Maître Nicole Chabrux

Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialisé dans l'indemnisation du dommage corporel, préjudice corporel de victime d'accident de la circulation, d'accident de la route, de victime d'accident de la vie et de victime d'agression et de violence.

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Préjudices Dommages

ACCIDENT DE LA CIRCULATION EN 2004

ARRET de Cour du 21 Juillet 2015 

Cette victime devenue paraplégique à la suite d’un accident de la circulation survenu en 2004 avait été consolidée en 2006 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 75% et un besoin en tierce personne de 3 heures par jour de façon viagère.                 

 

A la suite d’un accroissement important de la spasticité des membres inférieurs constaté par un ergothérapeute missionné par son Avocat, la Cour d’Appel de Dijon devant laquelle l’affaire était pendante, a par arrêt du 10 mars 2010 désigné l’expert médecin initialement désigné, indemnisé certains postes de préjudices et réservé l’indemnisation des postes de préjudice tierce personne pertes de gains professionnels passés et futurs et aménagement du véhicule, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.

 

Cet expert refusait chaque année la consolidation au motif que l’escarre sacrée qui affectait la victime n’était pas totalement cicatrisée et refusait de déposer son rapport définitif. Cette situation aurait pu perdurer des années, le corps médical n’ayant pu obtenir la cicatrisation malgré de multiples traitements contraignants.

 

La Cour d’appel après avoir refusé de faire droit à la requête en changement d’expert présenté par le Conseil de la victime a, au final malgré l’absence de consolidation accepté de liquider les préjudices réservés, ce qui a donné lieu à l’arrêt ci-dessus publié en ayant retenu 7 heures de tierce personne par jour de façon viagère.

Identités, lieux, adresses et profession des victimes et des responsables ont été remplacés par des noms fictifs



MFB/AV

 

 

 

   Jean BAYER C/

ANNE DUPRET épouse

Dupuy

 

ALLIANZ lARD

 

CPAM  de Haute-Marne  

 

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

 

 


REPUBLIQUE FRANCAISE- AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON

 

1RE CHAMBRE CIVILE ARRET  DU 21 JUILLET 2015

 

REPERTOIRE GENERAL 08/02238

 

Décision déférée a la cour : au fond du 13 novembre 2008, rendue par le tribunal de grande instance de Chaumont- RG 1er instance: 07/1338

 

APPELANT:

 

Monsieur Jean BAYER

né le 20 Juillet 1970 à CHAUMONT (52000)

17 rue des oiseaux 52000 Chaumont

 

Représenté par jusqu'au  31 décembre 2011 par Me Philippe  GERBAY, avoue a la

Cour, ayant cesse ses fonctions au 1er janvier 2012 par l'effet  de la loi n°2011 du

25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de

DIJON, postulant, vestiaire : 126

Assiste de Me Nicole CHABRUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant

 

INTIMEES:

 

Madame Anne DUPRET épouse Dupuy

34 rue de la république 52200 Langres

 

Compagnie d'assurances ALLIANZ lARD- anciennement dénommée AGF IART

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

87 rue de Richelieu 75002 PARIS

 

Représentée par jusqu 'au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE-TRANCHAND

& SOULARD, avoué à la Cour, ayant cessé ses fonctions au 1erjanvier2012 par l'effet

de la loi n°2011 du 25 janvier 2011, et ultérieurement  par Me Florent SOULARD,

avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)

18 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny BP 22028 52915 CHAUMONT CEDEX

 

non représentée

 

COMPOSITION DE La cour:

  L'affaire a été débattue le 31 mars 2015 en audience publique devant la cour composée de :

Madame BOURY, Présidente de Chambre, président, ayant fait le rapport 
Monsieur WACHTER, Conseiller, 
Madame DUMURGIER, Conseiller, 
  
qui en ont délibéré. 
  
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame VUILLEMOT, 
  
  
DEBATS  : l'affaire  a été mise en délibéré au 23 juin 2015 pour être prorogée au 
21 juillet 2015. 
  
ARRET : réputé contradictoire, 
  
PRONONCE: publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions  prévues au deuxième alinéa de }'article 450 du code de procédure civile, 
  
SIGNE : par Madame Dumurgier, Conseillère, en remplacement de la Présidente de Chambre empêchée, et par Madame Vuillemot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

Par un arrêt du 2 mars 2010 au contenu duquel il convient de se reporter pour la connaissance des faits et de la procédure,  la Cour, statuant sur l'appel principal de Monsieur Jean BAYER, à l'encontre du jugement  rendu par le tribunal  de grande instance  de Chaumont le 13 novembre  2008, dans une instance l'opposant, à la suite de !'accident subi le 17 mars 2004 a Langres, à Madame Dupuy et son assureur les AGF, aux droits  desquelles  vient la compagnie  Allianz,  en présence  de la CPAM de la Haute Marne,  a d'ores et déjà statué :

- sur la responsabilité, en infirmant le jugement  déféré et en jugeant  que Monsieur BAYER  n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, 

 

- sur les préjudices  de la victime,  à !'exception : 

- s'agissant des dépenses  de santé futures, 

- des frais relatifs au plateau de transfert et au système de rangement du fauteuil destines à faciliter  l'accès de Monsieur  BAYER à son véhicule, 
- des frais d'assistance future de tierce personne, 

