rapport, le préjudice initial de Monsieur  Didier DURAND   a été indemnisé par transaction régularisée le 16 avril1991.

Faisant état d'une aggravation  de son état, Monsieur Didier DURAND   a saisi le juge des référés qui a ordonné une nouvelle expertise médicale  confiée au docteur GUEGUEN.  Cet  expert  s'est adjoint  en qualité  de  sapiteurs,  le  docteur  DUBEC, psychiatre, le docteur MAURIN, ophtalmologiste et Madame PIQUARD, psychologue et a déposé un rapport date du 23 octobre 2009. 
  
Par jugement du 7 décembre 2010, le tribunal de grande instance de PARIS à : 

- Rejette la demande  de complément d'expertise, 

- Sursis à statuer  sur les postes  de préjudice  relatifs aux préjudices  économiques et de retraite passes et futurs de Monsieur Didier DURAND ; 
  
- Condamne la société AXA FRANCE lARD à payer ace dernier la somme de 523.141,88€ en capital  au titre de son préjudice  corporel en aggravation,  une rente  trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 11.888€, payable a compter  du 1er décembre 2010, 

- Dit que dans !'hypothèse ou Monsieur  Didier DURAND ,  en lien de causalité  avec l'accident, devrait être place dans un centre spécialisé, le tribunal pourrait être ressaisi aux fins d'une nouvelle évaluation de ses besoins en tierce personne; 

- Condamne la société AXA FRANCE  lARD a payer a Madame Michele DURAND  la somme de 60.000€ au titre de son préjudice moral et d'accompagnement, 

- Déclare le jugement commun à la CPAM du Val-d'Oise et à la CRAMIF; 

- Renvoie l'affaire à une audience de mise en état pour production des explications de la CRAMIF et traduction des pièces en langues étrangères; 
  
- Condamne la société AXA  FRANCE lARD aux dépens exposés au jour du jugement, comprenant  les frais d'expertise, et a payer a Monsieur Didier DURAND   la somme de 15.862€  au titre de !'article 700 du CPC.   

La CRAMIF a fait connaître sa créance détaillée par courrier du 3 février 2011 
  
Par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal de grande instance de PARIS à : 

- Condamne la société AXA FRANCE lARD : 

- à payer à Monsieur Didier DURAND  la somme de 3.098.565,72€ au titre de son  préjudice  professionnel  passé  et futur et de  sa  perte  de  droits  à  la  retraite  en aggravation, ainsi que la somme de 1.196€ au titre des frais de traduction; 

- aux dépens exposés depuis le 7 décembre 2010; 

- Rejette la demande relative à l'exécution forcée; 

- Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC. 

La société AXA FRANCE lARD a relevé appel du jugement. 
  
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2013 et signifiées à nouveau le 13 novembre 2013, la société AXA FRANCE lARD forme les demandes suivantes : 

- Confirmer  le  jugement  en  toutes  ses  dispositions  sauf  en  ce  qu'il  a  fixé  le préjudice professionnel passé et futur et de perte de droits à la retraite en aggravation à la somme de 3.098.565,72 €, le Tribunal ayant fait une mauvaise interprétation des éléments de la cause en fait et en droit.

- Reformer le jugement du chef des motifs retenus et, Statuant à nouveau 

- Dire et juger  que le salaire de référence pour procéder au calcul des pertes de gains et de retraite  sera  donc  de  77 K€  (76.532  €)  en  1992  et  de  110.665  €  Après  application des coefficients d'érosion monétaire pour le calcul du préjudice futur.

- Fixer  l'indemnisation du préjudice  professionnel passé et futur et perte de droits à la retraite, en aggravation de Monsieur Didier DURAND comme suit : 

- Perte de gains  professionnels actuels : De mars 1992 au 30 juin 2011 :  1.286.281,81 €.   
- Perte de gains professionnels futurs : A compter du 1er  juillet 2011. 
- Perte de gains professionnels  futurs  97.350,63  €  par an.   

- Dire et  juger que cette somme sera  allouée  sous  forme de rente temporaire jusqu'a 65 ans payable  mensuellement à hauteur  de 8.112,55 €  à terme  échu  majorée  de  plein droit  par application de l'article 43 de la loi du 05.07.1985. 

