Maître Nicole Chabrux
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
Spécialisé dans l'indemnisation des dommages ou préjudices
corporels des victimes d'accidents de la route,
d'accidents domestiques, d'agression et d'erreurs médicales
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  L’expert judiciaire dans la réparation du dommage
corporel des accidentés de la route : Dérapages non contrôlés
  Article de Maître Chabrux publié dans la Gazette du Palais (Novembre 2005)
   
  I - Étique expertale et étique Judiciaire.
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A - Le binôme Juge / Expert ou l'étique comme compétence professionnelle.

Aux termes des dispositions contenues dans la Loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004, les Juges peuvent en matière civile désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements. il est établi chaque année, pour l'information des Juges une liste nationale dressée par le bureau de la Cour de Cassation et une liste dressée par chaque cour d'appel des experts en matière civile.

Rappelons que c'est l'inscription sur les listes judiciaires de la Cour d'appel ou de la cour de cassation qui confère au technicien le titre d'expert judiciaire et que sa fonction de technicien collaborateur du service de la justice n'est que ponctuelle, le temps de sa mission confiée par le juge.

En conséquence, les experts judiciaires, en tant que tel, n'exercent en aucune manière une profession. En demandant à être inscrits sur une des listes prévues par la loi, ils acceptent seulement de consacrer une partie de leur temps au service de la justice et de lui apporter le concours de leurs connaissances techniques en exécutant telle mission qui peut leur être confiée par les juridictions dans le respect de l'éthique judiciaire et des règles déontologiques.

Ces listes judiciaires ont été établies pour faciliter le travail des Juges mais également comme gage d'impartialité et d'indépendance à l'égard des parties au procès.

L'expert judiciaire désigné pour une mission déterminée est d'ailleurs soumis aux mêmes obligations que le juge : impartialité et indépendance à l'égard des parties. Ce que nous confirme la lecture des dispositions de l'article 234 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.

L'expert investit de ses pouvoirs par le juge se trouve donc soumis à la même éthique judiciaire que le juge.

L'importance du rôle joué par les experts judiciaires commande donc une rigueur toute particulière dans le respect de leurs obligations qui sont essentiellement d ‘ordre déontologiques.

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  B - L'assistance des parties au cours des mesures d'instruction.

Un droit conféré par la Loi.
L'article 13 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisations, dispose que l'assureur à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, est tenu à peine de nullité relative de la transaction , de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister en cas d'examen médical d'un médecin.

L'article 161 du nouveau Code de procédure civile en son alinéa premier dispose que les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge.

Les conditions de ce droit d'assistance.
Ces articles ne prévoyant aucune restriction ni réserve quant au choix de cet assistant technique peut-on en déduire un principe de totale liberté de choix quant à la qualité, la profession et les fonctions occupées par cet assistant.

En d'autres termes le cumul des fonctions de médecin conseil de compagnies d'assurance et de médecin inscrit sur une liste judiciaire d'experts est-il possible ?

Pour répondre à cette question il faut se reporter :

     (1) aux principes directeurs du procès qui constituent les bases de l'éthique judiciaire.
     (2) ainsi qu'aux textes qui régissent le statut administratif des experts judiciaires.

1 - Au regard des principes directeurs du procès et de la philosophie de l'institution expertale.
Nous empruntons ici la réflexion développée par Michel OLIVIER, Docteur en droit et Conseiller honoraire à la Cour de Cassation, dans son article intitulé « Essai d'éthique judiciaire en matière d'expertise » publié dans la Gazette du Palais des 14/16 Novembre 2004.

L'auteur rappelle que les principes directeurs du procès énoncés par les vingt premiers articles du nouveau Code de procédure civile constituent les bases de l'éthique judiciaire et donc de la philosophie procédurale afférente aux mesures d'instruction confiées par le juge à des techniciens, il se réfère également aux dispositions contenues à l'article 237 du nouveau Code de procédure civile ou il est dit « que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité », et Monsieur Michel OLIVIER d'écrire :

  • « cet article nous renseignant ainsi sur ce que doit être sur le plan de l'éthique, l'exécution par les techniciens des missions qui leurs sont confiées par le juge.