- des frais de vélo adapté, 

- de la perte de gains professionnels futurs, 
-  de I'incidence professionnelle 

et, pour pouvoir statuer sur ces points, à confier au Docteur Borsotti, un complément d'expertise, avec mission  notamment  à partir des déclarations et des doléances  de la victime et/ou de ses proches, ainsi que des documents fournis,  médicaux  ou autres,  et notamment de ceux émanant  de Mme Laprevotte, ergothérapeute, toutes  informations relatives à l'état  de santé  de M. Jean BAYER,  postérieures à l'accident survenu  le 17 mars 2004 :

 
** de décrire  en détail l'évolution des traitements et des soins nécessaires, 
**de dire si cette évolution est la conséquence de l'évènement et/ou d'un  état antérieur ou postérieur, 
**de décrire précisément le déroulement d'une journée et d'une nuit type, ainsi que les modalités de !'assistance par tierce  personne, (celle-ci  ne devant  pas être réduite  en cas d'assistance familiale), depuis la date de la consolidation de l'état de santé de M. BAYER, 
** de dire si !'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit entre spécialisée, 
** de décrire  les attributions précises  de la tierce personne  ainsi que ses durées  d'intervention, 
** de donner toutes précisions  utiles, 
** de donner  un avis médical sur la nécessite  de fourniture  de matériels  d'appareillage ou d'aides techniques  susceptibles d'accroître l'autonomie de M. BAYER,  et de dire  pour chacun  des  frais en résultant  le caractère  occasionnel  ou viager, la nature et la durée prévisible, 
** de  donner  un  avis  médical  sur  l'utilité ou  la nécessite  de  vélo(s)  adapte(s)  au  handicap  de 1'interessé, 
** de décrire  les conséquences directes  et certaines  de l'évènement sur !'évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier !'incidence professionnelle (reprise de l'emploi antérieur, changement  de poste,  changement  d'emploi, nécessite  de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un  travail  adapte,  restriction  a un travail  occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, 
** de faire toutes autres constatations ou observations utiles à l'exacte appréciation des préjudices subis par la victime  et en tirer toutes conclusions  médico-légales. 
  
A ce stade, il doit être précisé que le déroulement  de !'expertise va être marque par une difficulté liée au fait que l'expert a considéré que la victime participait par son comportement à un état de santé qui aurait pu être amélioré  par des soins appropriés  refusés par la victime ou par une meilleure hygiène de vie, notamment  s'agissant de 1'escarre sacrée ne parvenant  pas à guérir et de 1'importance de la spasticité, en lien selon !'expert avec cette escarre.   

Dans ces conditions, l'expert estimait ne pouvoir rendre un avis définitif, refusant de considérer l'état de la victime comme consolide  et différait le dépôt de son rapport. 
  
Dans le cadre d'un  incident d'expertise tendant à obtenir le dessaisissement de !'expert, le conseiller de la mise en état, par ordonnance  du 18 juillet  2013, a rejeté  la demande  et maintenu  le Docteur Barsotti notamment eu égard au fait que l'escarre sacrée avait finalement  été opérée en octobre 2012 permettant  d'espérer une consolidation. 
  
Après de nombreuses réclamations, !'expert, invite  à déposer  un rapport  en l'état, s'est  exécuté  le 13 juin 2014, mais en insistant  sur l'absence de consolidation de la victime, proposant, au final : 


- soit de poursuivre 1'évolution  médico-judiciaire avec une nouvelle réunion d'expertise dans le délai d 'une  année,  pour apprécier  la progression  des soins et du handicap, 

- soit d'interrompre cette évolution  en prenant en compte les différents  éléments  médicaux  et l'état 
de l'escarre et dans cette hypothèse,  en tenant compte d'une évolution  normale,  se rapprochant des constatations qui avaient été faites lors de 1'expertise de 2007, lorsque 1'escarre était fermée avec une cicatrice  non indurée  et non douloureuse. 

Le Docteur Barsotti persiste à fustiger le comportement de Monsieur BAYER, considérant en substance que par un refus de traitement  logique de son escarre, un tabagisme  important,  voire une pratique de musculation  contre-indiquée, il entretient  une spasticité  très importante qui entraîne un besoin d'assistance inhabituel dans I'évolution d'un  déficit comme celui de Monsieur  BAYER. 

Dans ce contexte, et la Cour étant saisie depuis 2008, les parties ont été invitées à conclure, au vu des éléments de ce rapport, en dépit du refus de I'expert de considérer  Monsieur BAYER comme consolidé de son escarre. 
   
Par ses conclusions du 2 janvier 2015, Monsieur  BAYER demande  a la Cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de I'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde  des Droits de !'Homme sur le droit au procès équitable,  et de I'article 4 du code civil :

 

- de le dire recevable et fondé en sa demande d'indemnisation de !'ensemble de ses préjudices  et de statuer définitivement sur l'indemnisation des postes réservés  par !'arrêt du 2 mars 2010, soit: frais d'assistance tierce personne  depuis le 21 juin 2006, la perte de gains professionnels depuis la même date, I 'incidence professionnelle et 1'amenagement du véhicule, 
  
-  de  dire  n'y  avoir  lieu  de  surseoir  dans  l'attente  de  connaître  le  montant  de  la  prestation compensatoire du  handicap  qu'il  pourrait  être  susceptible de recevoir,  n'ayant aucune  obligation légale de solliciter  le bénéfice de !'aide sociale et ayant parfaitement le choix de ne pas faire supporter à la collectivité la charge financière  d'une dette qui incombe  à un assureur solvable, 
  