Subsidiairement si la Cour n'allouait  pas I'indemnisation sous forme de rente, Faire application du barème BCN INSEE table 2000-2002 au taux de 3.22 % 
  
- Débouter les consorts DURAND  de leur demande subsidiaire relative au préjudice économique découlant du décès de M. DURAND  non fondé non justifiée 

- Dire et juger Perte de chance de 80.000 €. 

- Dire et juger Perte de droits à la retraite  41.950,86 €  que cette somme sera versée sous forme de rente viagère a compter de 65 ans payable mensuellement a  hauteur de  3.495,91 €  à  terme échu majorée de  plein droit par application de !'article 43 de la loi du 05 juillet 1985.   

- Dire et juger Frais de traduction selon justificatifs, 

- Débouter Monsieur Didier DURAND  de toute demande plus ample ou contraire, Vu l'article 564 du CPC, 

- Déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par madame DURAND aux fins de condamnation d'AXA, en cas de décès de son époux avant qu'il n'atteigne l'age de la retraite à lui verser la rente et/ou le capital constitutif de la rente qui pourrait être accordée par la Cour pour le préjudice de perte de gains futurs et de retraite. 

- Dire et juger que Mme DURAND  ne peut prétendre à bénéficier d'une pension de reversions. 

- Débouter  Mme DURAND  de sa demande de condamnation d'AXA France lARD à  lui verser en cas de décès de son époux avant qu'il n'atteigne l'age de la retraite (01.04.2020) la rente et/ou le capital constitutif restant de la rente.

- Débouter les consorts DURAND  de toutes demandes plus amples et contraires.

- Débouter la CNAVTS de sa demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire déjà payée à la CPAM par AXA. 

- Statuer ce que de droit sur les entiers dépens dont recouvrement sera poursuivi par la SCP GRAPPOTTE BENÊTREAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par dernières conclusions du 2 avril 2013, Monsieur Didier DURAND  et son épouse, Madame Céline DURAND  demandent à la cour de : 

- Débouter AXA France lARD de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions en ce contraires aux présentes. 

- Confirmer le jugement entrepris du 8 juillet 2011 sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre de la perte de gains passés et futurs et au titre du préjudice de retraite. 

- Reformer le jugement au titre du montant de l'indemnisation du préjudice professionnel passé et futur et de la perte de droits à la retraite en aggravation; 

- Statuant à nouveau :

- Au visa des dispositions de la loi du 5 Juillet 1985, 
  
- Au visa du principe de réparation intégrale du préjudice qui implique que Didier DURAND  ainsi que son épouse Céline DURAND , soit replacés dans la situation qui aurait été la leur sans l'aggravation de l'état de santé de Mr DURAND  résultant des causes de l'accident dont il a été victime le 2 octobre 1988, 
  
- Au visa du principe selon lequel la  perte de gains passés et futurs doit s'apprécier in concreto, 


Considérant le rapport d'expertise du Professeur GUEGUEN qui atteste de l'aggravation du syndrome frontal avec une perte globale de l'efficience intellectuelle à compter de mars 1992, de son lien de causalité avec l'accident, et de l'importance des conséquences en ayant résulté sur le plan professionnel, que l'expert a qualifiées de majeures; 

Considérant que le Professeur GUEGUEN souligne le parcours professionnel totalement chaotique de la victime qui a occupé des postes sans rapport avec ses diplômes et son parcours professionnel antérieur aboutissant à un véritable déclassement; 
  
Considérant dès lors que le préjudice économique professionnel et de retraite était irrémédiablement et définitivement consommé depuis le 4 mars 1992, date d'aggravation retenue, 

En conséquence

- Dire et juger Mr DURAND  fondé à solliciter la perte de revenus passée et future sur la base d'un revenu de référence correspondant à sa capacité de gain en relation avec ses capacités intellectuelles, son cursus universitaire et professionnel antérieur. 


Considérant qu'en 1988, Monsieur DURAND  trilingue était diplôme de la Chambre de commerce Franco/Allemande, del'ecole Supérieure de Commerce de Reims, justifie avoir eu un parcours a l'international  pendant 7 années, justifie avoir obtenu un diplôme équivalent à un MBA délivré par la London Business School , réputée comme étant l'une des meilleures écoles de commerce au monde avec des niveaux de rémunérations très élevés. 
  