    L'expert judiciaire se doit d'adopter une ligne de conduite conforme à celle que le Juge lui-même doit suivre et le juge doit s'assurer que l'expert qu'il désigne réunit les conditions pour être honoré de la confiance de la justice, son choix ne pouvant se porter que sur un technicien indépendant de l'une ou l'autre des parties.

    Il en va tout à la fois d'une bonne administration de la justice et de sa renommée comme aussi de la considération que l'on doit au justiciable.

    Ainsi donc, par emprunt d'obligations morales, il y a sur le plan de l'éthique judiciaire parfaite identité entre les deux membres du binôme juge / expert en vue de rechercher la vérité.».

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2 - Au regard des textes régissant le statut administratif des experts judiciaires.
Concernant les conditions d'inscription sur les listes judiciaires d'expert.

La loi du 29 Juin 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004 qui définit le statut administratif des experts et son décret d'application du 23 décembre 2004 ne contiennent aucune interdiction formelle de cumul d'activités en dehors du respect de certains principes.

Concernant le respect de ces principes l'article 2 du Décret du 23 décembre 2004 prévoit que les candidats doivent remplir huit conditions à réunir pour l'inscription sur une des listes judiciaires d'experts ( nationale et Cour d'appel) dont la sixième nous intéresse ici :

  • « n'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ».

A la lecture de cette condition, agir au nom et pour le compte d'un assureur ou représenter et défendre les intérêts d'un assureur dans le cadre d'une expertise judicaire relève donc d'une activité incompatible. Prétendre le contraire serait intellectuellement malhonnête.

Au nom des principes d'impartialité, d'indépendance et d'éthique professionnelle les médecins qui postulent à l'inscription sur une liste judiciaire d'experts devraient donc s'interdire d'intervenir au nom et pour le compte d'un assureur ou d'une victime dans le cadre amiable et judiciaire du processus indemnitaire.

Ce qui est confirmé par le contenu même de la circulaire du 02.06.1975 adressée par le Garde des Sceaux aux Premiers Présidents et Procureurs généraux.

Cette circulaire qui rappelle le principe d'indépendance au nombre des conditions à remplir par les candidats à l'inscription sur les listes judiciaires d'experts contient la recommandation suivante :

  • « Il conviendra d'apprécier si le candidat remplit cette condition dans chaque cas d'espèce. Mais il serait opportun, conformément à la pratique suivie du tribunal de Grande Instance de paris, qu'une personne qui serait attachée directement ou indirectement à une compagnie d'assurance ( par exemple comme médecin) ne soit pas inscrite sur une liste d'experts judiciaires ».

Une telle restriction est indispensable pour légitimer aux yeux du justiciable la fonction d'expert judiciaire.

Cette circulaire est toujours en vigueur. Il apparaît donc clairement que l'impartialité et l'indépendance qui sont les vertus essentielles qui doivent caractériser l'expert comme le juge, commandent une interdiction du cumul des fonctions de médecin conseil et de médecin expert judiciaire.

Concernant les textes relatifs aux organes de contrôle.

La circulaire du Garde des Sceaux n° 83-06 du 2 août 1983 soulignait que « l'une des causes, des lenteurs de la justice devait être recherchée dans les retards engendrés par les expertises ainsi que dans l'insuffisance du contrôle de celles-ci ».

Pour répondre à cette préoccupation, le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 est venu ajouter à l'article 155 du nouveau Code de procédure civile un article 155-1 ainsi rédigé :

  • « le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement charger de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232 ».

Ainsi c'est trouvé créé en matière civile un juge nouveau spécialisé dans le contrôle de l'exécution des missions judiciaires par les techniciens.

Au nombre des attributions confiées à ce juge du contrôle, figurent celles énoncées aux articles 255 et 284 du nouveau Code de procédure civile :

  • Article 255  « le Juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Article 284 : « dès le dépôt du rapport le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ».

Ni la Loi ni les règlements ne prévoyant de dispositions particulières relatives à la rémunération des médecins pour les missions qui leur sont confiées, c'est donc au juge du contrôle des expertises qu'il incombe de fixer cette rémunération au vu des diligences accomplies.

Or aujourd'hui, nous déplorons certaines dérives qui nuisent à la fonction d'expert judiciaire. Nous verrons que les missions confiées sont, selon nous, insuffisamment contrôlées.

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