- statuant en fonction  des paramètres  connus au jour de sa décision,  de faire  application du barème de capitalisation publié les 23 et 24 mars 2013 à la Gazette du palais au taux d 'intérêt de 1,2 % comme étant le barème correspondant aux données  économiques et démographiques les plus actuelles, 

- condamner  in solidum Madame AnneDupuy  ainsi  que  son  assureur  la Compagnie Allianz lard à lui payer en deniers  ou quittance,  avant imputation  de la créance  des tiers payeurs, 

 

- au titre de la tierce personne :

* du 26 Juin 2006  au 4 Avril 2009 sur base 3 heures/jour : 16 € X 3 h X 1 034 j = 49.632 € * du 4 Avril 2009 au 8 Novembre  2010 sur base 6h/J :16 € X 6 h  X 578 j =55.488 €, 

* à compter  du 8 avril (novembre)  2010 jusqu'à l'arrêt à intervenir sur base 7 h/J: un capital  sur une base horaire de 19 euro, 
* à compter  de l'arrêt  à intervenir  sur la base de 7 h/j au taux horaire  de 22€/h  : un montant  annuel  sur  365  jours  de 58.765  €, soit  capitalisé à son  age  la somme  de 1.626.79,40 €   

- au titre de la perte de gains professionnels du 26 juin 2006 

* jusqu'a l'arrêt à intervenir  sur une base annuelle  de 22.500 €, * a compter  de !'arrêt à intervenir  un capital de 622.867 euro, 

- au titre de !'incidence professionnelle 250.000 euro 
  
- au titre du plateau  de transfert et système de rangement  :  19.679,70  euro 

 

- dire que les prestations versées par la CPAM de Haute Marne, pensions d 'invalidité et majoration tierce  personne  viendront s'imputer  sur  le  poste  perte  de  revenus  et  incidence professionnelle à hauteur de (100 304,20  € + 158 032,57  €) = 214 659,10 € et sur le poste tierce personne  a hauteur de (114.354,90  € + 181.446,56 €) = 295.801,46 €,   

- condamner  in solidum  les mêmes aux dépens de première instance  et d 'appel  en ce inclus l'état de frais de Maître Gerbay Avoué  ayant cessé ses fonctions  ainsi qu'au titre de I'article  700 du code de procédure  civile  au paiement  d 'une  somme  de 45 000 € correspondant aux honoraires versés  par Monsieur  BAYER en 2009 à la SCP Charlot  et Associes  soit 23.020,61  € (Pièce n°20)  ainsi qu'aux honoraires  versés  à Me  Chabrux  depuis  la reprise  du  dossier  en 2009  (ayant donné lieu à !'arrêt rendu le 2 Mars 2010  avec  assistance à trois expertises  sur Dijon,  avec les incidents  de procédures ci-dessus  énumérés,  dans la mesure ou il serait en effet inéquitable et contraire  au principe  du droit à réparation  intégrale que la victime soit contrainte  de prélever  sur le montant  de  son  indemnité  les honoraires  de conseil  qu'elle a dument acquittés  pendant  10 années  de procédure,   

- déclarer  la décision  à intervenir opposable  à la CPAM de haute Marne. 

 

**** 


 Par leurs dernières  conclusions du 19 janvier 2015, Madame  Dupuy et son assureur,  Allianz, (anciennement AGF)  demandent à la Cour, au visa  des  dispositions de la loi du 5 juillet 1985  et notamment  son article  4, 
  
* à  titre principal  de

- dire et juger qu'en !'absence de consolidation de  l'état  de santé  de  Monsieur Jean BAYER, permettant  de fixer définitivement et contradictoirement ses postes du préjudice  corporel, les réclamations indemnitaires de ce dernier sont prématurées ; 
  
- dire  et  juger  que  Monsieur  Jean BAYER  n'est fondé  à solliciter que  !'allocation d'une indemnité  provisionnelle complémentaire, à valoir  sur l'indemnisation de son  préjudice définitif, dont le montant  ne pourra  excéder  la somme de 50 000 € ;   

- surseoir  à statuer  sur  les demandes  présentées  par Monsieur Jean BAYER  au titre tant  de !'article 700 du Code de Procédure  civile que des dépens, 

* à  titre infiniment subsidiaire

-dire et juger que les préjudices futurs subis par Monsieur Jean BAYER au titre des frais de tierce personne  et de perte de gains professionnels, seront indemnises sous forme de rente ; 

- à défaut, et dans 1'hypothese ou la Cour estimerait  devoir indemniser ces postes  de préjudices futurs par 1'allocation  d 'un  capital, faire application  du barème de capitalisation BCIV 2013,  établi  sur la base de la table de mortalité officielle  2000-2002 et d 'un taux d'intérêt de 2,97 %, barème également valide par l'arrêté du 27 décembre 2011 ; 
  
- surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur  Jean BAYER dans l'attente de la communication du décompte  des prestations perçues par celui-ci au titre de la prestation de compensation du handicap  ; 
  
- constater, en tout état de cause,  le caractère  excessif  et partiellement injustifié  des  réclamations indemnitaires présentées  par Monsieur  Jean BAYER ; 
  
- dire et juger  ainsi  que  les  besoins  en  assistance  par  tierce  personne  de  Monsieur Jean BAYER  ne sauraient  excéder 4 heures par jour, 7 jours sur 7 ; 
  
- dire et juger que le montant des indemnités susceptibles de lui être allouées  ne saurait  excéder :