Considérant que la victime était le plus jeune de sa promotion, ce qui dénote outre des qualités certaines, un niveau de compétence au moins égal a ceux des collègues de sa promotion à la LBS 
  
Considérant que l'accession de Monsieur DURAND  à des postes importants de direction à l'international était au vu de ses études et de son parcours professionnel antérieur certaine et non hypothétique et au moins équivalent à la qualité des postes occupés par les membres 
de sa promotion à la  LBS. 
  
Considérant que la détermination du revenu de référence doit se faire en tenant compte des évolutions certaines de carrière, 
  
Considérant que le préjudice devant être évalué au jour ou le juge statue, le revenu de référence doit être estime en valeur 2012. 
  
Considérant les enquêtes communiquées aux débat sur les revenus élevé des salaires de départ des diplômes de la London Business School et notamment des détenteurs de MBA dont le Sloan Fellow program suivit par la victime est équivalent, qui font apparaître que la moyenne des revenus en 2003, 10 années après l'obtention  d'un  MBA s'établie  a 264.000 €, 

Considérant qu'AXA reconnaît que le salaire moyen d'un jeune diplôme de la LBS en 2010 ressort à 114.060 € (145.776 USD)   
  
Considérant que les revenus annuels effectivement perçus en 2002-2011 par les membres de la promotion 1988 à laquelle Mr DURAND  appartenait sont supérieurs a 350.000 €. 
  
Le revenu de référence actualise peut donc être retenu sur la base d'une fourchette de revenus compris entre la moyenne de l'enquête publiée en 2003 par le Financlal Times et les revenus des membres de sa promotion soit de 264.000 € a 350.000 € 

En conséquence,  

- Dire et juger Mr DURAND  fondé à revendiquer un salaire net de référence en 2012 de 240.000€, 

- Fixer l'indemnisation du préjudice professionnel  passé et futur et la perte de droits  à la retraite en aggravation de Monsieur DURAND  comme suit : 

- Au titre de sa perte de revenus passés de mars 1992  jusqu'à l'arrêt à intervenir en capital sur une base mensuelle nette de 13.099 €, 

- Au titre de sa perte de revenus futurs jusqu'à l'age de la retraite  à 65 ans au 1er avril 2020, En capital sur une base mensuelle nette de 20.000 €   

- Au titre du préjudice de retraite par le versement d'un capital de 1. 753.956 €   


A très titre subsidiaire 

Si la Cour, contre la volonté des demandeurs, indemnise à la fois la perte de gains futurs et le préjudice de retraite sous forme de rente, 
  
Afin de respecter le principe du droit à réparation, la perte des droits a retraite étant d'ores et déjà acquis  depuis 1992, de même qu'au titre de la pension  de reversion à laquelle Madame DURAND  pourra prétendre, 
  
Condamner  AXA France lARD en cas de décès de Mr DURAND à verser  la rente représentant  l'indemnisation du préjudice économique futur sur deux têtes Monsieur  et Mme DURAND  et/ou à défaut à verser à Madame Céline DURAND  en cas de décès de son époux  avant qu'il  n'atteigne l'age  de la retraite  (1er avril  2020)  Le capital constitutif restant de la rente. 

Condamner au titre du  préjudice de retraite  AXA France  lARD  à verser  à Madame Céline DURAND en cas de décès de son époux, 60% d'une rente mensuelle de 10.900 € qui sera indexée sur l'inflation à la date de l'arrêt  à intervenir.

Condamner AXA FRANCE lARD au remboursement des frais de traduction exposés en cause d'appel pour un montant de 2.749,70 € TIC. 

Condamner AXA ASSURANCES lARD au paiement d'une somme de 17.940.€ (15.000 + RVA  2940) au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel eu égard notamment  a !'importance du temps  consacre  aux  recherches  relatives  aux  anciens  membres  de la promotion  Sloan  Fellow et aux nombreuses  démarches  auprès des membres  concernes pour tenter d'obtenir des renseignements sur leur niveau de revenus ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL GUIZARD, avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de !'article 699 du CPC. 

Déclarer la décision  à intervenir  commune  à la CPAM  du Val  d'Oise ainsi  qu'à la CRAMIF. 
  
Par  dernières  conclusions  en  date  du  22  juillet  2013,  la  Caisse  Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs  Salariés (la CNAVTS) présente les demandes suivantes : 

Vu les articles L 341-15,  L 341-22, L 376-1 du Code de la Sécurité sociale, Vu l'article 29 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, 

- Constater que la créance de la CNAVTS s'élève à 19 048,13  € 

- Condamner la société AXA FRANCE lARD à payer à la CNAVTS la somme de 19 048,13  €.

