2 - Au regard
des textes régissant le statut administratif
des experts judiciaires.
Concernant les conditions d'inscription sur
les listes judiciaires d'expert.
La loi du 29 Juin 1971 modifiée par la
loi du 11 février 2004 qui définit
le statut administratif des experts et son décret
d'application du 23 décembre 2004 ne contiennent
aucune interdiction formelle de cumul d'activités
en dehors du respect de certains principes.
Concernant le respect de ces principes l'article
2 du Décret du 23 décembre 2004
prévoit que les candidats doivent remplir
huit conditions à réunir pour l'inscription
sur une des listes judiciaires d'experts ( nationale
et Cour d'appel) dont la sixième nous intéresse
ici :
-
« n'exercer aucune activité
incompatible avec l'indépendance nécessaire
à l'exercice de missions judiciaires
d'expertise ».
A la lecture de cette condition, agir au nom
et pour le compte d'un assureur ou représenter
et défendre les intérêts d'un
assureur dans le cadre d'une expertise judicaire
relève donc d'une activité incompatible.
Prétendre le contraire serait intellectuellement
malhonnête.
Au nom des principes d'impartialité, d'indépendance
et d'éthique professionnelle les médecins
qui postulent à l'inscription sur une liste
judiciaire d'experts devraient donc s'interdire
d'intervenir au nom et pour le compte d'un assureur
ou d'une victime dans le cadre amiable et judiciaire
du processus indemnitaire.
Ce qui est confirmé par le contenu même
de la circulaire du 02.06.1975 adressée
par le Garde des Sceaux aux Premiers Présidents
et Procureurs généraux.
Cette circulaire qui rappelle le principe d'indépendance
au nombre des conditions à remplir par
les candidats à l'inscription sur les listes
judiciaires d'experts contient la recommandation
suivante :
- «
Il conviendra d'apprécier si le candidat
remplit cette condition dans chaque cas d'espèce.
Mais il serait opportun, conformément
à la pratique suivie du tribunal de Grande
Instance de paris, qu'une personne qui serait
attachée directement ou indirectement
à une compagnie d'assurance ( par exemple
comme médecin) ne soit pas inscrite sur
une liste d'experts judiciaires ».
Une telle restriction est indispensable pour
légitimer aux yeux du justiciable la fonction
d'expert judiciaire.
Cette circulaire est toujours en vigueur. Il
apparaît donc clairement que l'impartialité
et l'indépendance qui sont les vertus essentielles
qui doivent caractériser l'expert comme
le juge, commandent une interdiction du cumul
des fonctions de médecin conseil et de
médecin expert judiciaire.
Concernant les textes relatifs aux
organes de contrôle.
La circulaire du Garde des Sceaux n° 83-06
du 2 août 1983 soulignait que « l'une
des causes, des lenteurs de la justice devait
être recherchée dans les retards
engendrés par les expertises ainsi que
dans l'insuffisance du contrôle de celles-ci
».
Pour répondre à cette préoccupation,
le décret n° 98-1231 du 28 décembre
1998 est venu ajouter à l'article 155 du
nouveau Code de procédure civile un article
155-1 ainsi rédigé :
- «
le président de la juridiction peut dans
l'intérêt d'une bonne administration
de la justice désigner un juge spécialement
charger de contrôler l'exécution
des mesures d'instruction confiées à
un technicien en application de l'article 232
».
Ainsi c'est trouvé créé
en matière civile un juge nouveau spécialisé
dans le contrôle de l'exécution des
missions judiciaires par les techniciens.
Au nombre des attributions confiées à
ce juge du contrôle, figurent celles énoncées
aux articles 255 et 284 du nouveau Code de procédure
civile :
- Article
255 « le Juge fixe, sur
justification de l'accomplissement de la mission,
la rémunération du constatant.
Article 284 : « dès le dépôt
du rapport le juge fixe la rémunération
de l'expert en fonction notamment des diligences
accomplies du respect des délais impartis
et de la qualité du travail fourni ».
Ni la Loi ni les règlements ne prévoyant
de dispositions particulières relatives
à la rémunération des médecins
pour les missions qui leur sont confiées,
c'est donc au juge du contrôle des expertises
qu'il incombe de fixer cette rémunération
au vu des diligences accomplies.
Or aujourd'hui, nous déplorons certaines
dérives qui nuisent à la fonction
d'expert judiciaire. Nous verrons que les missions
confiées sont, selon nous, insuffisamment
contrôlées. |