- au titre de !'assistance par tierce personne 

- du 26 juin 2006 au 10 avril2015: 256 012,80  €, soit du 26 juin 2006 au 4 avril 2009 : 3 heures I jour à 15 €/h du 5 avri12009 au 8 novembre  2010: 6 heures par jour à 15 €/h du 9 novembre  2010 au 26 janvier 2012  : 7 h/jour à 15 €/h du 27 janvier 2012 au 9 février 2013 : 7 h/jour à 19,20  €/h du 10 février 2013 au 10 avril2015 : 4 h/jour à 19,20 €/h   
   

-  postérieurement au 10 avril 2015 : Rente  annuelle  de 28 032,00  €, soit 4 h/jour à 19,20 €/h dont  à déduire  la prestation  de compensation du handicap  et les prestations servies  par la CPAM de la Haute Marne, 

- au titre de la perte de gains professionnels : 

- du 26 juin 2006 au 10 avril2015 : 164.069,12  € - postérieurement au 10 avril 2015 :  rente annuelle de 20 500,00  € dont à déduire les prestations servies  par la CPAM de la Haute Marne 

-  au titre  de  !'adaptation  du  véhicule  :  13 .690,12  €  dont  à  déduire  la  prestation  de compensation du handicap   

 

-au titre de !'incidence professionnelle : 25.000,00  €   

- dire et juger que la  rente tierce  personne allouée à Monsieur Jean BAYER, déduction  faite de la prestation de compensation du handicap, sera  payable  a terme  échu  et révisable  annuellement conformément aux dispositions de l'article 43 de  la  loi du 5 juillet 1985, et des articles 1 et 2 de la loi du 74-1118  du 27 décembre 1974, et que son paiement sera suspendu en cas d'hospitalisation pour une période supérieure à 45 jours, 
  
- dire et juger, de même, que la rente  allouée à Monsieur  Jean BAYER en réparation  de sa perte de gains  professionnels, déduction  faite  de la pension  d'invalidité, sera  payable  a terme échu et révisable  annuellement conformément aux dispositions de 1'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles  1 et 2 de la Loi du 74-1118  du 27 décembre  1974; 
  
- débouter  Monsieur BAYER du surplus  de ses demandes  comme étant injustifiées et non fondées ; 
  
- dire et juger qu'il  y a lieu de déduire  de ces sommes  le montant de la créance  de la CPAM de la 
Haute Marne ; 
  
- dire et juger qu'il y a également lieu de déduire de cette somme les indemnités provisionnelles d'ores et déjà versées  ; 
  
- déclarer  la décision  à intervenir  commune  à la CPAM de la Haute Marne ; 
  
- réduire le montant  des indemnités susceptible d'être allouées  à Monsieur BAYER au titre de I'article 700 du Code de Procédure  Civile ; 


- statuer  ce que de droit  sur les dépens. 
  
Il doit être  précisé que par ordonnance du 29 juillet  2011,  le conseiller de la mise  en état  a alloué  à la victime  une provision de 120.000 € à valoir  sur !'aide par tierce  personne depuis le 21 juin 2006.   L'ordonnance de clôture a été rendue  le 5 février  2015. 
  
En application de I'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rt!:ferer pour !'expose des moyens  des parties  à leurs  conclusions récapitulatives visées  ci-dessus. 
  
  
SURQUOI 


sur la question de la consolidation et le droit de Monsieur BAYER à voir  liquider son  préjudice 

 

Attendu que dans  son  arrêt du 2 mars 2010,  la Cour  a relaté  le contenu du rapport d 'expertise initial du  Docteur Borsotti  remis  le  15  mars  2007  ;  qu'il  convient de  s'y reporter pour  une  parfaite connaissance historique médical du dossier  ; 
  
que la Cour rappelIera seulement que la nouvelle expertise a été instaurée au vu de l'avis sollicité par Monsieur BAYER de Madame Laprevotte, ergothérapeute, donnant un nouvel éclairage sur I'évolution de son  état  et tendant à redéfinir sa situation en particulier, s'agissant des  matériels techniques de facilitation des  transports et  transferts, ses  besoins en  assistance par  des  tiers,  et ses  éventuelles possibilités de réinsertion professionnelle ; 
  
Attendu que dans  le cadre  du complément d'expertise confie  à Monsieur Borsotti, il est apparu que l'escarre sacrée  s'était aggravée, remettant en cause,  selon  lui,  la consolidation de Monsieur BAYER admise  dans le rapport initial, I 'expert considérant que des soins adaptés et une meilleure coopération de la victime  permettrait d'améliorer son  état  en réduisant la spasticité et partant en  réduisant le nombre  d'heures de tierce  personne nécessaire; 
  
Attendu que face  a !'incompréhension née entre !'expert et la victime et eu égard  au fait qu'au bout de plusieurs années, le rapport n 'était toujours pas déposé, dans I'attente d 'une hypothétique évolution de l'escarre, il a été demande à !'expert de déposer son rapport, ce qu'il a fait,  persistant cependant à refuser  la consolidation ; 
  
