Maître Nicole Chabrux
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
Spécialisé dans l'indemnisation des dommages ou préjudices
corporels des victimes d'accidents de la route,
d'accidents domestiques, d'agression et d'erreurs médicales
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  L’expert judiciaire dans la réparation du dommage
corporel des accidentés de la route : Dérapages non contrôlés
  Article de Maître Chabrux publié dans la Gazette du Palais (Novembre 2005)
   
  II - Des dérapages non contrôlés.
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A - Le non respect des principes d’indépendance et d’impartialité ou la confusion des genres.

Rappelons tout d’abord que pour être indemnisée de ses préjudices, une victime de dommages corporels doit voir son état déclaré consolidé et faire l’objet d’un examen médical au terme duquel un médecin rédige un rapport décrivant ses blessures, ses différentes étapes médicales pour aboutir à sa consolidation ainsi que ses doléances.

A l’issue du rapport, le médecin donne son avis sur la nature et l’importance des séquelles qu’il estime imputables au fait dommageable et par conséquent indemnisables.

Le rapport médical est donc le préalable indispensable à toute indemnisation.

Les assureurs, en leur qualité de débiteur de l’indemnisation contractuelle et/ou quasi délictuelle se sont donc attachés les services de médecins communément désignés sous l’appellation « médecins conseils d’assurances », afin de déterminer les séquelles affectant les victimes et ainsi procéder en matière d’accident de la circulation à une offre d’indemnité que la loi du 5 juillet 1985 leur fait obligation de présenter dans un certain délai.

Les compagnies d’assurances ont ainsi constitué un réseau permanent de médecins conseils qui assurent en leur nom et pour leur compte, des centaines d’examens médicaux pour des honoraires qu’elles ont pris le soin en bonnes gestionnaires de tarifer.

C’est au stade de l’examen médical préalable que l’on assiste aux premiers dérapages.

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  • Au stade de l’examen médical préalable.
    Afin de connaître l’étendue des dommages de la victime, l’assureur missionne son médecin conseil. Dans le cadre de cet examen médical préalable, les assureurs et leurs médecins conseils habituels ont pris l’habitude de recourir aux services de médecins inscrits sur la liste des experts près la cour d’appel du lieu où demeure la victime. Le phénomène qui avait commencé en province, s’étend fâcheusement aujourd’hui à Paris.

    Or il est très difficile voire illusoire lorsqu’une victime a été préalablement examinée par un expert inscrit sur la liste judiciaire du ressort de la cour d’appel du lieu de son domicile, d’obtenir en cas de désaccord sur ses conclusions qu’un expert du même ressort désigné en référé aille à l’encontre des conclusions de son « confrère» qu’il ne déjugera pas sauf rares exceptions.

    Les assureurs le savent bien c’est la raison pour laquelle leur choix n’est pas anodin. Il existe en effet en France suffisamment de médecins compétents pour les assister techniquement dans la détermination des préjudices ouvrant droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux services de médecins inscrits sur la liste des experts près la Cour d’appel.

    Aussi en missionnant à ce stade du processus indemnitaire un expert près la cour d’Appel, l’assureur poursuit sa stratégie qui vise à lui assurer une véritable mainmise sur la réparation du dommage corporel.

    L’expert judiciaire en acceptant d’être le mandataire d’un assureur, perd toute indépendance alors que son existence ne se justifie que par l’indépendance et l’impartialité qui doit le caractériser. On ne peut honnêtement prétendre agir en toute indépendance et dans le même temps accepter d’être régulièrement missionné par les assureurs car si aujourd’hui cet expert judiciaire intervient au nom et pour compte de l’assureur, demain ce même expert judiciaire alors désigné par le tribunal devra arbitrer entre les intérêts de ce même assureur et ceux de la victime. Le manque d’objectivité même « inconscient » est évident et se vérifie malheureusement.

  • Au stade de l’expertise médicale judiciaire.
    Certains experts près la Cour d ‘appel vont encore plus loin n’hésitant pas lorsque le dossier est économiquement sensible, à intervenir directement pour représenter et défendre les intérêts des assureurs au cours des expertises ordonnées par le Tribunal, leur présence n’ayant d’autre finalité que d’influencer le jugement de leurs confrères.

    La victime se retrouve ainsi face à deux médecins inscrits sur la même liste judiciaire d’experts dont l’un assure la défense des intérêts de celui qui a vocation à l’indemniser de son dommage et l’autre qui est censé être indépendant et impartial face à son colistier !!! Ces mêmes experts sont donc tour à tour juges et parties ce qui est inacceptable.

    De tels comportements discréditent la fonction d’expert judiciaire que la majorité d’entre eux assument heureusement dans le respect des principes fondamentaux avec compétence et humanité.

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B - Le non respect des principes d’indépendance et d’impartialité ou la confusion des genres.

L’expertise judiciaire est devenue pour certains experts judiciaires près la Cour d’appel une véritable rente de situation éminemment profitable.

Depuis quelques mois on assiste à un accroissement exponentiel du montant des honoraires réclamés par certains d’entre eux pour une prestation qui n’a pas toujours malheureusement gagné ni en qualité ni en célérité.

En outre, certains experts se permettent de plus en plus souvent de conditionner l’accomplissement de leurs missions au versement de compléments substantiels de provisions ce qui est contraire aux dispositions de l’article 255 nouveau Code de procédure civile et générateur d’importants ralentissements dans le processus indemnitaire.

La contagion gagnant, il apparaît urgent d’instituer une tarification de leur rémunération.

Quelques exemples vécus par l’auteur de ces lignes pour illustrer le propos et nourrir de façon objective la réflexion.