- Statuer ce que de droit sur la demande d'évaluation du préjudice professionnel présentée par Monsieur DURAND  

- Condamner la SA AXA FRANCE lARD à payer à la CNAVTS  l'indemnité forfaitaire  de gestion  prévue par !'article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale dont le montant fixé pour l'année  2013 est de 1015 €. 

- Condamner la SA  AXA FRANCE  lARD à payer à la CNAVTS  la somme de 1.500  € en application de l'article 700 du CPC. 

 - Condamner la  SA AXA FRANCE lARD aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, dire et juger qu'ils seront recouvrés par Maître Olivier JESSEL, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions del'article 699 du CPC. 
  
La CRAMIF et la CPAM du Val-d'Oise, assignées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. 

La CRAMIF a fait savoir par dernier décompte du 15 avril2014 que Monsieur Gérard DURAND  perçoit une pension d'invalidité de 2ième catégorie depuis le 4 janvier 2007 dont les arrérages échus s'élèvent pour la période du 4 janvier 2007 au 31 mars 2014 à la somme de 94.640,10€ et le capital représentatif des arrérages à échoir jusqu'au versement par la CNAVTS d'une  pension de retraite, s'établit au 1er  avril 2014 à la somme de 48.757,13€, soit une créance totale de 143.397,23€.   

La CPAM a également fait connaître le décompte des prestations qu'elle a versées par dernier courrier du 13 septembre 2012, dont des indemnités journalières du 3 juillet 2007 au 6 août 2007, pour la somme de 1.009,05€.   

CELA ÉTANT EXPOSE, LA COUR  :   

Sur le préjudice professionnel de Monsieur Didier DURAND  résultant de l'aggravation de son état : 

Les docteurs FITOUSSI et ATTAMlAN, dans leurs conclusions datées du 6 septembre 1990 au vu desquelles Monsieur Didier DURAND  avait été indemnise par transaction du 16 avril1991, avaient retenu les blessures suivantes : traumatisme crânien avec coma sans signe de localisation, fracture de la clavicule droite. 

Ils avaient fixe la consolidation de l'état du blessé au 1ier août 1990, le taux d'incapacité permanente partielle à 30% tenant compte de la répercussion définitive des séquelles sur les capacités professionnelles postérieures à la consolidation, en raison d'une diplopie séquellaire d'une atteinte du nerf pathétique droit, d'un syndrome subjectif post commotionnel relativement important aggravé par une réaction anxio-dépressive, d'une paresthésie de la main droite, et d'une gêne fonctionnelle de l'épaule droite sans réduction notable des amplitudes articulaires et sans amyotrophie,   

Le docteur GUEGUEN, Après s'être adjoint en qualité de sapiteurs, le docteur DUBEC, psychiatre, le docteur MAURIN, ophtalmologiste et Madame PIQUARD, psychologue a dans son rapport daté du 23 octobre 2009, noté que les blessures initiales de Monsieur Didier DURAND  étaient les suivantes : 

un traumatisme crânien avec coma, une fracture frontale, une contusion cérébrale au niveau du lobe frontal droit et pariéto­occipital gauche, un oedème cérébral, un foyer hémorragique  pariétal gauche et une fracture de la clavicule droite.

 Il a noté que depuis l'examen des docteurs FITOUSSI et ATTAMlAN, l'état psycho-comportemental de Monsieur Didier DURAND  s'est aggravé, que le blessé présente un syndrome frontal post-traumatique avec perte globale de l'efficience  intellectuelle, troubles de !'attention,  de la mémorisation, perturbation majeure des fonctionnements exécutifs, notamment de la mémoire de travail, déficit des capacités de conceptualisation, de planification de l'organisation  des taches, manque de flexibilité mentale, troubles du caractère, troubles du comportement, desinhibition, lenteur idéatoire, ainsi que des troubles visuels. 