Attendu que la consolidation est le moment ou le dommage cesse d'évoluer; qu 'il s 'agit  d 'une notion distincte de celle  de guérison ; que la consolidation est acquise lorsque la lésion  se fixe et prend  un caractère permanent et que le traitement, s'il est maintenu, ne sert plus qu'à prévenir !'aggravation; 
  
et  Attendu que  la victime a droit  à ce que  son  préjudice soit  intégralement liquide dans  un délai raisonnable sans qu'il y ait lieu, au prétexte qu'il s'agirait d'une victime peu coopérante aux soins  et peu réceptive aux conseils, de la pénaliser en différant sans cesse la consolidation dans la perspective d'une hypothétique  amélioration qui aurait  pour  effet suppose de faire  baisser ses besoins en tierce personne; 


que le délai de cinq  ans écoulé depuis  I'arrêt du 2 mars 2010  témoigne amplement de ce que l'état de Monsieur BAYER n'évoluera  pas  vers  une  guérison complète  de  son  escarre et  que  la  victime, lourdement atteinte dans sa chair, conserve la liberté de ne passe soumettre à tous les soins et à toutes les recommandations qui lui sont faites en vu d'une meilleure prise en charge  meme si elle parait être dans son intérêt ; 
  
que  dès  lors,  il convient, passant outre  à la position figée  de I'expert, de statuer sur  les  postes  de préjudice restant à apprécier, la Cour  disposant d'éléments médicaux suffisants à cet égard; 
  
Sur la demande de sursis  a statuer 
  
Attendu que  les  intimés demandent qu'il soit  sursis à statuer tant  que  Monsieur BAYER  n'aura pas justifie  de la perception et du montant des prestations de compensation du handicap ; 
  
que Monsieur BAYER rétorque qu'il ne perçoit pas cette prestation est n'est nullement contraint de la réclamer; 

qu'à supposer qu'il y ait  lieu  de  déduire le  montant de  cette  prestation des  sommes à revenir à Monsieur BAYER, il n'est pas justifié qu 'il la perçoit  effectivement ; qu 'il n 'y a pas lieu  de surseoir à statuer dans  l'attente d'une hypothétique perception de cette  allocation; 
  
sur l'indemnisation de l'aide  par tierce personne 
  
Attendu  que la Cour a d'ores et déjà, confirmé le montant alloué à Monsieur BAYER au titre de la tierce personne pour  les 646 jours  courus jusqu'à la date de consolidation du 21 juin  2006 sur la base de 15 € de l 'heure, à la somme de 29 070 € dont à déduire  la somme  de 8 492,51 € réglée  par la CPAM  ;   

 

- sur la période échue au 10 avril  2015 
  
Attendu qu'au vu du rapport d'expertise et des éléments produits, 


- sur la période du 26 juin  2006  au 4 avril  2009,  pour  1013  jours  et non  1034  jours  comme indiqué par erreur  par Monsieur BAYER, les parties  s'accordent sur la nécessité d'une tierce  personne 3 heures  par jour,  le seul  désaccord portant sur  le taux  horaire de 16 € réclamé par la victime et de 15 € offert  par les intimés ; que  la  Cour  a  retenu  dans  son  précédent arrêt  un  montant de  15  €  qui  correspond à  la somme habituellement allouée pour  une tierce  personne active  représentant une  fois  et demi  le Smic  brut ; qu 'il est donc  justifié de maintenir ce taux horaire pour cette période et ainsi  d'allouer à la victime  la somme  de 45 585  € (15,00  € x 3 h x 1013  jours);   

- Sur la période du 5 avril2009 au 8 novembre 2010,  pour  582 jours,  les parties s'accordent également sur la nécessité d 'une tierce  personne 6  heures  par jour, le désaccord portant uniquement sur le taux  horaire, comme pour  la période antérieure ; 
que sur la même  base de 15,00  €  de l'heure, il convient de fixer  l'indemnisation relative à cette période à la somme de 52.380 € (15,00 x 6 h x 582 jours)  ;  

 
-  Sur  la  période du  9  novembre 2010  au  26  janvier 2012, pour  443  jours,  Ies  parties s'accordent également sur la nécessité d'une tierce  personne 7 heures par jour,  le désaccord portant sur le taux horaire réclamé à hauteur de 19 € par la victime et offert à hauteur de 15 € par les intimés  ; que Monsieur BAYER  prétend justifier qu'à compter de cette date ii s'est adresse à 1'ADAPAH, raison pour laquelle il sollicite un taux horaire de 19 €; que cependant il ne justifie pas d 'une prise en charge par cet organisme antérieur au 26 janvier 2012 ; que 1'indemnisation de cette  période se fera donc sur la même  base de 15,00  €, déterminant une indemnisation de la période à hauteur 46.515 € (15 X  7 X 443)  ; 
  

- Sur la période du 27 janvier 2012  au 9 février  2013,  pour  379 jours,  les parties s'accordent encore  sur le nombre de 7 heures d'aide par jour mais au taux  horaire de 19,20  €  offerts  par les intimés alors  que Monsieur BAYER  demande 22 € de l'heure ; que Monsieur BAYER  soutient que la cour doit tenir compte du taux horaire en vigueur à la date ou elle statue  ; que cette  position est injustifiée des lors  que  la cour  doit  statuer au vu du justificatif de la dépense qui en I'espèce n 'est pas prouvée puisque les factures produites correspondant à l'année 2012 font état d'un taux  horaire de 19,20 € qui sera donc  appliqué; que  l'indemnisation due pour  cette période sera donc  de 50.937,60 € (7 x 19,20  € x 379);   