  1. L’exemple de l’expert désigné le plus souvent dans le cadre d’une procédure de référé qui ne convoque pas la victime malgré plusieurs relances, la consignation des honoraires fixés habituellement par le juge entre 600 et 800 euros et la communication des pièces médicales du dossiers.

    1. De nombreux mois s'écoulent alors et le conseil de la victime reçoit du service du contrôle des expertises une ordonnance de consignation complémentaire accordant à cet expert avant toutes diligences un complément d’honoraires trop souvent du double voire plus et que la victime se voit contrainte de verser dans un certain délai. Faute de versement la victime n’est pas convoquée.

  2. L’exemple de l’expert qui après convocation de la victime, conditionne le dépôt de son rapport au versement d’un complément substantiel d’honoraires.
    1. Tel cet expert qui après un rendez-vous d’expertise de ¾ d’heures et examen de quelques radios se permet de réclamer comme préalable au dépôt de son rapport un total d’honoraires de 1.600 € alors qu’il connaît le dossier pour avoir déjà examiné cette victime plusieurs années auparavant et prévu l’aggravation dont il est saisi !!

Dans le premier exemple, sept mois se sont ainsi écoulés entre la désignation et la convocation de la victime.

Dans le second exemple, la victime médecin de profession et qui a déjà versé la somme de 600 euros refuse de consigner le complément de provision de 1.000 euros ordonné par le juge en charge du contrôle, estimant ces honoraires totalement somptuaires au regard du travail fourni. L’expert mécontent dépose alors un document qui ne répond pas à la mission et donc totalement inexploitable. Malgré cela la consignation des 600 euros lui est versée.

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Le caractère illégitime de cette inflation doit être souligné.
Rappelons que les listes judiciaires d’experts comportent différentes nomenclatures selon les spécialités et que les experts sont nommés par le Juge dans leur spécialité. Inscrits depuis de nombreuses années sur ces listes et pour certains depuis près de 20 ans, on peut légitimement penser qu’ils connaissent bien le type de dossiers dont ils sont saisis de manière récurrente .

On peut même ajouter que leur travail est largement facilité par l’existence du Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun dit « barème du concours médical » barème mis au point par les assureurs qui dans certains cas, permet même à un non médecin ayant une certaine expérience du dommage corporel de quantifier l’ensemble des préjudices de la victime.

On recherchera donc en vain pour la très grande majorité des dossiers où se trouve la complexité justifiant les prétentions de certains experts.

Des prétentions pécuniaires socialement inacceptables.
Il est anormal que des experts en cette matière de la réparation du dommage corporel des accidentés de la route se permettent avant tout examen de réclamer des provisions de 1.300 à 1.600 € pour un rapport que leurs confrères médecins conseils d’assureurs rédigent pour un honoraire de 200 à 300 € selon les compagnies d’assurance.

Qu’en sera-t-il lorsque le Tribunal ordonnera la désignation d’un collège de trois experts. La victime pour avoir droit à l’indemnisation de ses préjudices devra-t-elle alors débourser 4.800 € !!.

C’est oublier que le salaire mensuel moyen en France est inférieur à 1.300 € .

N’oublions pas que jusqu’à présent les experts assuraient leurs missions pour un honoraire correspondant peu ou prou au montant de la provision fixée par le Juge de l’ordre de 600 à 800 €.

Si une juste et équitable rémunération est bien légitime avec revalorisations périodiques, il est anormal que les honoraires soient doublés voir triplés du jour au lendemain alors que le taux de l’inflation en France ces dernières années, tout comme l’augmentation des salaires n’a pas dépassé 2,5 %.

L’absence de tarification des honoraires des techniciens laisse la porte ouverte à tous les abus puisqu’il suffit simplement à ces techniciens de faire état de la « complexité » du dossier pour que le service du contrôle des expertises rende automatiquement une ordonnance de consignation complémentaire faisant intégralement droit à leurs demandes de provisions complémentaires.

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C - Ordonnance non contradictoire et insusceptible de recours.

L’absence de contrôle effectif des diligences accomplies et du bien fondé des prétentions par le service concerné renforcent certains experts dans la surenchère et la légitimité de leurs prétentions.

Le service du contrôle des expertises mis en place pour assurer le contrôle de l’exécution par les techniciens des missions qui leur sont confiées en matière civile, porte donc une part de responsabilité dans l’inflation exponentielle des honoraires d’experts source d’un renchérissement intolérable des frais de justice.

Certes les contestations relatives à la rémunération des techniciens sont possibles, mais elles sont limitées puisque l’article 274 du NCPC (Nouveau Code de Procédure Civile) prévoit que seules peuvent faire l’objet d’un recours devant le Premier Président de la Cour d’appel les décisions mentionnées aux articles 255, 262, et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel.

Les décisions fixant la provision de l’expert (article 269), n’entrant pas dans l’énumération de l’article 274, ne sont donc pas susceptibles d’être attaquées par ce recours (Paris, 3 déc. 1979 : Gaz.Pal.1980,254).

En outre on comprendra aisément qu’il est périlleux pour les victimes et leurs Avocats de s’aventurer sur le terrain de la contestation des honoraires de celui qui a pour mission de déterminer aujourd’hui et demain l’ensemble de leurs préjudices, ce qui explique que peu de décisions de fixation d’honoraires soient frappées de recours.

Ces constats appellent la mise en place d’une tarification.

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Maître Nicole Chabrux - Avocat au Barreau de Paris - 119 rue de Lille - 75007 Paris - Tél. : 01 47 05 35 27 - Fax. : 01 47 05 31 29
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