Il a noté que les tests neurophysiologiques effectués attestent de l'organicité des troubles, que le syndrome frontal a entraîné des conséquences sociales et personnelles importantes  notamment  sur  le plan  de la  vie familiale  ainsi  que des conséquences professionnelles majeures puisque petit à petit l'intéressé s'est avère incapable d'intégrer des emplois de façon durable et a été mis en invalidité. L'expert a conclu ainsi : 

- ralentissement  d'activité de 55% a compter de la date de son licenciement de son poste 
de consultant en marketing en 1992 (2 mars 1992) jusqu'à la consolidation (4 août 2007), 
- arrêt total d'activité du 3 juillet au 4 août 2007, 
- consolidation le 4 août 2007, 
- déficit fonctionnelle a l'aggravation: 50%; 
- sur le plan professionnel,  le syndrome frontal  fait que l'intéressé est désormais  dans l'incapacité totale, absolue et définitive d'exercer une activité professionnelle, qu'elle soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé. 

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice professionnel passé et futur, à savoir perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite, subi par Monsieur Didier DURAND  (né le 29 mars 1955)  et résultant  de l'aggravation de son état alors  qu'il  était âgé de presque 37 ans, sera indemnisé comme suit, étant précisé : 

- d'une part, qu'en vertu de !'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifie par !'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires  des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel,  sauf s'il  est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel, 

- d'autre part, qu'il  résulte de !'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet  1985,  de !'article L.376-1  du  code  de  la sécurité  sociale  et du principe  de  la réparation  intégrale, que les pensions d'invalidité versées à la victime d'un accident  du travail indemnisent  d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel  permanent,  et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement  de cette prestation  tant pour les arrérages  à échoir  que pour  les arrérages  échus  , de  sorte  que la condition  de versement  effectif  et préalable  de  la prestation est remplie.  

Le tribunal, Après avoir exactement relaté les formations suivies par Monsieur Didier DURAND  et les diplômes obtenus a considéré, également à juste titre au vu des parcours professionnels  et rémunérations de personnes ayant suivi le même cursus dont il est justifie, ainsi que des articles de presse communiques, que le blessé a subi une perte de chance de percevoir des rémunérations qu'il a fixée a 125.000€ par an en moyenne, et ce, à compter du début de l'aggravation, le 2 mars 1992 et jusqu'à la fin de sa carrière.

Des lors le préjudice  professionnel  et de retraite  de Monsieur  Didier DURAND   s'établit ainsi : 

- Perte de gains professionnels  actuels

En fonction de cette perte annuelle  moyenne de 125.000€,  la réparation  due a Monsieur Didier DURAND  pour la période du 2 mars 1992 au 4 août 2007 d'une durée de quinze ans, cinq mois et deux jours, s'élève à la somme de 1.927.768,22€.

Il n'y a pas lieu de réévaluer le montant de la perte annuelle fixe par le tribunal, celle-ci  ayant été déterminée,  par des motifs  qui sont adaptés,  sur la base d'une perte moyenne tenant compte d'une perte de chance de progression, à compter du 2 mars 1992 et  sur  la carrière  entière  du  blessé,  et les indemnités  qui  seront allouées  par la cour produiront  intérêts  au  taux  légal  à compter  du jugement  à concurrence  des  sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus éventuel. 

De cette somme, il convient de déduire, les salaires perçus par Monsieur Didier DURAND  durant les périodes  durant lesquelles  il a travaillé,  d'un montant  total, non revalorisé,  de 338.084,30€ (et non de 348.084,30€ comme  noté  par Monsieur  Didier DURAND dans ses écritures par suite d'une  erreur de plume), ainsi que les indemnités journalières versées par la CPAM d'un montant de 1.009,05€ et les arrérages de la pension d'invalidité servie par la CRAMIF du 4 janvier 2007 au 4 août 2007, estimés à la somme de 8.696€. Il revient par conséquent à la victime une indemnité complémentaire de :

 (1.927.768,22€ - (338.084,30€ + 1.009,05€ +8.696€))...............1.579.978,87€.  

- Perte de gains professionnels futurs et pertes de droits à la retraite :

-  de la date de consolidation (4 août 2007) au 4 juin 2014 : Monsieur Didier DURAND  a subi une perte de revenus qui sera calculée sur la base de la perte annuelle moyenne retenue de 125.000€, soit pour une période de 6 ans et 10 mois, la somme de 854.166,12€.   