- Sur  la période du  10  février  2013  au 10 avril  2015, soit  789  jours,  i1 est  demandé par  la victime une  indemnisation sur  la base  de  7 heures  par  jour  au  taux  horaire de 22  € alors  que  les intimés entendent que  le nombre d 'heures soit limité  à quatre  heures par jour  et le taux  horaire à 19,20  €; qu'a  Ia date du dernier rapport du docteur Barsotti, celui-ci faisait  6tat d 'une aide effective à domicile de 49 heures  par semaine, soit sept  heures  par jour 7 jour sur 7 pour  l 'aide à la toilette, l'entretien de la maison, I'aide  au transfert, et l'accompagnement; que si !'expert persiste à considérer Monsieur BAYER comme  non consolidé en raison  de cette escarre chronique et considère qu 'il y a lieu de différer !'expertise ou de fixer l'aide à ce qui lui parait  normal  dans un état comparable, force est de constater que depuis cinq ans I'état de Monsieur BAYER n'a pas évolué vers la guérison et que  le besoin  en aide humaine reconnue par le Docteur Borsotti, demeure de sept  heures par jour  ; que rien ne permet  de penser  que  l'état de Monsieur BAYER  s'améliorera dans  un avenir  proche et surtout de penser  que !'amélioration de l'escarre fera disparaître toute spasticité et permettra de réduire l'aide humaine à lui apporter; que les besoins d'une victime s'apprécient par rapport à sa situation personnelle et non par rapport à une  norme ; que  dans  ces  conditions, il convient de  fixer  l'aide de  Monsieur BAYER  à 7 heures  par jour  sur  cette  période sur  la même  base  de 19,20 € retenue ci-dessus; que  Monsieur BAYER  est donc  fondé  à obtenir sur cette  période la somme de 106.041,60 € (7 x 19,20  € x 789); 

Attendu que Monsieur BAYER  est donc fondé à réclamer globalement, pour  la période échue à la date du 10 avril 2015, courue depuis  le 26 juin 2006, la somme en capital de 301.459,20 € dont il convient de déduire le montant de  la majoration tierce  personne versé  par  la CPAM  justifié par  l'état des débours  pour  la  somme  de  114 .354,90  €  réglée  pour  la  période  du  1er  octobre  2005  au 30 novembre 2014  ; qu 'il lui revient  donc  la somme de 187.104,30 € dont  il y a lieu  de déduire la somme  de 120.000  € versée  à titre provisionnelle en vertu  de !'ordonnance du conseiller de la mise en état de 2011  ; qu'il revient donc  à Monsieur BAYER  la somme  résiduelle de  67.104,30 €;  --   


- sur la période à échoir  après  le 10 avril  2015 
  
Attendu que dans !'intérêt bien compris de la victime  qui connaît, de son  propre aveu,  des difficultés financières mettant en  péril la structure d'aide à domicile  mise  en place,  alors  même  qu 'il a reçu d'ores et déjà d'importantes provisions et le règlement d'une grande partie  de ses préjudices, il échet de prévoir l'indemnisation des frais '' tierce personne future", sous  Ia forme  d'une rente annuelle et viagère  des  lors  qu 'il  est  particulièrement important que  Monsieur BAYER  perçoive des  sommes régulières pour faire face à ses dépenses en tierce personne au long de sa vie sans risquer de se trouver démuni  et en étant libéré de tout souci  de gestion  des sommes allouées ; 
  
Attendu que  sur  la base  annuelle de 7 heures  par jour,  et d'un taux  horaire de  20 € et non  de 22 € réclamé qui n'est pas justifie, et  pour 410 jours par an tenant compte des jours  ferriés  et congés de la tierce personne nécessaire 7 jours sur 7, il y a lieu de retenir une rente de base de 57.400  € dont  doit être déduit  le capital constitutif de la majoration de rente tierce personne qui sera servie par la CPAM (181.446,56 €); que pour déterminer le solde de la rente à revenir à la victime, il convient donc  de la capitaliser ; 

  
que s'agissant du point  de rente à prendre en considération, au 10 avril  2015,  Monsieur BAYER  était dans sa 45ième année  comme  étant  né le 20 juillet 1970  ; que les parties  sont  en désaccord sur le barème, Monsieur BAYER  demandant la prise  en compte du barème de la gazette du palais  2013 au taux d 'intérêt de 1,20 %, alors que les intimes demandent qu 'il soit fait application du barème  BCIV  2013  au taux de 2,97  % ; 
que si la Cour  n'a pas à justifier le choix  du barème qu 'elle  utilise, il sera  indiqué que  son  choix  se porte sur le barème de la Gazette du Palais  2013  au taux de 1,2 %, revendiqué par Monsieur BAYER qui, reposant sur la table  de mortalité définitive INSEE  2006 -2008,  apparaît conforme à la réalité financière actuelle, eu égard  à la faiblesse des taux d'intérêts ; 

 

Attendu que la rente  tierce personne à verser à la victime à compter du 11 avril 2015 doit être calculée ainsi  qu'il suit: 

-57.400 € X 27,094 = 1.555.195,60 € - déduction du capital constitutif de la majoration  CPAM  = 181.446,56 € -différence: 1.373. 749,10 € -rente à verser: 1.373.749,10 I 27,094 =50.703,07 €, laquelle sera payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet  1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46eme jour  ;   

sur l 'indemnisation de la perte de gain professionnels future 
  

- Pour la période échue  jusqu'au 10  avril2015 

Attendu que Monsieur BAYER  se prévalant de l'impossibilité pour  lui de reprendre une activité professionnelle quelconque eu égard à ses contraintes de vie quotidienne très lourdes et à son manque d 'autonomie dans tous les actes de la vie courante, rendant illusoire toute possibilité d 'emploi sur un marche  sinistre même  pour  les personnes valides, considère que le préjudice professionnel est total, ce qui n'est pas contesté par les intimés ; 
qu'il évalue, sur la base d'une perte annuelle de revenus de 17.440 € à revaloriser, sa perte  annuelle de gains  professionnels à 22.500 €;   


Attendu que  les intimés ne contestent pas la base de 17.440  € d'ailleurs retenue pour  le calcul  de la perte de gains passés par la Cour,  mais conteste la réévaluation réclamée par Monsieur BAYER  qui ne correspond pas  à l'évolution du  salaire moyen  et du salaire minimum car l'étude de  l'INSEE fait ressortir un taux  d'évolution de 4,59% entre  2006  et 2011  ; 

Attendu qu'il y a lieu  d'adopter le calcul  justement propose au  regard  de  cette  évolution par  les intimés  et d'allouer à Monsieur BAYER, pour la période  courue  du 26 juin  2006  au 10 avril2015, les sommes  suivantes : 


-pour 1'année 2006:  9.137,31 € 

-pour l'année 2007, au vu d'une évolution moyenne de 1,41367%: 17.994,87 €

-pour l'année 2008, au vu d'une évolution moyenne de 0,21832%: 18.045,83€ 

-pour l'année 2009,  au vu d'une évolution moyenne de 1,1299%: 18.249,73 € 

-pour l'année 2010, au vu d'une évolution moyenne de 1,1173%: 18.753,63 € -pour l'année 2011,  au vu d'une évolution moyenne de 0,51524%: 18.857,28 € -pour l'année 2012, au vu d'une évolution moyenne de 0,918%: 19.030,39 € 

-pour l'année 2013, au vu d'une évolution moyenne de 0,918%: 19.205,08 € 

-pour l'année 2014, au vu d'une évolution moyenne de 0,918%: 19.381,38 € 

-pour l'année 2015,au vu d'une évolution moyenne de 0,918%: 5.413,62 € arrêtés au 10 avril2015; 

 

Attendu que 1'indemnite  relative à la perte  de gains  professionnels futurs pour  la période échue  au 10  avril  2015  s'établit donc  à 164.069'12 €  dont  il  y a  lieu  de  déduire les  arrérages échus  du 1er octobre 2005  au 30 novembre 2014  d'un montant de 100.304,20 €; qu'il revient à la victime la somme résiduelle de 63.764,92 €;   

- pour  Ia période  à échoir après le 10 avril 2015 
  
Attendu  en premier lieu, que la cour, comme  pour  la tierce personne, juge préférable et dans I 'intérêt de la victime, de lui verser 1'indemnisationde la perte de gains futurs sous forme d 'une rente annuelle payable  trimestriellement, des lors que cette modalité de paiement permet à la victime de recevoir des revenus réguliers comme si elle  était  en activité  et de  la dégager de  tout  souci  de gestion de son capital, évitant  ainsi  de la soumettre au  risque  de mauvaises affaires qui la laisserait démunie ; 
  
Attendu,  compte tenu  de la déduction à opérer  du capital constitutif de la rente  invalidité qui sera versée  par la caisse primaire, il convient de  calculer le capital représentatif de  la rente,  puis  d'en déduire  le capital  représentatif de la pension d 'invalidité verses  par la CPAM, le résultat permettant de calculer la rente  annuelle à revenir à la victime  ; 
  
que le point  de rente  à prendre en considération a été déterminé ci-dessus ;

 

que sur la base d 'une perte annuelle de revenus de 20.500 € actualisée en 2015, et sur la base de l'€ de rente  viagère pour  un homme de 45 ans, soit 27,094, le capital s'élève à 555.427 € ;   

 

Attendu que  la rente  annuelle et viagère  à revenir  à Monsieur BAYER est  donc, après  déduction du capital  constitutif de la pension d'invalidité de 158.032,57 €, de 397.394,43/27,094 = 14.667,25 €;

 

Sur l'incidence professionnelle 
  
Attendu que I 'indemnisation de 1'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus  fatigante ou plus pénible ; qu'elle indemnise les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi  par la victime  en raison  de sa dévalorisation sur le marche du  travail, !'augmentation  de  la  pénibilité de  son  emploi ou  encore  le  préjudice résultant  de !'obligation d'abandonner une profession choisie; que de même  ce poste  de préjudice indemnise la 
perte  de chance de bénéficier d 'une promotion ; 
  
Attendu que Monsieur BAYER  réclame à ce titre la somme  de 250.000 € alors que les intimés lui offrent 25.000 €; que Monsieur BAYER fait valoir qu 'il s'épanouissait dans sa profession d'ajusteur ayant obtenu  le titre de meilleur ouvrier de France à la rubrique "outils de chirurgie" et qu'il se retrouve aujourd'hui désœuvré ayant perdu  tout statut social, alors qu 'il était âgé de 34 ans au moment de l'accident et qu 'il avait encore 30 années de carrière professionnelle devant  lui ; 
  
Attendu qu 'en considération de l'age de la victime au moment de !'accident qui lui a fait perdre  toute chance de  s'épanouir dans  une  profession qu 'il avait  choisie pour  laquelle il montrait un  talent récompense par un titre  de l'un des meilleurs ouvriers de France quelques années avant 1 'accident, il est  justifie d'allouer  à Monsieur BAYER  au  titre  de  I'incidence professionnelle une  somme  de 60.000 €; 

Sur l'aménagement du véhicule 
  
Attendu que Monsieur BAYER  sollicite un capital  de 19.679,70 € au titre de la prise  en charge du coût d'installation d'un plateau de transfert et d'un système de rangement de fauteuil pour  un montant de 52.22,25  euro,  outre  le coût du renouvellement de cet appareillage amorti sur 10 ans, soit un capital de 14.457,44 euro; 
  
que les intimés offrent, au plus, la somme  de 13.690,12 € sur la base d 'un  € de rente de 14,980 pour un homme  de 55 ans, age atteint  au premier renouvellement ; 
  