- à compter du 4 juin 2014 : Monsieur Didier DURAND  soutient qu'il aurait travaillé jusqu'à l'age de 65 ans. Il n'établit pas cependant le caractère certain de cette date de retraite,  il sera donc considéré qu'il  a perdu une chance de continuer à percevoir une rémunération professionnelle jusqu'au 29 mars 2017. Ayant cotisé  sur des montants  nettement  plus faibles que ceux qu'ils auraient perçus si l'accident n'était pas survenu, il subira également une  perte  de  retraite.  L'ensemble de  ces  préjudices  sera  réparé  par  la  somme  de 1.300.000€.   

La perte  totale  subie par Monsieur  Didier DURAND   à compter  de la consolidation de son état s'élève en conséquence à la somme  de 2.154.166,12€ (854.166,12€ + 1.300.000€). 

Cette perte a été ou sera partiellement indemnisée d'une part, par le reliquat non imputé de la pension d'invalidité versée par la CRAMIF  à Monsieur Didier DURAND jusqu'à son 62 anniversaire, le  29 mars 2017,  dont les arrérages échus s'élèvent, après déduction des arrérages versés avant consolidation, à la somme de 85.944,10€ (94.640,10€ - 8.696€) et le capital représentatif  à 48.757,13€, soit une somme totale de 134.701,23€, et d'autre part par la majoration pour invalidité de la pension que la CNAVTS  servira a Monsieur Didier DURAND  à compter du 29 mars 2017, d'un montant de 19.048,13€.  

Après déduction de ces prestations,  il revient à la victime, une indemnité complémentaire de : 

[2.154.166,12€ - (134.701,23€+19.048,13€)].................2.000.416,76€.   

Soit au Total : 3.580.395,63€ 

 Monsieur Didier DURAND  recevra ainsi, en réparation de ses pertes de gains professionnels  actuels et futurs et  de  ses  pertes  de  droits  a  la  retraite  résultant de l'aggravation de son état, une indemnité totale de 3.580.395,63€, en deniers ou quittances. 

Cette somme  sera allouée  en capital conformément à la demande  du blessé, compte  tenu du soutien constant et de l'assistance dans la gestion de ses affaires que lui apporté son épouse depuis de nombreuses  années.  

- Frais de traduction en cause d'appel

Ils sont justifies à hauteur de la somme de 2.749,70€ qui sera allouée. 

- Sur la demande de la CNAVTS :   Cette Caisse  recevra la somme de 19.048,13€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l'article 1153 du Code civil, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par !'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle  la société AXA FRANCE lARD s'oppose à tort dans la mesure ou la CNAVTS gère un régime obligatoire de sécurité sociale et est distincte de la CPAM à laquelle cette même indemnité aurait été réglée. Sur !'article 700 du CPC Il serait inéquitable  de laisser  à la charge  de la victime  et de  la  CNAVIS 

l'intégralité des frais et honoraires exposes par elles et non compris dans les dépens. Il sera alloué en cause d'appel, la somme de 4.500€ à Monsieur Didier DURAND   et celle de 1.000€ à la CNAVIS.   

PAR CES MOTIFS 

Confirme le jugement  du  8 juillet 2011  sauf en  ses dispositions  relatives  au préjudice professionnel passé et futur et de la perte de droits à la retraite en aggravation de Monsieur Didier DURAND ; 

Et statuant a nouveau sur ces chefs; 
  
Condamne la société AXA FRANCE lARD à verser à Monsieur Didier DURAND  la somme de 3.580.395,63€ en réparation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que de ses pertes de droits à la retraite résultant de !'aggravation de son état survenue a compter du 4 mars 1992, la dite somme en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;   

Y ajoutant, 

Condamne la société AXA FRANCE lARD à verser à Monsieur  Didier DURAND la somme de 2.749,70€  en remboursement des frais de traduction exposés au cours de la procédure d'appel;  

Condamne la société AXA FRANCE lARD à verser àMonsieur  Didier DURAND  la somme de 4.500€ sur le fondement de !'article 700 du CPC;   

Condamne la société AXA FRANCE lARD à verser à la CNAVTS :

- La somme  de 19.048,13€ au titre  des prestations  versées  à la victime avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;   
- L'indemnité forfaitaire  prévue  par l'article L.376-l  du Code  de la Sécurité Sociale; 
- La somme de 1.000€ en application  de !'article 700 CPC; 

Condamne  la  société  AXA  FRANCE  lARD  aux  dépens  d'appel  qui  seront recouvrés conformément aux dispositions  de l'article 699 du CPC. 

 

LA GREFFIERE                                                                                                               LA PRESIDENTE

 

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