Attendu que  si  Monsieur BAYER  avait  communiqué un  devis  en  2009,  il ne  justifie pas  avoir  fait aménager jusqu'alors ses véhicules ; 

que néanmoins les intimés ne contestent ni le droit de Monsieur BAYER  à cet aménagement, ni le coût de 5.222,25 € de cet aménagement ; qu'il y a lieu  de  lui allouer cette  somme, augmentée de la valeur  capitalisée de cette  dépense, en prenant en  compte l'€ de  rente  viagère  à 55  ans,  age  qui  sera  atteint  par  Monsieur BAYER  au premier renouvellement dans  10 ans à compter du présent arrêt ; que Monsieur BAYER a donc  droit à l'indemnité calculée ainsi  qu'il suit: (5.222,25 € + 5.222,25)/10 X  21,270 = 16.329,97 €   

sur les frais de vélo  adaptés 
  
Attendu qu 'il y a lieu de constater que Monsieur BAYER  renonce à cette  demande qu 'il n'a pas reprise dans ses dernières écritures ; 

sur les demandes accessoires 
  
Attendu qu'il y a lieu de condamner Madame Dupuy et la compagnie Allianz lard aux dépens d'appel par l'arrêt du 2 mars  2010; 
  
Attendu qu'eu égard  à la durée  exceptionnelle de la procédure ainsi  qu'au nombre de  rendez-vous d'expertise et d'incidents de procédures, il est justifie d'allouer à Monsieur BAYER  une indemnisation conséquente  au  titre  des  frais  irréductibles qu'il  a  du  exposer,  sans  pour  autant  justifier . L'indemnisation nettement excessive qu 'ils  sollicitent à hauteur de 45.000  € ; qu 'il lui sera alloué la somme  de 20.000  € ;   
  
PAR CES MOTIFS 
  
La cour, Vu l'arrêt du 2 mars  2010, 
  
Dit  n'y  avoir  lieu  de  surseoir à statuer, dans  l'attente du  versement éventuel de  la prestation de compensation du handicap, 
  
Dit Monsieur BAYER  recevable et fondé  à solliciter la liquidation de ses préjudices réservés, 
  
Dit que le capital représentatif de la rente tierce  personne et des pertes  de gains professionnels futurs sera versé  sous  forme  d'une rente  annuelle et viagère, payable trimestriellement et indexée, 
  
Fixe ainsi  qu'il suit  les éléments de préjudice de Monsieur BAYER  reserves : 

* Frais  de tierce  personne : 

- Capital échu  au 10 avril2015: 301 459,20 €   
- Arrérages CPAM  échus  du 1"' octobre 2005  au 30 novembre 2014: 114.354,90 €   
- Capital représentatif de la rente  à échoir: 1.555.195,60 €   
- Capital constitutif CPAM  : 181. 446,5 6 € 

* Perte de gains professionnels futurs 

- échue: 164.069,12  €   
- arrérages  de la pension  d'invalidité CPAM: 100.304,20  €   
- à échoir: 555.427 €   
- capital constitutif de la pension d'invalidité future: 158.032,57  €   

* Incidence professionnelle : 60.000 €   
* Frais de véhicule  adaptes: 16.329,97  €   

 En conséquence 

Condamne  in solidum Madame  Dupuy et la compagnie Allianz lard à payer à Monsieur Jean BAYER : 

- au  titre de !'assistance tierce personne  échue au 10 avril2015, après déduction  des arrérages de la CPAM et de la provision de 120.000 € allouée  par le conseiller de la mise en état,  la somme  de 67.104,30 €,   

 

- au titre de 1'assistance tierce  personne  postérieure,  déduction faite du capital  représentatif de la majoration  tierce personne  versée  par la CPAM,  a compter  du 11 avril 2015,  une rente annuelle  et viagère de 50.703,07 € payable par fraction trimestrielle échue, indexée selon les dispositions prévues par 1'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et 1 et 2 de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974 et suspendue en cas d'hospitalisation, à compter  du 46eme jour, 

 

- au titre  de la perte  de gains  professionnels futurs  échue  au 10  avril  2015,  après  déduction des arrérages de la pension  d'invalidité versée par la CPAM,  échus au 30 novembre  2014, la somme de 63.764,92  €,   

 

- au titre de la perte de gains future postérieure, déduction  faite du capital représentatif de la pension d'invalidité servie  par  la CPAM,  a compter  du 11  avril  2015,  une  rente  annuelle  et  viagère  de 14.667,25 € payable par fraction trimestrielle  échue, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,   

 

-au titre de !'incidence professionnelle, la somme de 60.000 €,   

 

-au titre de l'aménagement du véhicule,  Ia somme de 16.329,97  €,   

Constate  que Monsieur BAYER a renoncé  à sa demande  d'indemnisation au titre de l'aménagement d'un  vélo, 

 

Condamne  in solidum  Madame Dupuy et la compagnie Allianz lard à payer à Monsieur  Jean BAYER la somme  de 20.000 € en application des dispositions de !'article 700 du code de procédure civile, 

  
Condamne in solidum  Madame  Dupuy et la compagnie  Allianz  lard aux dépens d'appel, Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires. 


Le greffier,                                                                                                             P/le président  empêché 

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